La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2014 | FRANCE | N°13-18109;13-18110

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 2014, 13-18109 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 13-18.109 et D 13-18.110 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 27 mars 2013), que MM. X... et Y..., anciens salariés des Houillères du Bassin de Lorraine, qui avaient droit au versement d'une indemnité de logement et d'une indemnité de chauffage par application du Statut du mineur issu du décret du 14 juin 1946, ont conclu avec les Houillères du Bassin de Lorraine un contrat prévoyant le versement immédiat à leur profit d'un ca

pital qu'ils devaient rembourser leur vie durant au moyen des indemnités ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 13-18.109 et D 13-18.110 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 27 mars 2013), que MM. X... et Y..., anciens salariés des Houillères du Bassin de Lorraine, qui avaient droit au versement d'une indemnité de logement et d'une indemnité de chauffage par application du Statut du mineur issu du décret du 14 juin 1946, ont conclu avec les Houillères du Bassin de Lorraine un contrat prévoyant le versement immédiat à leur profit d'un capital qu'ils devaient rembourser leur vie durant au moyen des indemnités de logement et de chauffage à laquelle ils avaient droit jusqu'à leur décès ; qu'estimant injustifiées les retenues opérées au titre de l'indemnité statutaire de logement après remboursement de l'intégralité du capital par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs qui assure depuis 2004 le service des prestations et avantages dus aux anciens agents retraités des mines et à leurs ayants droit, MM. X... et Y... ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... et les ayants droit de M. Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions du statut du mineur, en application duquel les mineurs en activité et retraités bénéficient d'indemnités de logement leur vie durant sont d'ordre public et il ne peut y être dérogé par des conventions particulières ; que la cour d'appel a considéré que MM. X... et Y... avaient valablement renoncé à la perception de l'indemnité de logement, jusqu'à leur décès, aux motifs qu'au moment de la conclusion de la convention, ils n'étaient plus liés aux HBL par un contrat de travail et avaient retrouvé la libre disposition de leurs avantages ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il ne peut être dérogé par des conventions particulières à l'obligation de versement viager des indemnités, résultant de l'article 23 du statut du mineur qui est d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 23 du décret du 14 juin 1946 et 6 du code civil ;
2°/ que les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946, en application desquels les mineurs et les mineurs retraités bénéficient d'indemnités de logement et de chauffage leur vie durant sont d'ordre public et ne prévoient pas la possibilité d'un dispositif de rachat par capitalisation ; que seules des dispositions légales ou réglementaires auraient pu prévoir un tel dispositif de rachat ; que la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a considéré que la convention signée le 17 décembre 1984 était licite en se référant à un décret du 13 octobre 1949 et à des circulaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que ledit décret n'existe pas et qu'aucune circulaire ne pouvait valablement prévoir un tel dispositif, la cour d'appel a violé les articles 23 du décret du 14 juin 1946 et 6 du code civil ;
3°/ que MM. Y... et X... qui auraient dû bénéficier, en application de l'article 23 du statut des mineurs, d'une indemnité de logement leur vie durant, ont été privés de tout avantage à ce titre, bien que les sommes de 14 683 et 13 521,62 euros, qui leur avaient été versées respectivement en 1985 et 1988, avaient été intégralement remboursées en 2003 ; que la cour d'appel a relevé, par des motifs adoptés des premiers juges, que MM. X... et Y... n'avaient pas été défavorisés et ne justifiaient d'aucun préjudice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la convention litigieuse le privait des avantages prévus par le décret du 14 juin 1946 au-delà de la durée du remboursement effectif du capital versé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure ;
