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08/10/2014 | FRANCE | N°13-18342

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 2014, 13-18342


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en qualité d'employée classement tri écriture au sein d'un centre de paiement par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 24 janvier 1972, puis affectée en qualité de liquidatrice dans un autre centre, Mme X... a été élue en 1976 conseillère au conseil de prud'hommes ; qu'elle a exercé cette fonction jusqu'en 2008 ; qu'elle est en retraite depuis juin 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre

l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en qualité d'employée classement tri écriture au sein d'un centre de paiement par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 24 janvier 1972, puis affectée en qualité de liquidatrice dans un autre centre, Mme X... a été élue en 1976 conseillère au conseil de prud'hommes ; qu'elle a exercé cette fonction jusqu'en 2008 ; qu'elle est en retraite depuis juin 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, la cour d'appel retient que si la salariée s'était déjà plainte, épisodiquement, d'absence de promotion ou de sa notation, elle ne justifie pas de postulation sur des postes supérieurs qui auraient été rejetées, que les comparaisons théoriques avec d'autres collègues dont le dossier est ignoré ne peuvent suppléer ces éléments, que, s'agissant de l'article 35 de la convention collective, applicable aux deux remplacements effectués par Mme X..., dont celui de M. Y..., la salariée argue à bon droit de ce que la durée de ce remplacement-quatre ans-lui ouvrait droit au coefficient 157 qu'elle obtiendra ultérieurement, que cependant cet élément est intégré par la salariée dans la globalité de ses revendications et ne procède d'aucune demande d'indemnisation spécifique, que, s'il est avéré que certaines notations mentionnent de manière totalement anormale l'activité syndicale de la salariée comme source d'absences et d'obstacle au travail, ces remarques sont contrebalancées par des mentions sur le travail de l'intéressée qui sont exemptes de toute allusion à son engagement syndical et font état de ses nombreuses qualités, que la salariée n'établit ainsi pas l'existence d'un préjudice résultant de ces remarques, du reste isolées sur l'ensemble de sa carrière couplée à celle de syndicaliste, en ce qu'elles aient, au regard de la globalité des appréciations figurant dans son dossier, été cause d'un frein à sa progression et révélatrices d'une discrimination ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part, alors que sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié, et, d'autre part, en faisant peser sur la salariée la charge de la preuve de la discrimination syndicale, alors qu'elle avait présenté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPCAM et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... s'est plainte à l'audience de la réception tardive de pièces de son adversaire ; que pour autant, elle s'est opposée à la proposition de renvoi formulée par ce dernier ; que s'agissant d'une procédure orale, le juge n'a pas la possibilité d'écarter de telles pièces, ce qui ne lui a d'ailleurs pas été expressément réclamé, et seule lui aurait été ouverte la voie du renvoi ;
ALORS QUE, en matière prud'homale, le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; qu'en estimant que s'agissant d'une procédure orale, le juge n'a pas la possibilité d'écarter des débats les pièces qui n'avaient pas été communiquées en temps utile et que seul un renvoi pouvait être ordonné, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1451-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire : Mme X... estime que, en l'absence de discrimination pour fait syndical et du blocage de sa carrière qui en a découlé, elle était en droit d'accéder au niveau B5, soit un différentiel de salaire se montant sur la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2007 à 43. 580, 78 euros ; que cette demande doit être examinée dans la perspective purement objective d'un déroulé de carrière normal, laquelle procède des appréciations portées par l'employeur sur les capacités du salarié et de la demande de ce dernier d'accéder à un niveau de responsabilités et à des fonctions supérieures, et la gestion de la carrière analysée également au regard du harcèlement moral et de la discrimination syndicale invoqués ; que Mme X... prétend, sans en justifier, qu'elle aurait constaté en 2007 que son dossier personnel avait été vidé de l'essentiel, mentionne que, ATHQ, coefficient 144, elle a été affectée de mars 1990 au 1er février 1994 aux archives et que, succédant à M. Y..., elle aurait dû bénéficier du même coefficient que lui, soit 157 ; que la réclamation qu'elle a présentée « dans l'espoir d'obtenir de l'avancement » lui a valu d'être mutée au service liquidation, en violation des dispositions de l'article 35 de la convention collective selon lesquelles elle devait, passé six mois, accéder à ce coefficient ; que, bien que volontaire pour toutes les formations - du moins celles dont elle était informée - elle a été tenue à l'écart des informations portant sur les postes qui se trouvaient libres ; que la comparaison avec deux agents du centre de Tarascon, Mme Z... et C... démontre une distorsion dans les relevés de carrière et les rémunérations afférentes, lorsque la qualité de son travail n'a jamais été remise en cause ; que Mme X... soutient en conséquence que l'expérience acquise en tant que défenseur syndical et la comparaison avec les autres délégués syndicaux, de même que la comparaison avec tout autre salarié démontre qu'elle devait normalement accéder, par assimilation, au niveau d'attaché juridique, lors qu'elle a bénéficié que des seuls avantages conventionnels ; que Mme X... explique ainsi qu'il a été dit, que cette stagnation par l'existence d'une discrimination syndicale s'accompagnant d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, Mme X... invoque les faits suivants : un acharnement à l'exclure de tout avancement professionnel ; que Mme X... établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer - et seulement présumer - l'existence