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08/10/2014 | FRANCE | N°13-21807;13-23241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2014, 13-21807 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 13-23. 241 et n° X 13-21. 807 :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Generali assurances IARD et de son second moyen ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 mai 2013), que Mme X..., assurée par la société Generali assurances, propriétaire d'un immeuble dans lequel M. Y... était locataire, a fait réaliser des travaux sur la toiture, en partie nord-est courant 1999, par M. Z..., aujourd'hui représenté par son ma

ndataire liquidateur M. A... et en partie sud courant 2001, 2002 et 2003, p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 13-23. 241 et n° X 13-21. 807 :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Generali assurances IARD et de son second moyen ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 mai 2013), que Mme X..., assurée par la société Generali assurances, propriétaire d'un immeuble dans lequel M. Y... était locataire, a fait réaliser des travaux sur la toiture, en partie nord-est courant 1999, par M. Z..., aujourd'hui représenté par son mandataire liquidateur M. A... et en partie sud courant 2001, 2002 et 2003, par M. B..., assuré auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP) ; qu'après effondrement de la toiture et d'une partie de l'immeuble, le 9 juin 2004, et expertise, Mme X... a assigné en indemnisation son assureur, M. B... et M. A... ; que M. Y... a assigné Mme X... et son assureur ; que M. B... a assigné son assureur en garantie ; que les trois procédures ont été jointes ;
Sur le premier moyen du pourvoi de Mme X... :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que pour écarter la responsabilité décennale de MM. Z... et B..., l'arrêt retient que l'effondrement de la toiture et des pignons a eu pour cause la rupture de la panne faîtière due à l'action des insectes xylophages depuis au moins cinq années et que, dans la mesure où la présence de ces insectes était décelable lorsque MM. Z... et B... ont réalisé des travaux sur la toiture et qu'ils n'ont pas alerté Mme X... de ces faits ni recommandé à cette dernière d'envisager la réalisation de travaux appropriés à cette situation, la responsabilité de ces deux entrepreneurs ne peut être fondée que sur le manquement à leur obligation de conseil et non sur la garantie décennale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Z... avait refait le quart du versant nord-est de la toiture en 1999 et procédé à des remaniements après la tempête de décembre 1999 et que M. B... avait refait le versant sud en 2001 et 2002, puis avait érigé deux poteaux en maçonnerie en 2003, pour soutenir la panne faîtière qui présentait une faiblesse, la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui ne suffisent pas à exclure l'application de la garantie décennale à l'égard de MM. Z... et B..., n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur les premier et troisième moyens du pourvoi de M. B..., réunis :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi de Mme X... entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition qui est critiquée par ces moyens réunis ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal de M. B... qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient la responsabilité in solidum de M. Z... et de M. B... sous réserve que leur responsabilité est engagée sur un fondement contractuel en raison d'un manquement à leur devoir de conseil et non pas sur le fondement de l'article 1792 du code civil et à concurrence de 80 % des dommages subis par Mme X... et rejette l'appel en garantie de M. B... dirigé contre la CAMBTP, l'arrêt rendu le 7 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et à M. B... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° X 13-21. 807 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. B...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR retenu la responsabilité de M. B... in solidum avec M. Z... et dit qu'elle est engagée sur un fondement contractuel en raison d'un manquement à son devoir de conseil et non pas sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à concurrence de 80 % des dommages subis par Mme X... et d'AVOIR rejeté l'appel en garantie de M. B... dirigé contre la CAMBTP,
AUX MOTIFS QUE Sur la responsabilité de MM. Z... et B... à l'égard de Mme X... : Mme X... était propriétaire de l'immeuble sinistré depuis 1977 et celui-ci a été rendu totalement inhabitable et inexploitable à la suite de l'effondrement de la toiture et d'une partie du pignon Est survenu le 09 juin 2004. L'expert judicaire a relaté que l'entreprise
Z...
avait refait le quart du versant Nord-Est de la toiture en 1999 pour un montant de 36. 800 F et qu'elle avait procédé à des remaniements après la tempête de décembre 1999 pour un montant de 8. 500 F, tandis que l'entreprise B... avait refait le versant Sud pour un montant de 5. 275 €, en 2001 et 2002, puis qu'elle avait érigé deux poteaux en maçonnerie pour soutenir la panne faîtière qui présentait une faiblesse, vraisemblablement une flexion excessive, en 2003. Après un examen détaillé des pièces de la charpente, l'expert a ensuite relevé une atteinte importante aux insectes xylophages sur la panne faîtière, côté Est et à l'encastrement dans la maçonnerie du pignon, et il a indiqué que la présence de ces insectes pouvait être estimée depuis une période de 5 à 7 ans avant le sinistre. Il a ajouté que le constat d'état des lieux, le mode et le lieu d'effondrement, à savoir état normal de la structure générale de l'immeuble, charpente brisée et effondrement dans les combles et la cage d'escalier et dans l'atelier et le garage ainsi que l'effondrement du pignon Est dans le champ voisin, l'avait conduit à penser que la panne faîtière s'était rompue la première, à la flexion, provoquant une poussée sur le pignon Est qui s'est trouvé enfoncé à la manière d'un bélier tandis que le reste de la charpente, déséquilibré, est tombé à l'intérieur. Il a estimé en conséquence que c'était l'état de dégradation de la charpente de la toiture qui était à l'origine de l'effondrement général, que la présence des insectes aurait pu être décelable sur le plancher des combles (présence de sciure) et qu'il était surprenant que ni M. Z..., en 1999, ni surtout M. B... en 2001-2002 et 2003, qui avait procédé à un cloutage d'un nouveau lattis support de tuiles, n'avaient fait aucune observation quant à l'état de la charpente dans la mesure où une pièce de bois atteinte par des xylophages rend un son mat au cloutage et n'offre aucune résistance alors qu'un bois sain rend un son clair et l'enfoncement rencontre une résistance au choc. Il a encore indiqué que, en érigeant les poteaux en maçonnerie pour soutenir la panne faîtière, M. B... n'avait pas contribué à la survenance du sinistre mais avait retardé son déclenchement et il a considéré que MM. Z... et B... auraient dû rendre Mme X... attentive à l'état de la charpente.