4°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que la convention litigieuse prive l'exposant d'une partie substantielle des rémunérations différées dues en exécution de son contrat de travail, portant ainsi une atteinte disproportionnée et excessive au droit de ce travailleur au respect de ses biens ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait constaté que, conformément à l'article 23 du décret du 14 juin 1946, le mineur devait bénéficier du paiement de l'indemnité logement sa vie durant, bénéficier du paiement de l'indemnité logement sa vie durant, ce dont il avait été privé, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les contrats avaient été signés par MM. X... et Y... postérieurement à leur départ à la retraite, la cour d'appel a exactement retenu, sans méconnaître les engagements internationaux visés par la quatrième branche du moyen, que les intéressés avaient pu renoncer au bénéfice des indemnités viagères de logement auxquelles ils pouvaient prétendre en application du statut du mineur, en contrepartie du versement immédiat d'un capital calculé en fonction d'un coefficient de capitalisation fixé selon l'âge du mineur au moment de la souscription ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et les ayants droit de Jean-Marie Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° C 13-18.109 et D 13-18.110.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Jean X... tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la convention signée le 19 mai 1988 et obtenir la condamnation de l'ANGDM à lui payer d'une part, la somme de 5.595 ¿ nette de charges au titre de l'arriéré d'indemnités de logement de 2004 jusqu'au 30 juin 2009, d'autre part l'arriéré correspondant aux indemnités échues entre la fin du 3ème trimestre 2009 et la date de notification de la décision à intervenir et à reprendre le paiement des indemnités de logement prévues par le décret du 14 juin 1946, indexées sur l'évolution du point de retraite ARRCO, et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean X... qui a été agent des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) et est en retraite depuis le 1er juillet 1985 a signé une convention le 19 mai 1988 aux termes de laquelle : - l'agent adhère à un contrat viager comportant : - le versement par les HBL au retraité d'un capital ; - le paiement trimestriel aux HBL par le retraité sa vie durant d'une somme déterminée ; - il est convenu de verser à monsieur X... par les HBL à la date du 16 mai 1988 un capital de 88696 francs, monsieur X... s'obligeant à s'acquitter de cette dette par le versement trimestriel sa vie durant à compter du 30 juin 1988 d'un montant correspondant à celui de l'indemnité de logement ; - les HBL sont autorisées à retenir chaque trimestre le montant de l'indemnité de logement dû à monsieur X... ; - Monsieur X... et son conjoint, en cas de décès de l'agent, renoncent définitivement pour l'avenir à tout droit au logement en nature et à libérer le logement occupé, au plus tard à la date du versement du capital ; les Houillères ayant cessé leur activité le CNGR, puis l'ANGR et enfin l'ANGDM ont été constitués, cette dernière selon l'article 1er de la loi du 3 février 2004 pour garantir au nom de l'état l'application des droits sociaux des anciens agents des HBL devenues ensuite CHARBONNAGES de France ; monsieur Jean X... conteste la décision du conseil de prud'hommes qui l'a débouté de sa demande ; il fait valoir en effet que : - les avantages viagers logement et combustible institués aux termes des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 sont des contreparties au travail fourni par les salariés des houillères caractérisant des rémunérations différées, - la convention litigieuse conclue entre les parties dont excipe l'ANGDM a eu pour objet et pour effet de modifier les modalités de rémunération du salarié outre que le capital versé est inférieur au montant cumulé des rentes retenues, l'ordre public social interdisait à l'employeur une telle modification, les dispositions législatives ou réglementaires prises dans le domaine du droit du travail présentant un caractère d'ordre public en ce qu'elles garantissent aux travailleurs des avantages minimaux ne pouvant en aucun cas être supprimés ou réduits, selon avis du conseil d'état du 22 mars 1973, - la loi de finance 2008/1425 du 27 décembre 2008, et plus précisément son article 3 avait exclusivement une vocation fiscale et n'est pas applicable à un litige qui se rapporte à la qualification et à la validité des contrats conclus entre l'intéressé et l'ANGDM et ne saurait, au surplus avoir une portée rétroactive ; il en conclut que la convention du 19 mai 1988 est nulle et de nul effet et ne peut faire échec à la reprise du paiement de l'indemnité de logement ; au contraire il ressort des explications de l'ANGDM, notamment que : - le contrat de droit privé qui lie les parties fait la loi des parties et ne peut être remis en cause comme procédant d'un mécanisme de rachat qui n'a jamais été condamné, qui ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 du code civil et que monsieur X... a délibérément choisi, étant précisé que cette option est caractérisée par le rachat de l'indemnité de logement avec souscription d'un contrat viager ; - l'économie générale de la convention conclue entre les parties exclut tout droit à restitution du capital versé dès lors que l'engagement de monsieur X... étant viager, ce dernier a accepté de ne plus jamais percevoir les indemnités des articles 22 et 23 sous la forme d'un versement trimestriel et a choisi de remplacer définitivement cette modalité du versement des indemnités par une autre, à savoir, un paiement en une seule fois sous la forme d'un capital, ce dont il résulte que la convention signée entre les