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08/10/2014 | FRANCE | N°13-18563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2014, 13-18563


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., qui vivaient en concubinage, ont acquis en indivision, chacun pour une moitié, un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation ; qu'après leur séparation, l'immeuble indivis a été vendu en 2008 ; qu'un tribunal a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 815-13 et 815-17 du code civil ;

Attendu qu'après avoir retenu que M

. X... avait financé des travaux d'amélioration de l'immeuble indivis pour la somme ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., qui vivaient en concubinage, ont acquis en indivision, chacun pour une moitié, un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation ; qu'après leur séparation, l'immeuble indivis a été vendu en 2008 ; qu'un tribunal a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 815-13 et 815-17 du code civil ;

Attendu qu'après avoir retenu que M. X... avait financé des travaux d'amélioration de l'immeuble indivis pour la somme totale de 11 202,64 euros, l'arrêt retient que s'agissant d'un achat indivis à parts égales, M. X... ne détient à l'encontre de Mme Y... qu'une créance de la moitié de la somme, soit 5 601,32 euros, qu'il est autorisé à faire valoir en équité au titre de la dépense faite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant de créances sur l'indivision, les indemnités due à M. X... devaient être inscrites, dans leur totalité, au passif de l'indivision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1371 du code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

Attendu que l'indemnité d'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes qui représentent l'enrichissement du débiteur et l'appauvrissement du créancier ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fixé à la somme de 5 000 euros l'indemnité due par M. X... à Mme Y... sur le fondement de l'enrichissement sans cause au titre de la collaboration de cette dernière à son exploitation, l'arrêt retient que M. X... ne peut très sérieusement contester que Mme Y... ait pu l'aider ponctuellement, ce qui est d'ailleurs confirmé par nombre d'attestations de personnes l'ayant vue servir, ou celles de ses collègues avec lesquelles elle a échangé ses heures de travail, que toutefois, Mme Y... ne peut non plus soutenir qu'il puisse s'agir d'une activité soutenue, étant elle-même tenue par des obligations professionnelles autres ;

Qu'en statuant ainsi, sans déterminer l'enrichissement de M. X... et l'appauvrissement corrélatif de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que il a dit que Mme Y... est redevable envers M. X... de la somme de 5 601,32 euros au titre des travaux d'amélioration et dit que M. X... est redevable envers Mme Y... de la somme de 5 000 euros au titre de la participation à l'activité de M. X..., l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 5601,32 ¿ le montant des travaux d'amélioration et dit en conséquence que Mlle Y... est redevable envers M. X... de la somme de 5601,32 ¿ au titre des travaux d'amélioration ;

AUX MOTIFS QUE sur les dépenses d'amélioration effectuées par M. X..., vu l'article 815-13 du Code civil, M. X... verse un grand nombre de factures pour lesquelles il est impossible de déterminer la destination des sommes (relevés bancaires), ou les travaux d'amélioration correspondants, par suite seules seront retenues les factures permettant d'identifier les travaux soit :
- Facture du 22 septembre 2005 (P 42) maçonnerie : 3.086,39 ¿ ;
- Facture du 30 mai 2003 (P 46) branchement eau potable : 600 ¿ ;
- Facture du 24 juillet 2003 (P 50) terrassement : 2.027,22 ¿ ;
- Facture du 02 décembre 2006 (P 51) fermeture : 3.760,02 ¿ ;
- Facture du 30 septembre 2004 (P 52) terrassement : 1.729,01 ¿ ;
soit la somme totale de 11.202,64 ¿ ; que s'agissant d'un achat indivis à part égale, M. X... ne détient dès lors à l'encontre de Mlle Y... qu'une créance de la moitié de la somme soit 5.601,32 ¿, qu'il est autorisé à faire valoir en équité au titre de la dépense faite ; que Mlle Y... prétend qu'elle a payé en contrepartie des travaux, les charges courantes pour autant à défaut de convention entre les parties et de pouvoir en justifier, ce type de dépenses n'est pas en principe rapportable, par suite Mlle Y... est déboutée de sa demande à ce titre ;

1°) ALORS QUE les créances de l'indivisaire sur l'indivision doivent être inscrites au compte de l'indivisaire et déduites de l'actif net à partager ; qu'en décidant néanmoins que, s'agissant d'un achat indivis à part égale, M. X... ne détient à l'encontre de Mlle Y... qu'une créance de la moitié de l'impense retenue, soit 5.601,32 ¿, la cour d'appel a violé l'article 815-13, ensemble l'article 815-17 du code civil ;