Enfin, en réponse aux dires des parties, l'expert a contesté les prétentions de M. B... quant à l'origine du sinistre, résidant selon ce dernier dans un déplacement du pignon, en affirmant que, dans une telle occurrence, la charpente se serait effondrée et non pas brisée ainsi qu'observé et en particulier la panne faîtière serait d'un seul tenant. L'analyse de l'expert est fondée sur des constatations objectives et ses conclusions sont le résultat d'une analyse précise, contradictoire, techniquement étayée et sur une appréciation cohérente et logique des faits soumis à son expertise. En conséquence il convient de les retenir pour l'appréciation des responsabilités.
A ce sujet il doit être souligné, à la suite de l'expert, que l'ouvrage réalisé par M. B... à savoir les deux poteaux en maçonnerie destinés à soutenir la panne faitière n'a pas été le siège des dommages et que ceux-ci ne sont pas plus imputables à cet ouvrage dès lors que le sinistre constitué par l'effondrement de la toiture et des pignons a eu pour cause la brisure de la panne faitière due à l'action des insectes xylophages depuis au moins cinq à sept années. Par suite, dans la mesure où la présence de ces insectes était décelable lorsque MM. Z... et B... ont réalisé des travaux et que ceux-ci n'ont pas alerté Mme X... de ces faits et recommandé à cette dernière d'envisager la réalisation de travaux appropriés à cette situation, la responsabilité de ces deux entrepreneurs ne peut être fondée que sur le manquement à leur obligation de conseil et non pas sur la garantie décennale applicable au constructeur d'un ouvrage pour les dommages affectant l'ouvrage qu'il a réalisé ou un ouvrage préexistant. A cet égard, le manquement de M. B... à son obligation de conseil est d'autant plus réel qu'il a effectué deux poteaux en maçonnerie pour soutenir la panne faîtière qui présentait une flexion, " vraisemblablement " selon l'expert, mais de manière certaine peut-il être affirmé faute de quoi l'ouvrage aurait été inutile, cette flexion ne pouvant s'expliquer que par la dégradation de la panne dont il lui incombait de rechercher la cause ou à tout le moins d'attirer l'attention de Mme X... pour lui permettre d'envisager les solutions appropriées plutôt que d'appliquer un remède sans effet sur la cause du défaut constaté. En revanche, il n'est pas allégué ni démontré que l'immeuble sinistré était situé dans une zone sensible exposée aux insectes xylophages ni que, lorsque M. B... a réalisé deux poteaux en maçonnerie pour soutenir la panne faîtière, Mme X... était informée de la présence de tels nuisibles et de la nécessité de prévoir un traitement approprié à leur destruction et à la mise en sécurité de la charpente. En conséquence, il ne peut être reproché à Mme X... un défaut d'entretien ayant contribué à la réalisation du sinistre ou de nature à exonérer M. B... de sa responsabilité. Dans ces conditions, MM. Z... et B... ayant chacun à son tour manqué à leur obligation de conseil, il y a lieu de les déclarer responsables in solidum à l'égard de Mme X... de la perte de chance subie par cette dernière et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part prépondérante de responsabilité dans la proportion de 90 % pour M. B... et de 10 % pour M. Z... dans leurs rapports entre eux ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la garantie de la CAMBTP Les moyens développés par la CAMBTP quant au fondement de la responsabilité de M. B... ont été examinés ci-dessus dans les motifs relatifs à la nullité du jugement entrepris et à la recevabilité de la demande de Mme X... fondée sur l'article 1792 du code civil. De même, il a été retenu que la responsabilité de M. B... est engagée sur le fondement de son manquement à l'obligation de conseil et non pas sur la garantie décennale. En conséquence, pour les motifs exposés, la garantie de la CAMBTP ne peut être due sur le fondement de la responsabilité décennale de M. B... ;
ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en retenant en l'espèce que la responsabilité de M. B... ne pouvait être fondée que sur le manquement à son obligation de conseil et non pas sur la garantie décennale applicable au constructeur d'un ouvrage pour les dommages affectant l'ouvrage qu'il a réalisé ou un ouvrage existant, dès lors que l'ouvrage qu'il avait réalisé, à savoir les deux poteaux en maçonnerie destinés à soutenir la panne faîtière, n'avait pas été le siège des dommages et que ceux-ci n'étaient pas imputables à cet ouvrage, quand la cour d'appel avait constaté elle-même que le manquement de M. B... à son devoir de conseil lors de l'installation des poteaux avait contribué à provoquer l'effondrement de la toiture, et que les dommages de la nature de ceux qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-1 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. B..., in solidum avec M. Z..., sous réserve que leur responsabilité est engagée sur un fondement contractuel en raison d'un manquement à leur devoir de conseil et à concurrence de 80 % des dommages subis par Mme X..., d'AVOIR condamné M. B... à garantir Mme X... de son obligation vis-à-vis de son locataire M. Y..., et d'AVOIR condamné M. B..., in solidum avec Mme X..., à payer à M. Y..., locataire, la somme de 59. 527 euros en principal en réparation de son préjudice matériel dans la limite de 80 % de cette somme soit 47. 621, 60 euros en ce qui concerne M. B...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la responsabilité de MM. Z... et B... à l'égard de Mme X... Mme X... était propriétaire de l'immeuble sinistré depuis 1977 et celui-ci a été rendu totalement inhabitable et inexploitable à la suite de l'effondrement de la toiture et d'une partie du pignon Est survenu le 09 juin 2004. L'expert judicaire a relaté que l'entreprise
Z...
