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08/10/2014 | FRANCE | N°13-19876

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 2014, 13-19876


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel d'un jugement du 8 juin 2011 ayant rejeté l'ensemble de ses demandes au titre d'une requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée ;
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Attendu que p

our confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel énonce que l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel d'un jugement du 8 juin 2011 ayant rejeté l'ensemble de ses demandes au titre d'une requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée ;
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel énonce que l'appelant, bien que régulièrement convoqué par le greffe social de la cour d'appel, ne comparaît pas, ni ne s'est fait représenter, qu'il ne soutient pas son appel, que le jugement doit être confirmé et que les intimés n'ont pas formé d'appel incident ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Air France, seule intimée présente lors de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été débattue, avait conclu, ne serait-ce qu'oralement pour solliciter la confirmation du jugement, la cour d'appel, qui ne pouvait que prononcer la caducité de l'appel, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Air France et Manpower aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Air France et Manpower et les condamne solidairement à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son appel et confirmé le jugement entrepris ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... bien que régulièrement convoqué par le greffe social de la cour, pour l'audience de cette chambre du 22 mars 2013 ne comparaît pas, ni ne s'est fait représenter ; qu'il sera statué pas arrêt réputé contradictoire à son égard ; que l'appelant ne soutient pas son appel ; que le jugement doit être confirmé ; que les intimés n'ont pas formé d'appel incident ; que l'appelant ne fait valoir aucun moyen ; que le premier juge a fait une exacte appréciation en droit et en fait des éléments qui lui étaient soumis ; les intimés ne forment pas d'appel incident ; que la cour ne soulève aucun moyen d'ordre public ; que dans ces conditions, Monsieur Camel X..., apparaît comme n'ayant saisi la Cour d'aucun moyen d'appel, la SA AIR France et la société MANPOWER n'ont pas formé d'appel incident ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
ALORS QUE le juge qui rejette une demande de report de l'audience formulée par le justiciable pour lui permettre de faire valoir ses présentions en justice, doit motiver sa décision ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de renvoi présentée par le nouveau conseil de Monsieur X... pour lui permettre de préparer l'assistance et la représentation de l'appelant sans énoncer un quelconque motif, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et l'article 468 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son appel et confirmé le jugement entrepris ;
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
ALORS QUE si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; qu'en l'espèce, en confirmant le jugement entrepris du premier juge qui selon elle, a fait une exacte appréciation en droit et en fait des éléments qui lui étaient soumis, au motif que l'appelant ne comparaît pas, ni ne s'est fait représenter, et n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen d'appel, alors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni du dossier que la société AIR France représentée à l'audience du 22 mars 2013 ait requis qu'il soit statuer sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR par arrêt réputé contradictoire, débouté Monsieur X... de son appel et confirmé le jugement entrepris ;
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS QU'en énonçant d'un côté, que l'affaire a été débattue le 22 mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées devant Madame COLAS, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, tout en constatant de l'autre côté, que Monsieur X... n'a pas comparu ni ne s'est fait représenté lors de l'audience du 22 mars 2013, et que la société MANPOWER a été non comparante, ce dont il s'évinçait qu'il n'y a pas eu de débats entre les parties à l'instance, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en tout état de cause QU'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 945-1 du code de procédure civile, ensemble l'article R 1461-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19876
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 2014, pourvoi n°13-19876


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19876
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