parties n'est pas un contrat de prêt, est atypique, et constitue un contrat de rentes viagères au sens des articles 1979 et suivants du code civil ; - les articles 22 et 23 du statut des mineurs n'indiquent pas que les prestations versées aux retraités ont un caractère viager et n'évoquent pas les modalités de versement de celles-ci mais constituent seulement la reconnaissance d'un droit à indemnités au profit des mineurs, puis sous conditions, des mineurs retraités, étant observé que le rachat des prestations des articles 22 et 23 n'est qu'une option offerte au salarié et non une obligation imposée par les Houillères et que c'est bien monsieur X... qui a pris l'initiative de la signature de son contrat, en exécution duquel il a perçu l'indemnité de logement en une seule fois, ce que n'interdit pas le statut du mineur ; - l'article 3 de la loi de finances pour 2009 confirme la validité du principe du rachat et rappelle l'interdiction de la reprise du versement des prestations viagères en précisant que les contrats de capitalisation se substituent à titre définitif aux prestations viagères visées au statut du mineur, ce qui implique que dès l'âge de référence atteint le droit au versement des prestations viagères cesse automatiquement, ce qui est le fondement du principe du rachat et interdit à monsieur X... de prétendre au paiement d'un arriéré d'indemnités et de se prévaloir d'un droit à prestations futures ; aux termes de l'article 23 du statut du mineur institué par décret du 14 5 juin 1946 modifié par le décret du 25 octobre 1960, applicables au présent litige : a) les membres du personnel, chefs ou soutiens de famille sont logés gratuitement par l'entreprise, ou, à défaut perçoivent de celle-ci une indemnité mensuelle de logement ; b) les autres membres du personnel peuvent percevoir également une indemnité mensuelle de logement ; c) les montants et conditions d'attribution de ces avantages sont fixés, par exploitation ou groupe d'exploitations, par arrêtés du ministre chargé des Mines et du Ministre des Finances et des affaires économiques ; d) les anciens membres du personnel et les veuves bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les mines au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants ) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent recevoir des prestations de logement en nature ou en espèces dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêtés du Ministre chargé des Mines et du Ministre des Finances des affaires économiques "; l'arrêté ministériel du 2 mai 1979 (JO du 30 mai 1979) précise notamment que " conservent ou recouvrent le droit à la prestation logement les anciens membres du personnel qui en bénéficiaient à la date à laquelle ils ont cessé leur activité dans une exploitation minière ou assimilée aussi longtemps qu'ils possèdent la même situation de famille qui leur assurait ce droit " ; par la convention litigieuse, le retraité a opté pour le versement immédiat d'un capital, dont le montant est déterminé en fonction des éléments spécifiques de la situation de l'agent, concernant notamment son âge et dont l'amortissement doit être opéré trimestriellement par retenue, jusqu'à son décès, de l'indemnité de logement dû par les HBL au mineur retraité ; l'ANGDM ne saurait soutenir que l'article 23 du statut précité n'institue pas un droit viager à une indemnité de logement au profit de monsieur X... retraité, alors même qu'elle n'indique pas dans quelle hypothèse le mineur retraité qui en remplit les conditions fixées par le statut et les arrêtés pris en application de celui-ci n'aurait pas droit à une indemnité de logement viagère ; en outre les HBL ont nécessairement reconnu que les indemnités de logement étaient payables en application de l'article 23 du statut au mineur retraité, sa vie durant, dès lors que c'est par la rétention, chaque trimestre, de l'indemnité de logement que s'opère, durant toute sa vie et jusqu'à son décès, le remboursement de la dette contractée par le mineur retraité, consécutivement à la perception d'un capital, et ce, en application des articles 2, 3 et 4 de la convention litigieuse ; les indemnités de logement bénéficiant aux agents retraités en application de l'article 23 du statut du mineur s'analysent en des rémunérations différées ; l'obligation du versement viager d'une indemnité de logement mise à la charge de l'employeur par l'article 23 du statut du mineur est d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur ; mais attendu qu'au moment de la conclusion de la convention par laquelle il optait pour le versement immédiat d'un capital en s'engageant, en contrepartie, à verser jusqu'à son décès une somme égale au montant de l'indemnité de logement prévue par l'article 23 du statut du mineur, et en autorisant les HBL à retenir celle-ci, monsieur X... qui n'était plus lié aux HBL par un contrat de travail, et qui avait retrouvé la libre disposition de ses avantages, a valablement renoncé à la perception de l'indemnité de logement, jusqu'à son décès ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il