avait refait le quart du versant Nord-Est de la toiture en 1999 pour un montant de 36. 800 F et qu'elle avait procédé à des remaniements après la tempête de décembre 1999 pour un montant de 8. 500 F, tandis que l'entreprise B... avait refait le versant Sud pour un montant de 5. 275 €, en 2001 et 2002, puis qu'elle avait érigé deux poteaux en maçonnerie pour soutenir la panne faîtière qui présentait une faiblesse, vraisemblablement une flexion excessive, en 2003. Après un examen détaillé des pièces de la charpente, l'expert a ensuite relevé une atteinte importante aux insectes xylophages sur la panne faîtière, côté Est et à l'encastrement dans la maçonnerie du pignon, et il a indiqué que la présence de ces insectes pouvait être estimée depuis une période de 5 à 7 ans avant le sinistre. Il a ajouté que le constat d'état des lieux, le mode et le lieu d'effondrement, à savoir état normal de la structure générale de l'immeuble, charpente brisée et effondrement dans les combles et la cage d'escalier et dans l'atelier et le garage ainsi que l'effondrement du pignon Est dans le champ voisin, l'avait conduit à penser que la panne faîtière s'était rompue la première, à la flexion, provoquant une poussée sur le pignon Est qui s'est trouvé enfoncé à la manière d'un bélier tandis que le reste de la charpente, déséquilibré, est tombé à l'intérieur. Il a estimé en conséquence que c'était l'état de dégradation de la charpente de la toiture qui était à l'origine de l'effondrement général, que la présence des insectes aurait pu être décelable sur le plancher des combles (présence de sciure) et qu'il était surprenant que ni M. Z..., en 1999, ni surtout M. B... en 2001-2002 et 2003, qui avait procédé à un cloutage d'un nouveau lattis support de tuiles, n'avaient fait aucune observation quant à l'état de la charpente dans la mesure où une pièce de bois atteinte par des xylophages rend un son mat au cloutage et n'offre aucune résistance alors qu'un bois sain rend un son clair et l'enfoncement rencontre une résistance au choc. Il a encore indiqué que, en érigeant les poteaux en maçonnerie pour soutenir la panne faîtière, M. B... n'avait pas contribué à la survenance du sinistre mais avait retardé son déclenchement et il a considéré que MM. Z... et B... auraient dû rendre Mme X... attentive à l'état de la charpente.
Enfin, en réponse aux dires des parties, l'expert a contesté les prétentions de M. B... quant à l'origine du sinistre, résidant selon ce dernier dans un déplacement du pignon, en affirmant que, dans une telle occurrence, la charpente se serait effondrée et non pas brisée ainsi qu'observé et en particulier la panne faîtière serait d'un seul tenant. L'analyse de l'expert est fondée sur des constatations objectives et ses conclusions sont le résultat d'une analyse précise, contradictoire, techniquement étayée et sur une appréciation cohérente et logique des faits soumis à son expertise. En conséquence il convient de les retenir pour l'appréciation des responsabilités.
A ce sujet il doit être souligné, à la suite de l'expert, que l'ouvrage réalisé par M. B... à savoir les deux poteaux en maçonnerie destinés à soutenir la panne faitière n'a pas été le siège des dommages et que ceux-ci ne sont pas plus imputables à cet ouvrage dès lors que le sinistre constitué par l'effondrement de la toiture et des pignons a eu pour cause la brisure de la panne faitière due à l'action des insectes xylophages depuis au moins cinq à sept années. Par suite, dans la mesure où la présence de ces insectes était décelable lorsque MM. Z... et B... ont réalisé des travaux et que ceux-ci n'ont pas alerté Mme X... de ces faits et recommandé à cette dernière d'envisager la réalisation de travaux appropriés à cette situation, la responsabilité de ces deux entrepreneurs ne peut être fondée que sur le manquement à leur obligation de conseil et non pas sur la garantie décennale applicable au constructeur d'un ouvrage pour les dommages affectant l'ouvrage qu'il a réalisé ou un ouvrage préexistant. A cet égard, le manquement de M. B... à son obligation de conseil est d'autant plus réel qu'il a effectué deux poteaux en maçonnerie pour soutenir la panne faîtière qui présentait une flexion, " vraisemblablement " selon l'expert, mais de manière certaine peut-il être affirmé faute de quoi l'ouvrage aurait été inutile, cette flexion ne pouvant s'expliquer que par la dégradation de la panne dont il lui incombait de rechercher la cause ou à tout le moins d'attirer l'attention de Mme X... pour lui permettre d'envisager les solutions appropriées plutôt que d'appliquer un remède sans effet sur la cause du défaut constaté ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de M. B... à l'égard de M. Y... : M. Y... était le locataire de Mme X..., à la date du sinistre, d'un local à usage de garage au rez-de-chaussée de l'immeuble et d'un appartement pour son habitation au premier étage et il a été privé de la jouissance de ces locaux à la suite du sinistre. La faute de nature contractuelle imputée à M. B... du fait de son manquement à son obligation de conseil vis à vis de Mme X... constitue un fait susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. Y... étant relevé que M. Y... avait invoqué l'application de l'article 1382 du Code civil dans ses conclusions du 22 octobre 2009 devant les premiers juges. Or, il n'est pas contestable que cette faute a causé un préjudice à M. Y... caractérisé par la perte de la chance de conserver la jouissance des locaux dont il était locataire si Mme X... avait été informée de l'infestation de la panne faitière par les insectes xylophages de manière à éviter la réalisation du sinistre et la destruction de l'immeuble. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. B... à l'égard de M. Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE sur l'appel en garantie de Mme X... contre M. B... : Aucune faute n'étant caractérisée à la charge de Mme X... pour les motifs ci-avant exposés et compte-tenu de la faute imputée à M. B... pour manquement à son obligation de conseil qui a eu pour conséquence la perte de chance éprouvée par M. Y..., il y a lieu de condamner M. B... à garantir Mme X... dans la limite de l'indemnisation de cette perte de chance et ce dans la proportion de 80 % ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Sur la responsabilité des constructeurs dans la survenance du sinistre : Tout entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil qui s'étend, notamment, aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé, eu égard, en particulier, à la qualité des existants sur lesquels il intervient et qui doit, éventuellement, l'amener à refuser l'exécution de travaux dépassant ses capacités. L'obligation de conseil de l'entrepreneur se trouve renforcée en l'absence de maître d'oeuvre. Il doit alors, par ses conseils, suppléer cette carence. Il commet une faute en acceptant une tâche qui dépasse sa compétence. L'entrepreneur doit attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les risques qu'il prend et formuler des réserves formelles et écrites. (...) Le locataire, cocontractant du maître d'ouvrage, qui subit un préjudice consécutif à des désordres de l'ouvrage, peut agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'immeuble objet du litige a une surface au sol de 360 m2 environ. Il comporte au rez de chaussée un local commercial affecté avant le sinistre à un garage de réparation automobile dit « Garage Antoine », à l'étage un petit appartement occupé jusqu'au sinistre par M. Antoine Y... et un comble accessible non aménagé. Il s'agit d'une construction maçonnée datant d'une centaine d'années, dont les châssis ont été entièrement refaits côté sud, et comportant une toiture à deux versants.
