Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. François
X...
,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 juin 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement, séquestration en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié que la détention provisoire de M. X... n'excédait pas un délai raisonnable, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;