n'est pas contesté que Monsieur X... Jean relève du statut du mineur résultant du décret du juin 1946 ayant valeur de convention collective étendue et ouvrant droit aux prestations en nature ou indemnisé de l'avantage logement et combustible ; le demandeur soutient qu'en raison du principe d'ordre public social, aucune convention ne pouvait déroger dans un sens défavorable au salarié sur le statut du mineur ; la convention par laquelle les parties modifient le mode de rémunération d'un salarié constitue un avenant au contrat de travail, le Conseil de Prud'hommes de Forbach, Section Industrie, sera compétent pour connaître du litige ; Monsieur X... Jean est retraité depuis le 01 juillet 1985 et s'est vu proposer en 1988 une convention de rachat de la prestation logement à laquelle il avait droit ; la procédure de rachat de ces avantages en nature est encadrée par le décret du 13 octobre 1949 et différentes notes et circulaires, et avait pour principal objectif de faire évacuer des logements mais aussi de permettre aux mineurs d'accéder à la propriété en leur versant un capital ; les modalités de rachat des prestations logement ou combustible pouvaient intervenir au choix du salarié ou retraité selon plusieurs modalités, rachat simple avec fiscalisation immédiate, rachat avec fiscalisation différée ou souscription d'un contrat viager ; le salarié ou retraité avait la faculté d'accepter le rachat ou de le refuser et de continuer à recevoir les prestations en nature ou les indemnités en espèce ; Monsieur X... Jean a clairement exprimé dans un courrier du 16/04/1988 sa décision de percevoir le capital correspondant au rachat de son indemnité logement pour faire face à l'échéance d'un crédit sur sa future maison d'habitation ; il n'est pas contesté que le calcul du capital dû est un calcul actuaire obéissant aux règles des contrats viagers et prenant en particulier en compte les tables statistiques de mortalité ou d'espérance de vie ; une convention correspondant à la souscription d'un contrat viager a été librement signée entre les parties le 19 mai 1988 et il n'est pas contesté que Monsieur X... Jean a perçu un capital de 13521.62 euro ; le choix de Monsieur X... Jean était libre et irrévocable et il a bien évacué son logement ; il ne peut être contesté que Monsieur X... Jean a tiré un avantage de cette convention au moment de sa signature et qu'il n'a pas été défavorisé ; le contrat viager est un contrat aléatoire obéissant aux dispositions des articles 1968 et suivants du code civil qui sont également d'ordre public ; l'ANGDM respecte le principe de l'aléa de ces contrats viagers et ne réclame pas aux ayants droit la part de capital trop versé en cas de décès prématuré de l'intéressé, ni ne commence à reverser des indemnités ou du capital lorsque le capital initial versé est totalement amorti ; les dispositions de l'article 1134 du code civil indiquant que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; Monsieur X... Jean est mal fondé à se prévaloir plus de 20 ans après la signature en toute connaissance de cause de la convention, que l'équilibre de cette convention serait rompu du seul fait réel qu'il soit encore vivant et qu'il a dépassé l'âge moyen d'espérance de vie qui a été utilisé pour le calcul du capital dû ; l'équilibre général du contrat de viager doit s'évaluer au moment de sa signature et non de son terme ; le Conseil n'a pas relevé qu'à la signature de la convention de rachat, cet accord était moins favorable pour le salarié que les avantages retirés par les règlements ou la loi ; le principe d'ordre social invoqué par le demandeur pour demander que la convention soit illicite et frappée de nullité ne saurait contrevenir au principe d'ordre public du code civil, au principe du libre consentement des parties et au caractère réglementaire du décret du 13 octobre 1949 et des circulaires et notes qui encadrent le dispositif de rachat des indemnités logement et combustible pour le bien et la sécurité des nombreux anciens mineurs qui ont en bénéficié ; attendu les discussions relatives à l'article 3 de la loi de finance pour 2009 ; le Conseil n'a pas retenu l'intérêt de ces discussions dans le présent litige et il estime que ces mesures avaient un unique but fiscal de corriger des incohérences strictement fiscales et en particulier l'imposition différée dans le temps du capital perçu par les anciens mineurs ; le Conseil estime enfin que ledit article de la loi de finance 2009 n'a pas modifié la nature des décrets concernés et l'esprit et la portée des conventions viagers ; au surplus, le demandeur n'a justifié d'aucun préjudice ; il convient de dire que la convention est licite et de débouter le demandeur de ses demandes ;
