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08/10/2014 | FRANCE | N°13-21247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2014, 13-21247


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 novembre 2012), qu'Imane X... est née le 11 mars 2002 et a été inscrite à l'état civil comme étant issue de Mme Y... et M. X... son époux ; que celui-ci et M. Z... ont assigné la mère devant un tribunal en contestation de la paternité du premier sur l'enfant ; que deux expertises biologiques ont été ordonnées, qui ont donné lieu à deux rapports de carence, Mme Y... ayant refusé de présenter sa fille à l'expert ; que, par jugement du 11 octobre 2011, le

tribunal a déclaré les actions recevables et dit que le père de l'enfan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 novembre 2012), qu'Imane X... est née le 11 mars 2002 et a été inscrite à l'état civil comme étant issue de Mme Y... et M. X... son époux ; que celui-ci et M. Z... ont assigné la mère devant un tribunal en contestation de la paternité du premier sur l'enfant ; que deux expertises biologiques ont été ordonnées, qui ont donné lieu à deux rapports de carence, Mme Y... ayant refusé de présenter sa fille à l'expert ; que, par jugement du 11 octobre 2011, le tribunal a déclaré les actions recevables et dit que le père de l'enfant était M. Z... et non M. X... ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer 1 000 euros de dommages-intérêts à M. Z... pour appel abusif ;
Attendu qu'ayant relevé que le refus fautif de Mme Y..., contraire à l'injonction sous astreinte prononcée judiciairement, de fournir des renseignements à M. Z..., au sujet de l'enfant qui avait été mis au monde pendant le mariage et sur lequel elle tentait de faire peser une présomption de paternité, avait perduré en appel, malgré une motivation claire et qui exposait à la mère la gravité de son refus de se soumettre à l'injonction, la cour d'appel, qui a par ailleurs retenu que les demandes de Mme Y... étaient dépourvues de sérieux, a ainsi fait ressortir le caractère abusif de l'appel ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en justice de monsieur Z...;
AUX MOTIFS adoptés du jugement QUE monsieur Z...a assigné le 16 avril 2009, soit 7 ans après la naissance de l'enfant Imane intervenue le 11 mars 2002 ; que l'enfant Imane a bénéficié d'une possession d'état conforme à son titre de naissance pendant environ deux ans après sa naissance soit de juillet 2002, arrivée en France de monsieur X...au 24 novembre 2004, date du jugement de double débouté du divorce et date à laquelle il a été annoncé à monsieur X...qu'il n'était pas le père de l'enfant Imane ; que la possession d'état d'enfant légitime a cessé après la révélation à monsieur X...et monsieur Z...a d'une possession d'état vis-à-vis de l'enfant Imane ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en fixant à la date de révélation à monsieur X...pendant la procédure de divorce de ce qu'il n'était pas le père, la fin de la possession d'état d'enfant légitime d'Imane, et donc le point de départ de la prescription de l'action en contestation de paternité, tout en retenant la date du jugement de débouté du divorce du 24 novembre 2004, date de fin de la procédure, pour fin de la possession d'état, la cour d'appel s'est contredite sur la date à prendre en compte, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Ali X...n'est pas le père de l'enfant Imane, née le 11 mars 2002 à Bordeaux ;
AUX MOTIFS QUE il est constant que lors de la procédure en divorce des époux X...-Y... le mari n'a demandé aucun droit de visite ni de séjour de l'enfant chez lui tandis que la femme n'a demandé à son sujet aucune pension alimentaire, manifestant ainsi que chaque époux tenait l'enfant hors de leurs relations communes ; que la loi présume que l'enfant a été conçu pendant une période débutant le 300ème jour, inclusivement, avant la date de naissance, soit 42 semaines et 6 jours ; que s'agissant d'un enfant né le dimanche 11 mars 2002, le calcul porte en date limite le lundi 16 mai 2001 ; que l'appelante affirme en page 6 de ses conclusions avoir quitté son mari résidant au Maroc, pour rejoindre la France où elle aurait vécu seule, en début juin, ce qui rend tout à fait probable la conception d'Imane à cette époque ; que plusieurs témoins du mari affirment que ce départ s'est fait en mai 2001 ; qu'elle conteste la forme des attestations, recopiées sur un modèle et ne respectant pas la forme exigée au code de procédure civile mais le mari fait valoir que deux de ces témoignages ont été établis avec un traducteur assermenté et avec copie des documents d'identité ; que la cour observe qu'il eût été facile à la mère, qui a fait le voyage en question, de rapporter des preuves de sa date, ce qu'elle ne fait pas ; que c'est son silence, sa carence, qui imposent au mari de rechercher si la présomption de paternité s'applique ; qu'aucun élément de fait ne permet de douter de la sincérité des témoignages du mari démentant un départ en juin ; qu'il n'est pas contesté qu'après ce départ les époux ne se sont plus rencontrés jusqu'à la naissance de l'enfant ; que monsieur Z...affirme avoir été ami de Nadia Y... alors qu'il était déjà marié et qu'elle était encore célibataire, entretenant des relations