d'une discrimination à son encontre ; que l'employeur fait valoir que Mme X... a eu la carrière correspondant à ses capacités et ses notations ; que de fait, la caisse oppose avec pertinence, s'agissant des faits en cause, que Mme X... prétend effectivement à se voir attribuer rétrospectivement un niveau de responsabilités et de fonctions supérieures que ni son dossier ni ses propres demandes ne justifient ; qu'il résulte effectivement des pièces du dossier que Mme X... n'a pas explicitement fait la demande de postuler à des postes ouvrant droit, à terme ou dans l'immédiat, au niveau B5, quant bien même il est fait parfois allusion à des changements de cette nature : ainsi lorsque Mme X... en 1999 « regrette de ne jamais être informée de l'ensemble des stages que peut suivre le personnel » ; qu'il n'est en revanche pas démontré de manière précise que l'intéressée, qui suivait de près et sa carrière, et celle de ses collègues, ait réclamé des postes supérieurs ou protesté de n'en point avoir, Mme X... n'alléguant ni ne produisant aucune réclamation de ce chef : le seul document significatif est un courrier de décembre 2006, préalable à la présente procédure, dans lequel Mme X... se plaint d'avoir été « une fois de plus exclue de la distribution » ; que si Mme X... s'était déjà plainte, épisodiquement d'absence de promotion, ou de sa notation, elle ne justifie pas de postulations sur des postes supérieurs qui auraient été rejetées ; que les comparaisons théoriques avec d'autres collègues dont le dossier est ignoré ne peuvent suppléer ces éléments ; que s'agissant de l'article 35 de la convention collective, applicable aux deux remplacements effectués par Mme X..., dont celui de M. Y..., Mme X... argue à bon droit de ce que la durée de ce remplacement - quatre ans - lui ouvrait droit au coefficient 157, qu'elle obtiendra ultérieurement, l'employeur démontrant qu'en février 2005, elle bénéficiait du coefficient 205 ; que cependant cet élément est intégré par Mme X... dans la globalité de ses revendications, et ne procède d'aucune demande d'indemnisation spécifique ; que la caisse produit pour sa part un récapitulatif de la carrière de Mme X... en trois phases, soit les classifications de février 1973, de janvier 1993, du 30 novembre 2004 : l'analyse concrète de ces classifications appliquées au cas de Mme X... démontre que, hormis la non prise en compte des remplacements, celle-ci a obtenu l'avancement conventionnel auquel elle pouvait prétendre - ce que l'intéressée ne conteste pas ; que la caisse démontre également que, statistiquement, cette situation n'a pas de caractère exceptionnel ; que s'agissant de la discrimination invoquée : il est avéré que certaines notations mentionnent de manière totalement anormale l'activité syndicale de Mme X... comme source d'absences et d'obstacle au travail (« malgré votre activité syndicale et prud'homale importante » ou encore « de ce fait (de ces fonctions) son activité professionnelle est réduite ») ; que pour autant ces remarques sont contrebalancées par des mentions sur le travail de l'intéressée qui sont exemptes de toute allusion à son engagement syndical et font état de nombreuses qualités de Mme X... ; que Mme X... n'établit ainsi pas l'existence d'un préjudice résultant de ces remarques, du reste isolées sur l'ensemble de sa carrière couplée à celle de syndicaliste, en ce qu'elles aient, au regard de la globalité des appréciations figurant dans son dossier, été cause d'un frein à sa progression et révélatrices d'une discrimination ; que doit être en outre relevé que si le dossier comportait d'autres annotations positives, il faisait mention également de critiques sur l'assiduité de Mme X..., la qualité de son travail et ce indépendamment de toute référence syndicale : ainsi, en 1986 : « qualité du travail : une amélioration est attendue à ce niveau » ; assiduité « une plus grande assiduité procurerait de meilleurs résultats » ; « individuellement, Mmes X..., A..., B...pénalisent assez lourdement l'unité de travail en raison de la médiocrité des résultats enregistrés » ; qu'en 1987 : « un effort s'avère nécessaire pour atteindre un niveau de production et de qualité de travail plus acceptable » ; « pas d'amélioration depuis mai 1987 - Mme X... a une des plus faibles productions des liquidateurs du centre - absentéisme : 34 jours d'absence maladie » ; qu'il découle de ce qui précède que les ambitions contrariées de Mme X... ne doivent en rien à ses fonctions syndicales, l'employeur démontrant que les faits matériellement établis par l'exposante sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
ALORS, 1°), QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que la salariée établissait la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination en terme d'avancement professionnel, la cour d'appel a retenu, pour la débouter de ses demandes formées à ce titre, qu'elle ne justifiait pas de postulations sur des postes supérieurs qui auraient été rejetées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve d'une discrimination, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se fondant, pour écarter tout blocage dans le déroulement de carrière de la salariée, sur la circonstance selon laquelle celle-ci ne justifiait pas de postulations sur des postes supérieurs qui auraient été rejetées la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
ALORS, 3°), QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que la salariée établissait la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination en produisant, notamment, les appréciations de ses responsables faisant état de ses absences pour raisons syndicales et des tableaux concernant des collègues exerçant les mêmes fonctions, la cour d'appel a retenu, pour la débouter de ses demandes formées à ce titre, que les comparaisons théoriques avec d'autres collègues dont le dossier est ignoré ne peut suppléer l'absence de preuve de postulations sur des postes supérieurs qui auraient été rejetées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve de l'existence d'une discrimination, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