ALORS d'une part QUE les dispositions du statut du mineur, en application duquel les mineurs en activité et retraités bénéficient d'indemnités de logement leur vie durant sont d'ordre public et il ne peut y être dérogé par des conventions particulières ; que la Cour d'appel a considéré que Monsieur X... avait valablement renoncé à la perception de l'indemnité de logement, jusqu'à son décès, aux motifs qu'au moment de la conclusion de la convention, il n'était plus lié aux HBL par un contrat de travail et avait retrouvé la libre disposition de ses avantages ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il ne peut être dérogé par des conventions particulières à l'obligation de versement viager des indemnités, résultant de l'article 23 du statut du mineur qui est d'ordre public, la Cour d'appel a violé les articles 23 du décret du 14 juin 1946 et 6 du code civil;
ALORS d'autre part QUE les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946, en application desquels les mineurs et les mineurs retraités bénéficient d'indemnités de logement et de chauffage leur vie durant sont d'ordre public et ne prévoient pas la possibilité d'un dispositif de rachat par capitalisation ; que seules des dispositions légales ou règlementaires auraient pu prévoir un tel dispositif de rachat ; que la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a considéré que la convention signée le 17 décembre 1984 était licite en se référant à un décret du 13 octobre 1949 et à des circulaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que ledit décret n'existe pas et qu'aucune circulaire ne pouvait valablement prévoir un tel dispositif, la cour d'appel a violé les articles 23 du décret du 14 juin 1946 et 6 du Code Civil ;
ALORS en outre QUE Monsieur X... qui aurait dû bénéficier, en application de l'article 23 du statut des mineurs, d'une indemnité de logement sa vie durant, a été privé de tout avantage à ce titre, bien que la somme de 13.521,62 euros qui lui avait été versée en 1988 ait été intégralement remboursée fin 2003 ; que la cour d'appel a relevé, par des motifs adoptés des premiers juges, que Monsieur X... n'avait pas été défavorisé et ne justifiait d'aucun préjudice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la convention litigieuse le privait des avantages prévus par le décret du 14 juin 1946 au delà de la durée du remboursement effectif du capital versé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que la convention litigieuse prive l'exposant d'une partie substantielle des rémunérations différées dues en exécution de son contrat de travail, portant ainsi une atteinte disproportionnée et excessive au droit de ce travailleur au respect de ses biens ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait constaté que, conformément à l'article 23 du décret du 14 juin 1946, le mineur devait bénéficier du paiement de l'indemnité logement sa vie durant, bénéficier du paiement de l'indemnité logement sa vie durant, ce dont il avait été privé, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les consorts Y..., demandeurs au pourvoi n° D 13-18.110.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la convention signée le 17 décembre 1984 et obtenir la condamnation de l'ANGDM au paiement d'une part, la somme de 6.504 ¿ nette de charges au titre de l'arriéré d'indemnités de logement de 2003 jusqu'au 30 juin 2009, d'autre part l'arriéré correspondant aux indemnités échues entre la fin du 3ème trimestre 2009 et la date de notification de la décision à intervenir et à reprendre le paiement des indemnités de logement prévues par le décret du 14 juin 1946, indexées sur l'évolution du point de retraite ARRCO, et d'avoir condamné Monsieur Y... aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean Marie Y... qui a été agent des Houillères du Bassin de Lorraine ( HBL) et est en retraite depuis le 1er septembre 1984 a signé une convention le 17 décembre 1984 aux termes de laquelle : - l'agent adhère à un contrat viager comportant : - le versement par les HBL au retraité d'un capital ; - le paiement trimestriel aux HBL par le retraité sa vie durant d'une somme déterminée ; - il est convenu de verser à monsieur Y... par les HBL à la date du 15 janvier 1985 un capital de 96320 francs, monsieur Y... s'obligeant à s'acquitter de cette dette par le versement trimestriel sa vie durant à compter du 31 mars 1985 d'un montant correspondant à celui de l'indemnité de logement ; - les HBL sont autorisées à retenir chaque trimestre le montant de l'indemnité de logement dû à monsieur Y... - Monsieur Y... et son conjoint, en cas de décès de l'agent, renoncent définitivement pour l'avenir à tout droit au logement en nature et à libérer le logement occupé, au plus tard à la date du versement du capital ; les Houillères ayant cessé leur activité le CNGR, puis l'ANGR et enfin l'ANGDM ont été constitués, cette dernière selon l'article 1er de la loi du 3 février 2004 pour garantir au nom de l'état l'application des droits sociaux des anciens agents des HBL devenues ensuite CHARBONNAGES de France ; monsieur Jean Marie Y... conteste la décision du conseil de prud'hommes qui l'a débouté de sa demande ; il fait valoir en effet que : - les avantages viagers logement et combustible institués aux termes des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 sont des contreparties au travail fourni par les salariés des houillères caractérisant des