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08/10/2014 | FRANCE | N°13-16840

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 2014, 13-16840


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Manpower France à compter du 19 mars 1990 en qualité de salariée intérimaire, Mme X... a exercé à compter de 1996 différents mandats électifs et syndicaux ; qu'elle a saisi le 26 avril 2004 la juridiction prud'homale afin d'obtenir le versement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'alinéa 1er de l'article D. 212-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992, devenu l'article D. 3171-

11 du même code ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée relativ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Manpower France à compter du 19 mars 1990 en qualité de salariée intérimaire, Mme X... a exercé à compter de 1996 différents mandats électifs et syndicaux ; qu'elle a saisi le 26 avril 2004 la juridiction prud'homale afin d'obtenir le versement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'alinéa 1er de l'article D. 212-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992, devenu l'article D. 3171-11 du même code ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée relative à l'indemnité pour repos compensateur non pris pour les années 1998 et 1999, la cour d'appel énonce que cette demande, présentée le 26 avril 2004, est prescrite ;
Attendu cependant que le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits lorsque l'employeur n'a pas respecté l'obligation de l'informer du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, la date à laquelle le salarié avait eu connaissance de ses droits au repos compensateur dans les conditions du décret susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 212-5-1 devenu L. 3121-26 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut d'information sur ses droits à repos compensateurs, l'arrêt retient que cette demande n'est pas justifiée, l'intéressée, en raison de ses mandats, ne pouvant sérieusement prétendre avoir ignoré ses droits ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, alors que lorsque l'employeur se soustrait à la législation relative aux repos compensateurs, le salarié subit nécessairement un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail, dans sa version alors applicable ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée relative aux indemnités de fins de mission sur les heures de délégation accomplies sur la période 2001-2002, la cour d'appel énonce que cette demande est prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail et que tel est le cas d'une demande d'indemnité de fin de mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail, dans sa version alors applicable ;
Attendu que pour rejeter la demande relative aux heures de délégation omises durant la période de 1999 à 2003, la cour d'appel retient que compte tenu de la période visée par la salariée dans ses écritures soutenues oralement à l'audience (1999 à 2003), la demande à ce titre est prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail et que tel est le cas d'une demande en paiement d'heures de délégation accomplies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen :
Attendu que la cassation à intervenir sur les quatre premiers moyens entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le cinquième moyen et relatif à la discrimination fondée notamment sur les dysfonctionnements relatifs aux droits à repos compensateurs de la salariée ainsi qu'au paiement de ses heures de délégation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la salariée relatives aux repos compensateurs, aux indemnités de fin de mission sur les heures de délégation pour 2001-2002, aux heures de délégation de 1999 à 2003, ainsi qu'à la discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Manpower France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de madame Y... au titre des repos compensateurs pour les années 1998 et 1999 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande formulée aujourd'hui à hauteur de 1.408,72 euros au titre des repos compensateurs pour les années 1998 et 1999 est irrecevable comme étant prescrite comme l'a justement retenu le premier juge ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE madame Y... a saisi le conseil de prud'hommes le 26 avril 2004 de demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires, de majorations pour heures supplémentaires, de repos compensateurs, de primes de 13e mois, d'indemnités de fin de mission et d'indemnités compensatrices de congés payés ; que l'ensemble de ces demandes sont de nature salariale, ce qui n'est pas contesté par la demanderesse ; que l'article L.143-14 du code du travail dispose que "l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du d'ode civil" ; que l'article 2248 du code civil dispose que "la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait" ; que par lettre du 19 février 2003, l'employeur a répondu à Madame Y... dans les termes suivants : "nous accusons réception de votre courrier recommandé du 7 février 2003 qui a retenu toute notre attention. Votre demande a bien été prise en compte et vient d'être transmise au Centre de traitements administratifs de St Denis en charge de votre dossier afin d'étudier le bien fondé de votre requête. Cette analyse est longue car elle nécessite un examen minutieux sur plusieurs années de votre carrière professionnelle et de vos bulletins de paie. Pour vous répondre il convient de recalculer manuellement les différents seuils hebdomadaires et de les rapporter au taux horaire du salaire de référence. Nous ne manquerons pas de vous tenir informée de l'avancement de cette analyse, vous remerciant du délai accordé à cet effet " ; que la reconnaissance du droit de créance de la demanderesse ne peut résulter que d'un acte sans équivoque, ce que la lettre de l'employeur, qui déclare précisément avoir pris en compte sa demande qu'il a transmis au centre de traitements administratifs de St Denis en charge de son dossier, afin d'étudier le bien fondé de sa requête, ne peut constituer ; qu'en l'absence d'interruption de la prescription quinquennale, les demandes de rappels de paiement de repos compensateurs, d'indemnités de fin de mission, de charges payés afférents, de majorations pour heures supplémentaires, d'heures de délégation et/ou de réunions, de primes de 13e mois pour la période du 1er janvier au 25 avril 1999 sont irrecevables car prescrites par application de l'article L. 143-13 du`code du travail ;