L'expert expose qu'à la date de sa saisine, la totalité de la toiture est effondrée ainsi qu'une partie du pignon est. Il ajoute : « 2. 2- Description du sinistre Nous avons constaté que l'état général de la structure de l'immeuble était dans un état normal de vétusté eu égard aux divers remaniements qui y ont été réalisés. En revanche, la charpente brisée, qui a provoqué l'effondrement total de la toiture présentait les anomalies suivantes :- pourrissement des pannes, notamment à leur encastrement dans le pignon,- et surtout atteinte aux insectes xylophages. Le constat des lieux que nous avons pu faire sur les ruines de la charpente, leur mode et lieu d'effondrement, nous a conduit à penser que la panne faîtière s'est rompue la première, à la flexion, provoquant une poussée sur le pignon Est qui s'est trouvé enfoncé à la manière d'un bélier, et s'est effondré dans le champs voisin. Le reste de la charpente, déséquilibré, est tombé à l'intérieur. Cet examen corrobore le constat fait par la gendarmerie. 2. 3 - Origine : L'examen détaillé que nous avons fait des pièces de la charpente principale, a révélé une atteinte importante aux insectes xylophages sur la panne faîtière, côté Est et à l'encastrement dans la maçonnerie du pignon. C'est donc l'état de dégradation de la charpente de la toiture qui est à l'origine de l'effondrement général. La présence de ces insectes peut être estimée depuis une période de 5 à 7 ans avant le sinistre. Elle aurait pu être décelable sur le plancher des combles (présence de sciure), mais M. Y... nous a déclaré qu'il n'y accédait que très rarement. En revanche, sachant qu'en 1999 et en 2001 et 2003, des remaniements de la toiture ont été réalisés, il est surprenant que ni M. Z... qui est intervenu en 1999, ni surtout l'entreprise B..., qui a refait la couverture plus récemment en 2001 et 2002-2003, sur le versant Sud de la toiture, et qui par conséquent a procédé à un cloutage d'un nouveau lattis support de tuiles, n'aient fait aucune observation quant à l'état de la charpente. En effet, une pièce de bois atteinte par des xylophages rend un son mat au cloutage et n'offre aucune résistance, alors qu'un bois sain rend un son clair et l'enfoncement rencontre une résistance au choc. 2. 4- Rôle des intervenants Ainsi qu'il nous a été précisé par les parties, l'entreprise Lecomte est intervenue en 1990, pour remanier un quart du versant Nord, côté Ouest de la toiture. Les entreprises Z... puis B... sont intervenues respectivement en 1999 et 2001 et 2003. L'atteinte des pièces de bois, telle que nous l'avons observée a commencé au plus tôt 5 à 7 années avant le sinistre, ce qui veut dire que seules les entreprises Z... (NORD EST TOITURE) et B... auraient dû rendre Mme X..., maître d'ouvrage, attentive à l'état de la charpente. Principalement M. B..., qui (en 2003) ayant constaté une faiblesse de la panne faîtière et ayant érigé deux poteaux en maçonnerie pour la soutenir (vraisemblablement une flexion excessive) aurait dû en rechercher la cause. Ce faisant, M. B... en érigeant ces poteaux n'a pas contribué certes à la survenance du sinistre, mais en a retardé son déclenchement. L'expert conclut : « Nous avons indiqué que les désordres provenaient d'une négligence dans l'entretien de la charpente de l'immeuble qui aurait dû faire l'objet d'un conseil de la part des entreprises qui se sont succédées en tant que professionnelles de la construction (paragraphe 2. 3) Nous avons donné notre sentiment sur l'époque d'apparition de l'atteinte des pièces de bois de la charpente (paragraphe 2. 4), donné les dates d'intervention des différentes entreprises et dit qu'elles auraient dû en constater l'état de dégradation. » II apparaît très clairement du rapport d'expertise que l'effondrement de la toiture a pour origine l'état de dégradation de la charpente et du pourrissement des pannes, notamment à leur encastrement dans le pignon, et surtout une atteinte importante aux insectes xylophages sur une période de 5 à 7 ans avant le sinistre, que la cause des désordres siégeait donc dans l'existant, mais également que cette cause était décelable au moment où les entreprises
Z...
