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08/10/2014 | FRANCE | N°14-84956

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 2014, 14-84956


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François
X...
,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 juin 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement, séquestration en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédu

re pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseil...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François
X...
,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 juin 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement, séquestration en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié que la détention provisoire de M. X... n'excédait pas un délai raisonnable, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84956
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 25 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 2014, pourvoi n°14-84956


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.84956
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