ALORS QUE le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits lorsque l'employeur n'a pas respecté l'obligation de l'informer du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire ; que, dans ses conclusions d'appel, madame Y... faisait valoir qu'elle n'avait jamais été informée par la société Manpower France de ses droits à repos compensateurs, aucune annexe à ses bulletins de salaire n'ayant été établi pour qu'elle reçoive cette information ; qu'en déclarant irrecevables comme prescrites les demandes de madame Y... au titre des repos compensateurs pour les années 1998 et 1999, sans vérifier la date à laquelle l'employeur avait valablement informé la salariée de ses droits au repos compensateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 212-22, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992, devenu l'article D. 3171-11 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts formée par madame Y... au titre du défaut d'information sur ses droits au repos compensateur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande de dommages-intérêts formulée par madame Y... à hauteur de 10.800 euros pour non-information de ses droits quant aux repos compensateurs n'est pas justifiée par les éléments du dossier, madame Y... ne pouvant sérieusement, en raison de ses diverses qualités de déléguée du personnel et déléguée syndicale, prétendre avoir ignoré ses droits, situation rappelée justement par le premier juge ; que sa demande à ce titre sera donc rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le salarié qui n'a pas été en mesure du fait de l'employeur de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation de son préjudice subi, que celle-ci comporte à la fois l'indemnité de repos compensateur visée à l'article L. 212-5-1 du code du travail et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; qu'en l'espèce, le préjudice subi par madame Y... est intégralement réparé par le versement des indemnités de repos compensateur et des indemnités compensatrices de congés payés afférents susvisées ; que si un employeur peut être condamné à payer des dommages-intérêts pour le préjudice résultant pour le salarié de l'ignorance dans laquelle il a été tenu à l'égard de ses droits au repos compensateur, tel n'est pas le cas en l'espèce au vu des multiples mandats syndicaux dont est titulaire madame Y... qui ne peut arguer de ce fait d'une quelconque ignorance de ses droits au titre du repos compensateur ; que madame Y... sera en conséquence déboutée de ce chef de demande ;
ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié sur ses droits au repos compensateur cause nécessairement un préjudice à ce dernier ; qu'en déboutant madame Y... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'information de ses droits aux repos compensateurs, au motif inopérant qu'en sa qualité de déléguée du personnel et de déléguée syndicale, elle ne pouvait prétendre avoir ignoré ses droits, la cour d'appel a violé l'article D. 212-22, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 92-13 23 du 18 décembre 1992, devenu l'article D. 3171-11 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de rappels de salaire de madame Y... au titre des indemnités de fin de mission sur les heures de délégation accomplies durant la période 2001-2002 ;
AUX MOTIFS QUE sur les indemnités de fin de mission sur les heures de délégation pour 2001-2002 (demande formulée à hauteur de 2.816,02 euros) ; qu'en raison de la date de la saisine du conseil par madame Y... (26 avril 2004) ; cette demande est prescrite ;
ALORS QUE l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle les sommes deviennent exigibles ; que la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription ; qu'en déclarant prescrite la demande de rappels de salaire formée par madame Y... au titre des indemnités de fin de mission sur les heures de délégation accomplies au cours des années 2001 et 2002, quand elle constatait que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes le 26 avril 2004, soit dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la date d'exigibilité des sommes litigieuses, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 143-14 du code du travail, 2248 et 2277 du code civil, dans leur rédaction applicable aux faits de la cause.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de rappel de salaire de madame Y... au titre des heures de délégation omises durant la période de 1999 à 2003
AUX MOTIFS QUE madame Y... requiert le paiement de 5.407,47 euros au motif qu'un certain nombre d'heures de délégation ne lui auraient pas été payées, ceci à compter du 19 février 1998 et malgré ses réclamations ; que compte tenu de la période visée par madame Y... dans ses écritures soutenues oralement à l'audience (1999 à 2003), la demande à ce titre est prescrite ;
ALORS QUE l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle les sommes deviennent exigibles ; que la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription ; qu'en déclarant prescrite la demande de rappel de salaire de madame Y... au titre des heures de délégation omises durant la période de 1999 à 2003, quand elle constatait par ailleurs que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes le 26 avril 2004, soit dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la date d'exigibilité des sommes litigieuses, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 143-14 du code du travail, 2248 et 2277 du code civil, dans leur rédaction applicable aux faits de la cause.