et B... ont effectué leurs travaux de reprise, et normalement prévisible. L'expert a écarté, après analyse, l'hypothèse avancée par M. Serge B..., selon laquelle la vétusté des pignons et de l'ensemble de l'immeuble serait à l'origine de l'effondrement. Il expose précisément à ce sujet : « Nous contestons l'affirmation de M. B.... Si, pour une raison inconnue, le pignon s'était déplacé, la charpente se serait effondrée et ne se serait pas brisée, comme nous l'avons observé, en particulier la panne faîtière serait d'un seul tenant. » Enfin, M. E... a constaté que l'état général de la structure de l'immeuble (charpente exclue) était dans un état normal de vétusté eu égard aux divers remaniements qui ont été réalisés. Force est de constater que les parties défenderesses ne justifient pas du mauvais état général de l'immeuble allégué et d'un défaut d'entretien imputable au maître de l'ouvrage, qui seraient à l'origine du sinistre. Enfin, s'agissant de la réalisation de deux piliers de béton par M. B..., si la facture du 10 octobre 2003 comporte la mention « sans fournitures » et si Mme Irène X... conteste avoir acheté elle-même ces dernières, il convient d'observer que l'entrepreneur n'est pas exonéré de toute responsabilité s'il n'a pas choisi les matériaux, et qu'il conserve le droit de refuser de les employer s'il estime qu'ils ne présentent pas toutes les qualités nécessaires. Dans ces conditions, il convient de constater que les entreprises
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et B..., intervenues respectivement en 1999 et 2001 et 2003 ont manqué à leur devoir de conseil, renforcé en l'absence de maître d'oeuvre, en n'attirant pas l'attention de Mme X... sur la qualité de l'existant sur lequel ils intervenaient, en l'espèce, l'état de la charpente atteinte par des xylophages, cause décelable selon l'expert par ces professionnels au moment de leur intervention, étant observé de surcroît qu'aucune des entreprises ne justifie avoir averti le maître d'ouvrage de l'état de cette charpente. Dès lors, il convient de déclarer les entreprises
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et B... seules et entièrement responsables de l'effondrement de la toiture de l'immeuble de Mme Irène X.... Il convient enfin de constater que : constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil : * les travaux réalisés par l'entreprise
Z...
pour un coût de 36 800 fr. suivant facture du 24 septembre 1999, à l'intitulé « Travaux sur toiture », parmi lesquels : dépose et repose de tuiles, de lattes, etc, les travaux réalisés par l'entreprise B... pour un coût de 5275 € suivant factures du 28 décembre 2001 et du 12 février 2002, à l'intitulé « Travaux de réfection de toiture », parmi lesquels : dépose et repose de tuiles et de lattes, remplacement de chevrons, etc, * les travaux réalisés par l'entreprise B... suivant facture du 10 octobre 2003 : « Confection de deux piliers » en béton ferraillé, reposant sur les murs de refend à l'intérieur de l'immeuble, s'élevant du niveau du sol des combles jusqu'à la toiture (voir croquis de M. Serge B... en annexe du rapport d'expertise), et destinés à soutenir la panne faîtière après constat par le constructeur de la faiblesse de cette dernière (voir rapport d'expertise paragraphe 2. 4), étant observé que M. Serge B... reconnaît lui-même dans ses dernières écritures, d'une part que : « Mme X... a ultérieurement confié à M. B... la confection de deux piliers en béton ferraillé afin de permettre de maintenir la flèche qui s'était formée sur la poutre faîtière », d'autre part que : « II est constant que la construction des deux piliers avait pour objet de participer à la solidité de l'ouvrage »,- que tous ces travaux ont été intégralement réglés par le maître de l'ouvrage, ce qui n'est pas contesté par M. B... (voir sur chaque facture la mention manuscrite d'un règlement par chèque et de sa date, respectivement les 28 décembre 2001, 12 février 2002 et 19 décembre 2003), et que le maître d'ouvrage n'a émis aucune réserve, de sorte qu'il convient de constater la volonté non équivoque de Mme X... d'accepter les travaux et de considérer qu'ils ont été réceptionnés ; (...). Il résulte des éléments du dossier ci-dessus exposés que l'entreprise B..., dont la responsabilité est également recherchée par M. Antoine Y... es qualité de locataire du maître d'ouvrage, a commis, en manquant à son devoir de conseil, une faute dans l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée par Mme Irène X... à l'origine de l'effondrement, cette faute étant également à l'origine du préjudice subi par M. Antoine Y..., consécutif aux désordres de l'ouvrage. Dès lors, il y a lieu de considérer que l'entreprise B... est responsable du préjudice subi par M. Antoine Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Dans ces conditions, l'entreprise B... sera condamnée à réparer le préjudice subi par Mme Irène X..., ci-dessous chiffré. L'entreprise
Z...