rémunérations différées, - la convention litigieuse conclue entre les parties dont excipe l'ANGDM a eu pour objet et pour effet de modifier les modalités de rémunération du salarié outre que le capital versé est inférieur au montant cumulé des rentes retenues, l'ordre public social interdisait à l'employeur une telle modification, les dispositions législatives ou réglementaires prises dans le domaine du droit du travail présentant un caractère d'ordre public en ce qu'elles garantissent aux travailleurs des avantages minimaux ne pouvant en aucun cas être supprimés ou réduits, selon avis du conseil d'état du 22 mars 1973, - la loi de finance 2008/1425 du 27 décembre 2008, et plus précisément son article 3 avait exclusivement une vocation fiscale et n'est pas applicable à un litige qui se rapporte à la qualification et à la validité des contrats conclus entre l'intéressé et l'ANGDM et ne saurait, au surplus avoir une portée rétroactive ; il en conclut que la convention du 17 décembre 1984 est nulle et de nul effet et ne peut faire échec à la reprise du paiement de l'indemnité de logement ; au contraire il ressort des explications de l'ANGDM, notamment que : - le contrat de droit privé qui lie les parties fait la loi des parties et ne peut être remis en cause comme procédant d'un mécanisme de rachat qui n'a jamais été condamné, qui ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 du code civil et que monsieur Y... a délibérément choisi, étant précisé que cette option est caractérisée par le rachat de l'indemnité de logement avec souscription d'un contrat viager ; - l'économie générale de la convention conclue entre les parties exclut tout droit à restitution du capital versé dès lors que l'engagement de monsieur Y... étant viager, ce dernier a accepté de ne plus jamais percevoir les indemnités des articles 22 et 23 sous la forme d'un versement trimestriel et a choisi de remplacer définitivement cette modalité du versement des indemnités par une autre, à savoir, un paiement en une seule fois sous la forme d'un capital, ce dont il résulte que la convention signée entre les parties n'est pas un contrat de prêt, est atypique, et constitue un contrat de rentes viagères au sens des articles 1979 et suivants du code civil ; - les articles 22 et 23 du statut des mineurs n'indiquent pas que les prestations versées aux retraités ont un caractère viager et n'évoquent pas les modalités de versement de celles-ci mais constituent seulement la reconnaissance d'un droit à indemnités au profit des mineurs, puis sous conditions, des mineurs retraités, étant observé que le rachat des prestations des articles 22 et 23 n'est qu'une option offerte au salarié et non une obligation imposée par les Houillères et que c'est bien monsieur Y... qui a pris l'initiative de la signature de son contrat, en exécution duquel il a perçu l'indemnité de logement en une seule fois, ce que n'interdit pas le statut du mineur ; - l'article 3 de la loi de finances pour 2009 confirme la validité du principe du rachat et rappelle l'interdiction de la reprise du versement des prestations viagères en précisant que les contrats de capitalisation se substituent à titre définitif aux prestations viagères visées au statut du mineur, ce qui implique que dès l'âge de référence atteint le droit au versement des prestations viagères cesse automatiquement, ce qui est le fondement du principe du rachat et interdit à monsieur Y... de prétendre au paiement d'un arriéré d'indemnités et de se prévaloir d'un droit à prestations futures ; aux termes de l'article 23 du statut du mineur institué par décret du 14 juin 1946 modifié par le décret du 25 octobre 1960, applicables au présent litige : a) les membres du personnel, chefs ou soutiens de famille sont logés gratuitement par l'entreprise, ou, à défaut perçoivent de celle-ci une indemnité mensuelle de logement ; b) les autres membres du personnel peuvent percevoir également une indemnité mensuelle de logement ; c) les montants et conditions d'attribution de ces avantages sont fixés, par exploitation ou groupe d'exploitations, par arrêtés du ministre chargé des Mines et du Ministre des Finances et des affaires économiques ; d) les anciens membres du personnel et les veuves bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les mines au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent recevoir des prestations de logement en nature ou en espèces dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêtés du Ministre chargé des Mines et du Ministre des Finances des affaires économiques "; l'arrêté ministériel du 2 mai 1979 (JO du 30 mai 1979) précise notamment que " conservent ou recouvrent le droit à la prestation logement les anciens membres du personnel qui en bénéficiaient à la date à laquelle ils ont cessé leur activité dans une exploitation minière ou assimilée aussi longtemps qu'ils possèdent la même situation de famille qui leur assurait ce droit " ; par la convention litigieuse, le retraité a opté pour le versement immédiat d'un capital, dont le montant est déterminé en fonction des