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts formée par madame Y... au titre de la discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE motif pris des dysfonctionnements par elle allégués quant à la non prise en compte de ses repos compensateurs, de ses heures de délégation ou de réunions, d'attribution ou non de missions, madame Y... estime qu'elle a été victime de discrimination syndicale ; que c'est par des justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a débouté madame Y... de sa prétention à ce titre en retenant, notamment, d'une part, que madame Y... avait débuté des activités syndicales à compter de 1997 soit six ans avant la date à compter de laquelle elle fait partir sa réclamation ce qui met en doute la concomitance qu'elle allègue, et, d'autre part, qu'elle se voyait régulièrement proposer des missions, soit qu'elle refusait, estimant la rémunération proposée insuffisante ou encore en faisant valoir son indisponibilité (vacances), soit auxquelles elle ne donnait pas de suite ne répondant pas à la proposition ; qu'il convient, en conséquence, de débouter madame Y... de sa demande au titre de la discrimination syndicale, non démontrée en l'espèce ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L.412-2 du code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et répartition du travail, la formation, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement ; que cette disposition prohibe les discriminations dans l'évolution de carrière fondée sur l'appartenance ; qu'il appartient d'une part au salarié qui se prétend lésé de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement avec d'autres salariés placés dans une situation identique et d'autre part à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute considération fondée sur l'appartenance ou l'activité syndicale du salarié ; que madame Y... prétend en cours de procédure qu'elle a été victime de discrimination syndicale de la part de son employeur à compter de l'année 2003, se concrétisant par l'absence de proposition de missions par l'employeur ; que la concomitance entre les faits présentés comme discriminatoire et l'activité syndicale ne paraît pas établie dès lors qu'il est constant que Madame Y... a débuté son activité syndicale en 1997 soit près de six ans auparavant ; que les pièces de la procédure établissent que l'employeur a bien proposé des missions à la demanderesse et ce conformément aux dispositions conventionnelles contenues à l'article 6 de l'accord d'entreprise du 26 janvier 1990 ; que ces mêmes pièces établissent que c'est la demanderesse qui a refusé des missions au cours de l'année 2003 ; qu'ainsi elle a refusé une mission prévue pour la période du 21 juillet au 2 septembre 2003, au motif qu'elle était en vacances, que la salariée n'a pas répondu à la proposition de mission faite le 17 septembre 2003 ; que le 26 septembre 2003, par courriel, la salariée a refusé la mission qui lui avait été proposée pour la période du 29 septembre à la fin d'octobre 2003 au sein de la société AFNO au motif de la faiblesse selon elle du taux horaire offert, que le 3 octobre l'employeur a proposé à la salariée une mission de longue durée à laquelle la salariée n'a pas répondu ; que le 10 octobre 2003, la salariée a répondu qu'elle acceptait l'une ou l'autre de ses missions mais pas aux dates prévues en raison d'un voyage à l'étranger et de convenances personnelles que sa candidature pour une mission de longue durée à EDF n'a pas été retenue à la fin de l'année ; que pour l'année 2004 et 2005, les pièces versées font apparaître de nombreuses propositions refusées par la salariée qui a même refusé une embauche en CDI au sein de société AGENCY MIJTLINIEDIA en plus d'autres missions temporaires toujours au motif du taux horaire ou en raison de congés ; que si l'employeur est tenu de proposer des missions à ces salariés, il ne peut cependant pas être tenu pour responsable des conditions financières offertes par ses clients ; que l'employeur rapporte la preuve du niveau moyen des rémunérations perçues par la demanderesse depuis le début de son activité syndicale qui ressort à 14 400 euros par an, qui n'est pas contesté par la demanderesse ; que le tableau récapitulatif des rémunérations de la salariée depuis 1996 sont comprises entre 11.317 euros pour l'année 1996 et 16.019 euros pour l'année 2005 ; que les années 2002 et 2003 ont permis à la demanderesse de percevoir une rémunération plus importante et pourtant Madame Y... fixe le début de sa discrimination à l'année 2003 qui est celle au cours de laquelle elle a perçu la plus forte rémunération entre 1996 et 2000 ; qu'il n'y a donc pas de lien entre son activité syndicale et la baisse de sa rémunération qui peut avoir pour cause le nombre de missions effectuées par la salariée qui en a refusé un grand nombre au cours des années 2003, 2004 et 2005 : que madame Y... sera en conséquence déboutée de ce chef de demande ;
ALORS QUE lorsque le salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'une discrimination syndicale, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer une telle discrimination, et c'est à l'employeur d'apporter la preuve que la situation invoquée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'activité syndicale du salarié ; qu'au soutien de sa demande de dommages-intérêts, pour discrimination syndicale, madame Y... invoquait dans ses conclusions d'appel (page 43), outre l'absence de proposition de missions correspondant à son niveau de rémunération et à sa qualification, les irrégularités liées au décompte de ses heures de délégation et le non-paiement de ses droits au repos compensateur depuis l'année 1998 ; qu'en se bornant, pour débouter madame Y... de sa demande, à se référer aux motifs des premiers juges qui ne s'étaient prononcés que sur le grief relatif à l'absence de missions proposées à la salariée entre les années 2003 et 2005, sans répondre au moyen nouveau soulevé par la salariée, relatif à l'omission de certaines de ses heures de délégation et à la privation du bénéfice de ses droits au repos compensateur, quand ces agissements qui remontaient à l'année 1998 pouvaient laisser présumer l'existence d'une discrimination en raison de son activité syndicale débutée en 1997, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16840
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 2014, pourvoi n°13-16840


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16840
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