étant en liquidation judiciaire, la créance de Mme Irène X... au passif de la liquidation judiciaire sera fixée à hauteur de son préjudice. Enfin, l'entreprise B... sera condamnée à réparer le préjudice subi par M. Antoine Y..., ci-dessous chiffré ;
ALORS QUE le devoir de conseil de l'entrepreneur doit s'apprécier par rapport à la mission qui lui a été confiée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que l'effondrement de la toiture de l'immeuble de Mme X... le 9 juin 2004 avait pour origine l'état de dégradation de la charpente et le pourrissement des pannes, dus essentiellement à une atteinte importante aux insectes xylophages cinq à sept ans avant le sinistre ; que la cour d'appel a encore constaté que M. B... était intervenu en 2001 et 2002 pour refaire le versant sud de la toiture pour un montant de 5. 275 euros, puis en 2003 pour installer deux poteaux en maçonnerie, et que ces ouvrages n'étaient pas le siège du dommage ; qu'il en résulte que M. B..., qui n'était jamais intervenu sur la charpente, n'avait aucun devoir de conseil quant à son état et à son infestation par des insectes xylophages ; qu'en retenant la responsabilité de M. B... pour manquement à son devoir de conseil, tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle vis-à-vis de Mme X... que sur le fondement délictuel vis-à-vis de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du même code, ensemble l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'appel en garantie de M. B... dirigé contre la CAMBTP,
AUX MOTIFS QUE sur la garantie de la CAMBTP Les moyens développés par la CAMBTP quant au fondement de la responsabilité de M. B... ont été examinés ci-dessus dans les motifs relatifs à la nullité du jugement entrepris et à la recevabilité de la demande de Mme X... fondée sur l'article 1792 du code civil. De même, il a été retenu que la responsabilité de M. B... est engagée sur le fondement de son manquement à l'obligation de conseil et non pas sur la garantie décennale. En conséquence, pour les motifs exposés, la garantie de la CAMBTP ne peut être due sur le fondement de la responsabilité décennale de M. B... ; S'agissant de l'assurance de responsabilité pour les dommages autres qu'à l'ouvrage telle que réglementée par la convention spéciale n° 1 du contrat souscrit par M. B..., l'article 1 de cette convention stipule que le contrat garantit :- les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des activités mentionnées aux conditions particulières (...) » notamment article 1. 43, « les dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux existants :- soit postérieurement à la réception des travaux exécutés par l'assuré, sauf si ces dommages aux existants sont de la nature de ceux qui engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792 et suivants du code civil ». Or, ainsi que l'a relevé l'expert et que l'a retenu la Cour dans les motifs ci-avant exposés, les poteaux en maçonnerie mise en oeuvre par M. B... ne sont pas la cause de la panne faîtière et de l'effondrement consécutif de la toiture dont ils n'ont fait que retarder le déclenchement. Il suit de là que la garantie prévue par l'article 1 de la convention spéciale précité n'est pas applicable dans la mesure où les dommages causés aux existants n'ont pas été causés dans le cadre de l'activité maçonnerie de M. B... visée aux conditions particulières du contrat souscrit auprès de la CAMBTP. En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement entrepris, de rejeter l'appel en garantie de M. B... de même que celui de la société Generali dirigé contre la CAMBTP ;
1) ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter la garantie de la CAMBTP, que la responsabilité de M. B... ne pouvait être fondée que sur le manquement à son obligation de conseil et non pas sur la garantie décennale applicable au constructeur d'un ouvrage pour les dommages affectant l'ouvrage qu'il a réalisé ou un ouvrage existant, dès lors que l'ouvrage qu'il avait réalisé, à savoir les deux poteaux en maçonnerie destinés à soutenir la panne faîtière, n'avait pas été le siège des dommages et que ceux-ci n'étaient pas imputables à cet ouvrage, quand la cour d'appel avait constaté que le manquement de M. B... à son devoir de conseil lors de l'installation des poteaux avait contribué à provoquer l'effondrement de la toiture, et que les dommages de la nature de ceux qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-1 du code civil ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des conventions qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que la convention spéciale n° 1 de la garantie « Globale artisans » souscrite par M. B... auprès de la CAMBTP couvrait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré « dans le cadre des activités mentionnées aux conditions particulières », lesquelles mentionnaient l'activité de « maçonnerie et béton armé » ; qu'en retenant, pour écarter cette garantie, que les poteaux en maçonnerie mis en oeuvre par M. B... pour supporter la panne faîtière n'étaient pas la cause de la brisure de la panne faîtière et n'avaient fait que retarder l'effondrement du toit, quand la garantie couvrait les dommages survenus « dans le cadre » des activités mentionnées par les conditions particulières, sans exiger que ces dommages aient été causés par cette activité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention spéciale n° 1 et violé l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE les conventions légalement formées tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que la convention spéciale n° 1 de la garantie « Globale artisans » souscrite par M. B... auprès de la CAMBTP couvrait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré « dans le cadre des activités mentionnées aux conditions particulières », lesquelles mentionnaient l'activité de « maçonnerie et béton armé » ; qu'en retenant, pour écarter cette garantie, que les poteaux en maçonnerie mis en oeuvre par M. B... pour supporter la panne faîtière n'étaient pas la cause de la brisure de la panne faîtière et n'avaient fait que retarder l'effondrement du toit, tout en constatant elle-même que le manquement de M. B... à son devoir de conseil lors de l'installation des poteaux avait contribué à provoquer l'effondrement de la toiture, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Moyens produits au pourvoi n° F 13-23. 241 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu la responsabilité in solidum de MM. Z... et B... à l'égard de Mme X... sur un fondement contractuel en raison d'un manquement à leur devoir de conseil et non sur le fondement de l'article 1792 du code civil et à concurrence de 80 % des dommages subis par Mme X..., et d'AVOIR condamné MM. B... et Z... à garantir Mme X... de son obligation vis-à-vis de M. Y... dans la limite de 80 % et 10 % ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... était propriétaire de l'immeuble sinistré depuis 1977 et celui-ci a été rendu totalement inhabitable et inexploitable à la suite de l'effondrement de la toiture et d'une partie du pignon Est survenu le 09 juin 2004. L'expert judicaire a relaté que l'entreprise
Z...