éléments spécifiques de la situation de l'agent, concernant notamment son âge et dont l'amortissement doit être opéré trimestriellement par retenue, jusqu'à son décès, de l'indemnité de logement dû par les HBL au mineur retraité ; l'ANGDM ne saurait soutenir que l'article 23 du statut précité n'institue pas un droit viager à une indemnité de logement au profit de monsieur Y... retraité, alors même qu'elle n'indique pas dans quelle hypothèse le mineur retraité qui en remplit les conditions fixées par le statut et les arrêtés pris en application de celui-ci n'aurait pas droit à une indemnité de logement viagère ; en outre les HBL ont nécessairement reconnu que les indemnités de logement étaient payables en application de l'article 23 du statut au mineur retraité, sa vie durant, dès lors que c'est par la rétention, chaque trimestre, de l'indemnité de logement que s'opère, durant toute sa vie et jusqu'à son décès, le remboursement de la dette contractée par le mineur retraité, consécutivement à la perception d'un capital, et ce, en application des articles 2, 3 et 4 de la convention litigieuse ; les indemnités de logement bénéficiant aux agents retraités en application de l'article 23 du statut du mineur s'analysent en des rémunérations différées ; l'obligation du versement viager d'une indemnité de logement mise à la charge de l'employeur par l'article 23 du statut du mineur est d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur ; mais attendu qu'au moment de la conclusion de la convention par laquelle il optait pour le versement immédiat d'un capital en s'engageant, en contrepartie, à verser jusqu'à son décès une somme égale au montant de l'indemnité de logement prévue par l'article 23 du statut du mineur, et en autorisant les HBL à retenir celle-ci, monsieur Y... qui n'était plus lié aux HBL par un contrat de travail, et qui avait retrouvé la libre disposition de ses avantages, a valablement renoncé à la perception de l'indemnité de logement, jusqu'à son décès ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il n'est pas contesté que Monsieur Y... Jean-Marie relève du statut du mineur résultant du décret du 14 juin 1946 ayant valeur de convention collective étendue et ouvrant droit aux prestations en nature ou indemnisé de l'avantage logement et combustible ; le demandeur soutient qu'en raison du principe d'ordre public social, aucune convention ne pouvait déroger dans un sens défavorable au salarié sur le statut du mineur ; la convention par laquelle les parties modifient le mode de rémunération d'un salarié constitue un avenant au contrat de travail, le Conseil de Prud'hommes de Forbach, Section Industrie, sera compétent pour connaître du litige ; Monsieur Y... Jean-Marie est retraité depuis le 01 septembre 1984 et s'est vu proposer en 1984 une convention de rachat de la prestation logement à laquelle il avait droit ; la procédure de rachat de ces avantages en nature est encadrée par le décret du 13 octobre 1949 et différentes notes et circulaires, et avait pour principal objectif de faire évacuer des logements mais aussi de permettre aux mineurs d'accéder à la propriété en leur versant un capital ; les modalités de rachat des prestations logement ou combustible pouvaient intervenir au choix du salarié ou retraité selon plusieurs modalités, rachat simple avec fiscalisation immédiate, rachat avec fiscalisation différée ou souscription d'un contrat viager ; le salarié ou retraité avait la faculté d'accepter le rachat ou de le refuser et de continuer à recevoir les prestations en nature ou les indemnités en espèce ; Monsieur Y... Jean-Marie a clairement exprimé dans la convention viager du 17 décembre 1984 sa décision personnelle de percevoir le capital correspondant au rachat de son indemnité logement et a par ailleurs fait intervenir son épouse comme co-signataire de la convention viager ; il n'est pas contesté que le calcul du capital dû est un calcul actuaire obéissant aux règles des contrats viagers et prenant en particulier en compte les tables statistiques de mortalité ou d'espérance de vie ; une convention correspondant à la souscription d'un contrat viager a été librement signée entre les parties le 17 décembre 1984 et il n'est pas contesté que Monsieur Y... Jean-Marie a perçu un capital de 14683,92 euro ; le choix de Monsieur Y... Jean-Marie était libre et irrévocable et il a bien cessé d'occuper son logement ; il ne peut être contesté que Y... Jean-Marie a tiré un avantage de cette convention au moment de sa signature et qu'il n'a pas été défavorisé ; le contrat viager est un contrat aléatoire obéissant aux dispositions des articles 1968 et suivants du code civil qui sont également d'ordre public ; l'ANGDM respecte le principe de l'aléa de ces contrats viagers et ne réclame pas aux ayants droit la part de capital trop versé en cas de décès prématuré de l'intéressé, ni ne commence à reverser des indemnités ou du capital lorsque le capital initial versé est totalement amorti ; les dispositions de l'article 1134 du code civil indiquant