La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2014 | FRANCE | N°13-23682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2014, 13-23682


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 juin 2013), que le placement des enfants Sarah et Joey X... auprès de la direction de la solidarité départementale des Landes a été ordonné par un juge des enfants le 6 janvier 2011 pour une durée d'un an, renouvelée une première fois puis une seconde par un jugement du 11 décembre 2012 ;
Attendu que M. X..., leur père, fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée du placement de Sarah, le retour de l'enfant au foyer de sa mère

, de décharger la direction de la solidarité départementale des Landes de sa m...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 juin 2013), que le placement des enfants Sarah et Joey X... auprès de la direction de la solidarité départementale des Landes a été ordonné par un juge des enfants le 6 janvier 2011 pour une durée d'un an, renouvelée une première fois puis une seconde par un jugement du 11 décembre 2012 ;
Attendu que M. X..., leur père, fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée du placement de Sarah, le retour de l'enfant au foyer de sa mère, de décharger la direction de la solidarité départementale des Landes de sa mission et d'instaurer une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour une durée de six mois alors, selon le moyen, que, dès lors qu'ils estimaient devoir recourir au procédé de la vidéo-conférence, les juges du fond devaient à tout le moins s'assurer, et le constater dans leur décision, que le rapport que la direction de la solidarité du département des Landes avait fait parvenir au greffe de la cour le 4 juin 2013 et sur lequel l'arrêt est fondé puisqu'il vise les derniers éléments du dossier, avait été communiqué d'une manière ou d'une autre à M. X..., sachant que cette direction a préconisé la mainlevée du placement ; que faute pour les juges du fond de constater cette communication, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 16 du code de procédure civile et du principe du contradictoire ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure, d'une part, que la cour d'appel a adressé à M. X..., par l'intermédiaire du directeur de l'établissement pénitentiaire dans lequel il était détenu, une convocation l'informant de ses droits résultant de l'article 1187 du code de procédure civile, d'autre part, qu'il a comparu par le procédé de la visioconférence à l'audience, au cours de laquelle le contenu du rapport de la direction de la solidarité départementale a été développé oralement par le représentant du service, ce qui lui a permis d'en discuter contradictoirement la teneur ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a ordonné la mainlevée du placement de Sarah X..., déchargé la Direction de la solidarité départementale des Landes de sa mission avec retour de l'enfant au foyer de sa mère et instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour une durée de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Y... a, par l'intermédiaire de son avocat, interjeté appel dans les formes et les délais requis ; qu'à l'audience, Madame Y... a comparu en personne, assistée de son avocate ; qu'elle a reconnu que sa fille Sarah vivait auprès d'elle malgré la mesure de placement, car elle ne supportait pas le foyer et menaçait de se suicider à l'idée d'y retourner ; qu'elle a sollicité la mainlevée du placement pour ses deux enfants, demandant à ce qu' « on lui laisse une chance » ; que Monsieur X..., actuellement détenu à Mont-de-Marsan, a été entendu par visioconférence ; qu'il s'est opposé à la demande de mainlevée formulée par Madame Y..., estimant qu'elle n'avait pas les épaules » pour faire face à ses responsabilités maternelles ; que la Direction de la Solidarité Départementale des Landes, qui avait fait parvenir un rapport au greffe de la Cour le 4 juin 2013, était représentée à l'audience ; que le service a préconisé la mainlevée du placement pour Sarah assorti d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et le maintien du placement pour Joey ; que Monsieur l'Avocat Général a été entendu en ses réquisitions » ;
ALORS QUE, dès lors qu'ils estimaient devoir recourir au procédé de la vidéo-conférence, les juges du fond devaient à tout le moins s'assurer, et le constater dans leur décision, que le rapport que la direction de la solidarité du département des Landes avait fait parvenir au greffe de la Cour le 4 juin 2013 et sur lequel l'arrêt est fondé puisqu'il vise les derniers éléments du dossier, avait été communiqué d'une manière ou d'une autre à Monsieur X..., sachant que cette direction a préconisé la mainlevée du placement ; que faute pour les juges du fond de constater cette communication, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 16 du Code de procédure civile et du principe du contradictoire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-23682
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-23682


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23682
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award