avait refait le quart du versant Nord-Est de la toiture en 1999 pour un montant de 36 800 francs et qu'elle avait procédé à des remaniements après la tempête de décembre 1999 pour un montant de 8 500 francs, tandis que l'entreprise B... avait refait le versant Sud pour un montant de 5 275 euros, en 2001 et 2002, puis qu'elle avait érigé deux poteaux en maçonnerie pour soutenir la panne faitière qui présentait une faiblesse, vraisemblablement une flexion excessive, en 2003. Après un examen détaillé des pièces de la charpente, l'expert a ensuite relevé une atteinte importante aux insectes xylophages sur la panne faitière, côté Est et à l'encastrement dans la maçonnerie du pignon, et il a indiqué que la présence de ces insectes pouvait être estimée depuis une période de 5 à 7 ans avant le sinistre. Il a ajouté que le constat d'état des lieux, le mode et le lieu d'effondrement, à savoir état normal de la structure générale de l'immeuble, charpente brisée et effondrement dans les combles et la cage d'escalier et dans l'atelier et le garage ainsi que l'effondrement du pignon Est dans le champ voisin, l'avait conduit à penser que la panne faitière s'était rompue la première, à la flexion, provoquant une poussée sur le pignon Est qui s'est trouvé enfoncé à la manière d'un bélier tandis que le reste de la charpente, déséquilibré, est tombé à l'intérieur. Il a estimé en conséquence que c'était l'état de dégradation de la charpente de la toiture qui était à l'origine de l'effondrement général, que la présence des insectes aurait pu être décelable sur le plancher des combles (présence de sciure) et qu'il était surprenant que ni M. Z..., en 1999, ni surtout M. B... en 2001, 2002 et 2003, qui avait procédé à un cloutage d'un nouveau lattis support de tuiles, n'avaient fait aucune observation quant à l'état de la charpente dans la mesure où une pièce de bois atteinte par des xylophages rend un son mat au cloutage et n'offre aucune résistance alors qu'un bois sain rend un son clair et l'enfoncement rencontre une résistance au choc. Il a encore indiqué que, en érigeant les poteaux en maçonnerie pour soutenir la panne faitière, M. B... n'avait pas contribué à la survenance du sinistre mais avait retardé son déclenchement et il a considéré que MM. Z... et B... auraient dû rendre Mme X... attentive à l'état de la charpente. Enfin, en réponse aux dires des parties, l'expert a contesté les prétentions de M. B... quant à l'origine du sinistre, résidant selon ce dernier dans un déplacement du pignon, en affirmant que, dans une telle occurrence, la charpente se serait effondrée et non pas brisée ainsi qu'observé et en particulier la panne faitière serait d'un seul tenant. L'analyse de l'expert est fondée sur des constatations objectives et ses conclusions sont le résultat d'une analyse précise, contradictoire, techniquement étayée et sur une appréciation cohérente et logique des faits soumis à son expertise. En conséquence il convient de les retenir pour l'appréciation des responsabilités. À ce sujet, il doit être souligné, à la suite de l'expert, que l'ouvrage réalisé par M. B... à savoir les deux poteaux en maçonnerie destinés à soutenir la panne faitière n'a pas été le siège des dommages et que ceux-ci ne sont pas plus imputables à cet ouvrage dès lors que le sinistre constitué par l'effondrement de la toiture et des pignons a eu pour cause la brisure de la panne faitière due à l'action des insectes xylophages depuis au moins cinq à sept années. Par suite, dans la mesure où la présence de ces insectes était décelable lorsque MM. Z... et B... ont réalisé des travaux et que ceux-ci n'ont pas alerté Mme X... de ces faits et recommandé à cette dernière d'envisager la réalisation de travaux appropriés à cette situation, la responsabilité de ces deux entrepreneurs ne peut être fondée que sur le manquement à leur obligation de conseil et non pas sur la garantie décennale applicable au constructeur d'un ouvrage pour les dommages affectant l'ouvrage qu'il a réalisé ou un ouvrage préexistant. À cet égard, le manquement de M. B... à son obligation de conseil est d'autant plus réel qu'il a effectué deux poteaux en maçonnerie pour soutenir la panne faitière qui présentait une flexion, « vraisemblablement » selon l'expert, mais de manière certaine peut-il être affirmé faute de quoi l'ouvrage aurait été inutile, cette flexion ne pouvant s'expliquer que par la dégradation de la panne dont il lui incombait de rechercher la cause ou à tout le moins d'attirer l'attention de Mme X... pour lui permettre d'envisager les solutions appropriées plutôt que d'appliquer un remède sans effet sur la cause du défaut constaté. En revanche, il n'est pas allégué ni démontré que l'immeuble sinistré était situé dans une zone sensible exposée aux insectes xylophages ni que, lorsque M. B... a réalisé deux poteaux en maçonnerie pour soutenir la panne faitière, Mme X... était informée de la présence de tels nuisibles et de la nécessité de prévoir un traitement approprié à leur destruction et à la mise en sécurité de la charpente. En conséquence, il ne peut être reproché à Mme X... un défaut d'entretien ayant contribué à la réalisation du sinistre ou de nature à exonérer M. B... de sa responsabilité. Dans ces conditions, MM. Z... et B... ayant chacun à son tour manqué à leur obligation de conseil, il y a lieu de les déclarer responsables in solidum à l'égard de Mme X... de la perte de chance subie par cette dernière et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part prépondérante de responsabilité dans la proportion de 90 % pour M. B... et de 10 % pour M. Z... dans leurs rapports entre eux ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur l'appel en garantie de Mme X... dirigé contre M. Z.... Aucune faute n'étant retenue à la charge de Mme X... et compte tenu de la faute retenue à la charge de M. Z... dans la proportion de 10 % qui a pour conséquence la perte de chance éprouvée par M. Y..., il y a lieu de décider que M. Z... doit garantir Mme X... du préjudice dont elle doit réparation à M. Y... dans la limite de 10 % ; Sur l'appel en garantie de Mme X... dirigé contre M. B.... Aucune faute n'étant caractérisée à la charge de Mme X... pour les motifs ci-avant exposés et compte tenu de la faute imputée à M. B... pour manquement à son obligation de conseil qui a eu pour conséquence la perte de chance éprouvée par M. Y..., il y a lieu de condamner M. B... à garantir Mme X... dans la limite de l'indemnisation de cette perte de chance et ce dans la proportion de 80 % ;
1°) ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en jugeant que M. Z... n'était pas tenu sur le fondement de la garantie décennale, sans rechercher si les travaux qu'il avait réalisés constituaient un ouvrage indissociable de l'immeuble siège des dommages litigieux et si ces dommages compromettaient la solidité de cet immeuble ou le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du code civil ;