que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; Monsieur Y... Jean-Marie est mal fondé à se prévaloir plus de 25 ans après la signature en toute connaissance de cause de la convention, que l'équilibre de cette convention serait rompu du seul fait réel qu'il soit encore vivant et qu'il a dépassé l'âge moyen d'espérance de vie qui a été utilisé pour le calcul du capital dû ; l'équilibre général du contrat de viager doit s'évaluer au moment de sa signature et non de son terme ; le Conseil n'a pas relevé qu'à la signature de la convention de rachat, cet accord était moins favorable pour le salarié que les avantages retirés par les règlements ou la loi ; le principe d'ordre social invoqué par le demandeur pour demander que la convention soit illicite et frappée de nullité ne saurait contrevenir au principe d'ordre public du code civil, au principe du libre consentement des parties et au caractère réglementaire du décret du 13 octobre 1949 et des circulaires et notes qui encadrent le dispositif de rachat des indemnités logement et combustible pour le bien et la sécurité des nombreux anciens mineurs qui ont en bénéficié ; attendu les discussions relatives à l'article 3 de la loi de finance pour 2009 ; le Conseil n'a pas retenu l'intérêt de ces discussions dans le présent litige et il estime que ces mesures avaient un unique but fiscal de corriger des incohérences strictement fiscales et en particulier l'imposition différée dans le temps du capital perçu par les anciens mineurs ; le Conseil estime enfin que ledit article de la loi de finance 2009 n'a pas modifié la nature des décrets concernés et l'esprit et la portée des conventions viagers ; au surplus, le demandeur n'a justifié d'aucun préjudice ; il convient de dire que la convention est licite et de débouter le demandeur de ses demandes ;
ALORS d'une part QUE les dispositions du statut du mineur, en application duquel les mineurs en activité et retraités bénéficient d'indemnités de logement leur vie durant sont d'ordre public et il ne peut y être dérogé par des conventions particulières ; que la Cour d'appel a considéré que Monsieur Y... avait valablement renoncé à la perception de l'indemnité de logement, jusqu'à son décès, aux motifs qu'au moment de la conclusion de la convention, il n'était plus lié aux HBL par un contrat de travail et avait retrouvé la libre disposition de ses avantages ; qu'en statuant comme elle l''a fait alors qu'il ne peut être dérogé par des conventions particulières à l'obligation de versement viager des indemnités, résultant de l'article 23 du statut du mineur qui est d'ordre public, la Cour d'appel a violé les articles 23 du décret du 14 juin 1946 et 6 du code civil;
ALORS d'autre part QUE les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946, en application desquels les mineurs et les mineurs retraités bénéficient d'indemnités de logement et de chauffage leur vie durant sont d'ordre public et ne prévoient pas la possibilité d'un dispositif de rachat par capitalisation ; que seules des dispositions légales ou règlementaires auraient pu prévoir un tel dispositif de rachat ; que la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a considéré que la convention signée le 17 décembre 1984 était licite en se référant à un décret du 13 octobre 1949 et à des circulaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que ledit décret n'existe pas et qu'aucune circulaire ne pouvait valablement prévoir un tel dispositif, la cour d'appel a violé les articles 23 du décret du 14 juin 1946 et 6 du Code Civil ;
ALORS en outre QUE Monsieur Y... qui aurait dû bénéficier, en application de l'article 23 du statut des mineurs, d'une indemnité de logement sa vie durant, a été privé de tout avantage à ce titre, bien que la somme de 14.683 euros qui lui avait été versée en 1985 ait été intégralement remboursée en mars 2003 ; que la cour d'appel a relevé, par des motifs adoptés des premiers juges, que Monsieur Y... Jean-Marie n'avait pas été défavorisé et ne justifiait d'aucun préjudice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la convention litigieuse le privait des avantages prévus par le décret du 14 juin 1946 au-delà de la durée du remboursement effectif du capital versé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que la convention litigieuse a privé Monsieur Y... d'une partie substantielle des rémunérations différées dues en exécution de son contrat de travail, portant ainsi une atteinte disproportionnée et excessive au droit de ce travailleur au respect de ses biens ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait constaté que, conformément à l'article 23 du décret du 14 juin 1946, le mineur devait bénéficier du paiement de l'indemnité logement sa vie durant, bénéficier du paiement de l'indemnité logement sa vie durant, ce dont il avait été privé, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18109;13-18110
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 27 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 2014, pourvoi n°13-18109;13-18110


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award