intimes puis vivant même en concubinage du 15 mars 1998 au 14 mars 2001 ; qu'à cette date, il avait réintégré son foyer conjugal ; que sa maîtresse était partie se marier au Maroc en avril 2001 ; que quand elle était revenue en région bordelaise, elle lui avait caché ce mariage et qu'ils avaient repris leurs relations intimes, en l'absence du mari resté au Maroc et dont il n'avait appris l'existence que plus tard ; qu'à titre de preuve de sa version des faits, il présente le contrat de location de l'appelante, dont il s'était porté garant le 23 février 1998 ; qu'elle répond qu'il agissait comme un simple ami et qu'elle fournit des attestations selon lesquelles elle vivait seule ; qu'il présente également le témoignage d'un ami, Luzia A... ; selon qui elle lui avait confié que le père de son enfant était bien monsieur Z...; que ce témoin l'avait souvent entendue demander de l'argent à ce dernier en échange d'une visite avec sa fille ou pour l'avoir au téléphone ; que ce témoignage convainc la cour ; que par ailleurs, le premier juge a exactement relevé la constance de monsieur Z...pour établir sa paternité et l'assumer, acceptant de supporter des subsides, réclamant des visites et contacts ; que face à de tels éléments, précis et concordants, annihilant la présomption de paternité et la réalité de cette paternité, le premier juge a organisé, à deux reprises, une mesure d'expertise biologique ; que l'appelante s'y est refusée et deux procès-verbaux de carence ont été dressés ; que la cour, comme le premier juge dont elle adopte les motifs non contraires, trouve dans l'ensemble des faits sus-cités, la preuve que l'enfant Imane n'a pas la possession d'état d'enfant légitime de monsieur X...alors que cette possession d'état est établie au profit de monsieur Z..., ainsi que la preuve de sa paternité ;
Et AUX MOTIFS adoptés du jugement QU'il ressort des pièces de la procédure que le couple X...qui vivait ensemble à la date de la célébration du mariage le 11 avril 2002, s'est séparé le 15 ou le 25 mai 2002 ;
que les témoins de monsieur X...citent « mai 2002 » dans des attestations contestées, mais cette date est mentionnée dans le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 24 novembre 2004 ; qu'il y est en effet noté que madame Y... « reproche à son conjoint d'avoir cohabité seulement 10 jours avec elle, ayant déserté le domicile conjugal le 25 mai 2002 » ; que l'absence de cohabitation avec le père dans la période de conception permet de conclure à une absence de possibilité de paternité de monsieur X..., cette cohabitation ayant cessé entre le 15 et le 25 mai soit 301 à 291 jours avant la naissance de l'enfant ;
ALORS QUE la présomption de paternité légitime s'étend jusqu'à 300 jours avant la naissance de l'enfant, soit selon la cour d'appel au 16 mai 2001 ; qu'elle a ensuite retenu une séparation de fait entre les époux en mai 2001, plus précisément au 25 mai 2001 ; qu'en concluant cependant à l'absence de cohabitation avec le père pendant la période de conception, quand elle a constaté la cohabitation entre le 16 mai et le 25 mai 2001, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné madame Y... à payer 1. 000 euros de dommages et intérêts à monsieur Z...pour appel abusif ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a exactement jugé que le refus par madame Y... de fournir des renseignements au père naturel au sujet de l'enfant mis au monde du temps du mariage et sur lequel elle tentait de faire peser une présomption de paternité légitime, refus contraire à l'injonction sous astreinte judiciairement ordonnée, était fautif ; que cette attitude fautive a perduré en appel, malgré une motivation claire et qui exposait à la mère la gravité de son refus ; que le préjudice moral subi par le père en a été aggravé et que la cour estime nécessaire de lui allouer la somme de 1. 000 euros en réparation pour l'appel ainsi qualifié d'abusif ;
ALORS QUE le droit d'agir en justice impose la démonstration d'une faute le faisant dégénérer en abus pour permettre l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en reprochant à la mère d'avoir dénié à monsieur Z...sa qualité de père naturel de son enfant, et d'avoir poursuivi cette attitude en appel de sorte que l'appel serait abusif, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs inopérants, en violation des articles 599 du code de procédure civile et 1382 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné madame Y... à payer des dommages et intérêts à monsieur X...et l'association FORMAT 4 ;
AUX MOTIFS QUE parce que le déni de la mère a continué sur son appel, la cour estime que son attitude a causé un préjudice à l'enfant auquel le droit de connaître ses origines a été nié ; que monsieur X...a également subi un préjudice moral du fait de cette résistance injustifiée et contraire à l'injonction judiciaire, qui l'a maintenu dans l'incertitude ;
ALORS QUE la cassation intervenant sur le premier ou le deuxième moyen entraînera la cassation pour le tout, par voie de conséquence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-21247
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-21247


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21247
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