2°) ALORS, EN OUTRE, QUE les factures versées par M. X... en dates du 22 avril 2004 (pièce 37), du 30 septembre 2002 (pièce 39), du 9 mai 2001 (pièce 40), du 9 février 2004 (pièce 41), du 4 janvier 2005 (pièce 43), du 8 avril 2004 (pièce 44) et du 12 septembre 2002 (pièce 45), permettaient clairement d'identifier les matériaux et travaux d'amélioration y correspondant ; qu'en refusant néanmoins de prendre ces sommes en compte pour le calcul des impenses réalisées par M. X..., motif pris que celui-ci « verse un grand nombre de factures pour lesquelles il est impossible de déterminer la destination des sommes (relevés bancaires), ou les travaux d'amélioration correspondants » et que « par suite seules seront retenues les factures permettant d'identifier les travaux », la cour d'appel a dénaturé par omission les pièces susvisées, en violation de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 5000 ¿ le montant de l'indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause et dit en conséquence que M. X... est redevable envers Mlle Y... de la somme de 5000 ¿ au titre de la participation à l'activité de M. X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la participation de Mlle Y... à l'activité professionnelle de M. X..., vu l'article 1371 du Code civil, aux observations pertinentes du premier juge, il convient de rajouter que M. X... ne peut très sérieusement contester que Mlle Y... ait pu l'aider ponctuellement, ce qui est d'ailleurs confirmé par nombre d'attestations de personnes l'ayant vu servir, ou celle de ses collègues avec lesquelles elle a échangé ses heures de travail, toutefois, Mlle Y... ne peut non plus soutenir qu'il puisse s'agir d'une activité soutenu, étant elle-même tenue par des obligations professionnelles autres ; que par suite et à défaut d'être en mesure de justifier du nombre exact d'heures effectuées, l'indemnisation fixée à ce titre par le premier juge est confirmée pour un montant de 5.000 ¿ ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'enrichissement sans cause, en application de l'article 1371 du Code civil, la personne dont le patrimoine se serait enrichi, sans cause légitime, se trouve dans l'obligation d'indemniser la personne qui a causé cet enrichissement ; que Mme Y... Mireille invoque sa participation à l'activité professionnelle de M. X... Alain, le dispensant d'embaucher un salarié, ce qu'il a été tenu de faire après la séparation, pour justifier sa demande d'indemnité à hauteur de 31.917,30 ¿, calculée en fonction du SMIC horaire en vigueur à chaque période ; qu'à l'appui de sa demande, elle produit de multiples attestations de personnes l'ayant vue servir sur le stand de son compagnon, outre deux témoignages de collègues de travail qui indiquent qu'ils ont procédé à des échanges d'horaires avec Mme Y... Mireille afin qu'elle puisse assister M. X... Alain dans son activité professionnelle ; que si ces attestations démontrent la participation ponctuelle de Mme Y... Mireille à l'activité professionnelle de M. X... Alain, elles n'établissent pas que cette participation soit aussi importante que celle avancée par la défenderesse dans sa pièce n° 3 bis ; qu'il convient à ce titre de rappeler que l'intéressée exerçait ellemême un emploi salarié à 75% du 1er février 2002 au 30 septembre 2003, puis à 100 % à compter du 1er octobre 2013, avec des horaires fatigants (horaires du matin : 6h45-14-15, horaires de l'après-midi : 13h45-21h15) ; qu'il est peu probable qu'après une journée de 7h30 de travail, Mme Y... Mireille ait parcouru les kilomètres nécessaires afin de rejoindre son compagnon sur des marchés ou autres manifestations, sa participation se limitant à ses journées de repos ou aux journées pendant lesquelles ses horaires correspondaient à ceux de M. X... Alain ; qu'aucun élément probant du dossier ne permet de calculer avec exactitude le nombre d'heures qu'elle a consacré à l'activité de son compagnon ; que celui-ci ne pourra donc donner lieu qu'à une indemnisation forfaitaire ; que l'octroi à Mme Y... Mireille d'une somme de 5000 ¿ est jugée satisfactoire ;

ALORS QUE l'indemnité due à l'appauvri ne saurait dépasser la plus faible des deux sommes représentatives, l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement ; qu'en fixant forfaitairement l'indemnité due par M. X... à Mme Y..., la cour d'appel, qui a statué sans déterminer le nombre exact d'heures effectuées par Mme Y..., ni, par conséquent, les montants respectifs de l'appauvrissement et de l'enrichissement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18563
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 28 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-18563


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18563
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