2°) ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en jugeant que M. B... n'était pas tenu sur le fondement de la garantie décennale, sans rechercher si les travaux qu'il avait réalisés constituaient un ouvrage indissociable de l'immeuble siège des dommages litigieux et si ces dommages compromettaient la solidité de cet immeuble ou le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du code civil ;
3°) ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en jugeant que M. B... n'était pas tenu sur le fondement de la garantie décennale dès lors que l'ouvrage réalisé n'était pas le siège du dommage ni n'en était à l'origine, quand de tels motifs étaient impropres à exclure l'application de la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
4°) ALORS QUE le manquement des constructeurs à leur devoir de conseil n'est pas, en soi, de nature à exclure la mise en jeu de la garantie décennale ; qu'a supposer que la cour d'appel ait considéré qu'un tel manquement relevait exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun, elle a violé l'article 1792 du code civil ;
5°) ALORS subsidiairement QUE Mme X... soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 14 et 16) que non seulement MM. Z... et B... avaient manqué à leur obligation d'information et de conseil, mais qu'en outre, intervenus pour assurer la solidité de l'immeuble, ils avaient manqué à leur obligation de résultat ; qu'en ne répondant pas au moyen pris du manquement à l'obligation de résultat de réaliser des travaux assurant la solidité de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR écarté la garantie de la société Generali assurance ;
AUX MOTIFS QUE les pièces versées par Mme X... et Generali Assurances révèlent que Mme X... a souscrit, le 25 janvier 1984, un contrat d'assurance multirisques habitation auprès de Generali Accident par l'intermédiaire du cabinet Christophe, courtier en assurances, contrat qui mentionnait que le rez-de-chaussée de l'immeuble était loué à un garage, et que, à partir de janvier 1995, le centre de courtage d'assurances de l'Est ¿ C. C. A. E. assure, dans les mêmes locaux, la gestion des contrats du cabinet Christophe. Il n'est pas précisé et démontré si le C. C. A. E. était la nouvelle dénomination du cabinet Christophe ou son successeur. Le 3 août 1995, une nouvelle police a été formalisée par l'intermédiaire du C. C. A. E. auprès de la compagnie La France Assurances qui ne fait pas mention de l'exercice d'une activité professionnelle au rez-de-chaussée de l'immeuble et la police du 30 septembre 1996 avec effet au 1er mars 1996 souscrite auprès de la même compagnie par l'intermédiaire du même cabinet C. C. A. E. ne mentionne pas plus la location du rez-de-chaussée de l'immeuble à un garagiste. En l'état de ces constatations et en l'absence en la cause du courtier d'assurances, il ne peut être retenu que l'omission de l'activité de garage dans le contrat est imputable à ce dernier et, en toute hypothèse, le courtier n'étant pas le mandataire de la compagnie d'assurance, la faute éventuellement commise par ce dernier n'est pas opposable à Generali Assurances venant aux droits de la France. Dans ces conditions, c'est à bon droit que cette dernière prétend que le risque résultant de l'activité professionnelle exercée dans l'immeuble assuré n'est pas garanti. S'agissant de la responsabilité civile de l'assurée, Mme X..., si l'on se réfère à la définition du tiers donnée en page 8 des conditions générales, il apparaît que, contrairement à ce qui est soutenu, le locataire, M. Y... est un tiers dans la mesure où il est une personne autre que une des personnes assurées ou qu'un de leurs préposés. Cependant, ainsi que le soutient Generali Assurances, la garantie ne s'applique qu'aux dommages résultant d'événements imprévus et extérieurs à la victime ou à la chose endommagée ce qui exclut le sinistre litigieux qui résulte de l'effondrement de la toiture consécutif à la brisure de la panne faîtière fragilisée par l'action depuis plusieurs années d'insectes xylophages. En conséquence, il y a lieu, en confirmant le jugement entrepris sur ce chef, de rejeter l'appel en garantie de Mme X... et de M. B... dirigé contre Generali Assurances et de déclarer sans objet l'appel en garantie de cette dernière dirigé contre la CAMBTP et M. B... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il ressort des pièces du dossier que si Mme Irène X... a souscrit à effet du 16 mars 1984, auprès de la compagnie Général Accident un contrat d'assurance multirisques habitation en qualité de propriétaire occupant partiel, à l'occasion duquel il a été stipulé que l'assuré loue une partie de l'immeuble à « un garage public de réparation automobiles installé clans les deux grands locaux durez-de-chaussée, la partie gauche de l'immeuble étant réservée pour son usage personnel », force est de constater que le contrat souscrit à effet du 1er mars 1996 auprès de la compagnie La France Assurances Groupe Generali, venant aux droits de la SA Generali Assurances, ne comporte aucune mention relative à une déclaration d'activité professionnelle dans les locaux assurés. Mme Irène X... ne justifie pas que cette omission serait imputable à un courtier, au demeurant non attrait à la procédure, qui serait intervenu postérieurement à la souscription du contrat initial et qui aurait également été agent général de la compagnie La France, ce que conteste la SA Generali Assurances. Il y a lieu par conséquent de constater que le contrat liant les parties n'a vocation à garantir que la propriété d'un immeuble à usage d'habitation, étant de surcroît observé que ce contrat contient une garantie « recours des locataires » qui n'intervient qu'en cas d'incendie, explosion, action de l'eau. Il apparaît en outre : ¿ que ce contrat garantit les dommages subis par l'assuré en cas d'incendie, tempêtes, grêle, neige, catastrophes naturelles et qu'il n'existe pas de garantie de dommages « effondrement » ; que s'agissant de la garantie responsabilité civile-vie privée, le contrat prévoit que sont garanties notamment les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que pourrait encourir l'assuré du fait des bâtiments situés au lieu d'assurance, à l'égard de tiers, en raison de dommages résultant d'événements imprévus et extérieurs à la victime ou à la chose endommagée ; en l'espèce, le dommage résulte du bâtiment. Dans ces conditions, il convient de constater que la garantie de la SA Generali Assurances n'est pas mobilisable.
ALORS QUE Mme X... soutenait que l'assureur avait eu connaissance de la circonstance que l'immeuble n'était que partiellement à usage d'habitation et en déduisait qu'en ne lui conseillant pas de souscrire une assurance couvrant les locaux pour leur partie à usage professionnel, l'assureur avait manqué à son devoir de conseil ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-21807;13-23241
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 07 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-21807;13-23241


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21807
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