ALORS, 4°), QUE dans ses conclusions d'appel (p. 12), Mme X... faisait valoir que son employeur ne l'informait nullement des postes disponibles ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter l'existence d'une discrimination en termes d'avancement professionnel, que la salariée ne justifiait pas de postulations sur des postes supérieurs qui auraient été rejetées, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 5°), QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que la salariée établissait des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination et soutenait à bon droit que la durée de son remplacement lui aurait permis d'accéder plus tôt dans sa carrière au coefficient 157, qu'elle n'atteindra qu'ultérieurement ; qu'en relevant, pour débouter la salariée de ses demandes formées au titre de la discrimination, qu'hormis la non prise en compte des remplacements, celle-ci a obtenu l'avancement conventionnel auquel elle pouvait prétendre, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
ALORS, 6°) et subsidiairement, QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que la salariée établissait des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination et que l'employeur n'avait pas pris en compte ses remplacements dans le cadre de son avancement conventionnel ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette décision de l'employeur était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
ALORS, 7°), QUE l'employeur ne peut, fût-ce pour partie, prendre en compte les activités syndicales d'un salarié pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l'avancement et la rémunération ; que la prise en compte, lors des entretiens annuels d'évaluation, de l'activité syndicale, affecte nécessairement la carrière de l'intéressé ; qu'en considérant, pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale, que la salariée ne démontrait pas que les remarques de l'employeur sur son activité syndicale lors des entretiens annuels aient été un frein à sa progression de carrière et, partant, qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice de carrière, après avoir pourtant constaté que l'employeur avait pris en compte, lors de certaines notations, l'activité syndicale de la salariée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
ALORS, 8°), QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en considérant, pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale, que la salariée ne démontrait pas l'existence d'un préjudice en ce qui concerne sa progression de carrière, après avoir pourtant constaté qu'elle établissait la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination en termes d'avancement professionnel et observé que l'employeur avait pris en compte, lors de certaines notations, son activité syndicale, la cour d'appel qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve de l'existence d'une discrimination, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
ALORS, 9°), QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une discrimination, sur les circonstances selon lesquelles les remarques liées à l'activité syndicale de la salariée étaient isolées au regard de la globalité des appréciations figurant dans le dossier et contrebalancées par des appréciations positives ainsi que par des appréciations négatives sur la qualité du travail de Mme X... et son assiduité, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'une discrimination et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
ALORS, 10°), QUE dans ses conclusions d'appel (p. 15), Mme X... faisait valoir qu'elle n'avait pas eu d'entretien d'évaluation au cours de l'année 2004 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen propre à établir l'existence d'un fait de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 11°), QUE dans ses conclusions d'appel (p. 15), Mme X... faisait valoir qu'elle n'avait bénéficié d'aucun avancement au mérite ; qu'en ne répondant pas à ce moyen propre à établir l'existence d'un fait de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le harcèlement moral, Mme X... invoque les faits suivants : sa carrière freinée et sa situation matérielle lors du remplacement de M. Y... ; que pour étayer ses affirmations, Mme X... ne produit, sur ce dernier point, aucune pièce lorsqu'elle prétend qu'elle travaillait seule, isolée au troisième étage ; que force est de constater que cet élément viendrait à dire que, sauf à ce que Mme X... ait prétendu que le bureau de M.
Y...
ait été transféré, cette personne était elle-même victime de discrimination de par la nature même des fonctions exercées ; qu'il a, par ailleurs, déjà été dit que la carrière de Mme X... n'avait pas été contrariée ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordant laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée, les faits invoqués par Mme X... étant justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE Mme X... ne peut valablement prétendre ; qu'il suite de l'ensemble de ces constatations que Mme X... n'a été victime ni de discrimination ni de harcèlement qui suppose en outre une intention de l'employeur dont le commencement de preuve n'est pas rapportée ;
ALORS, 1°), QUE Mme X... ayant notamment fondé sa demande au titre du harcèlement moral sur le blocage opéré par l'employeur dans son déroulement de sa carrière, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, qui porte sur cet aspect du litige, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté sa demande au titre du harcèlement moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant que le harcèlement moral suppose une intention de l'employeur dont le commencement de preuve n'est pas rapporté, la cour d'appel qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, 3°), QU'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait notamment valoir qu'elle avait fait l'objet d'un déclassement et que des responsabilités lui avaient été retirées ; qu'en rejetant la demande formée à ce titre par la salariée, sans rechercher si ces faits, qu'elle a ignorés, étaient établis et de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18342
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 2014, pourvoi n°13-18342


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18342
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