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08/10/2014 | FRANCE | N°13-16422

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 2014, 13-16422


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 février 2013), que M. X..., engagé le 24 janvier 1995 en qualité de technico-commercial par la société Technique minérale, culture et élevage, a vu son contrat de travail modifié par avenant du 22 juin 1998, son salaire étant intégralement versé sous forme de commissions, le salaire antérieur constituant un minimum garanti ; que le 14 janvier 2004, il a été désigné délégué syndical ;
Sur les trois moyens du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'i

l n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 février 2013), que M. X..., engagé le 24 janvier 1995 en qualité de technico-commercial par la société Technique minérale, culture et élevage, a vu son contrat de travail modifié par avenant du 22 juin 1998, son salaire étant intégralement versé sous forme de commissions, le salaire antérieur constituant un minimum garanti ; que le 14 janvier 2004, il a été désigné délégué syndical ;
Sur les trois moyens du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer un rappel d'heures de délégation et congés payés afférents, pour la période 2008/ 2010 inclus, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se référant exclusivement aux éléments chiffrés avancés par le salarié sans préciser les modalités de calcul permettant de parvenir aux sommes demandées au titre des heures de délégation, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en allouant au salarié la somme revendiquée sans préciser le taux horaire applicable aux heures de délégation qui faisait l'objet d'une divergence entre les parties et sans indiquer le nombre d'heures de délégation dont le paiement était réclamé et qui était également controversé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 2143-13 et L. 2143-17 du code du travail ;
3°/ qu'en s'abstenant de préciser le montant des sommes déjà versées par l'employeur au titre des heures de délégation pour les années 2008 à 2010, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'article 50 de la convention collective de la meunerie institue une rémunération mensuelle minimale qui, pour chaque niveau de la classification, est fixée par l'annexe « salaires » de la convention collective ; qu'en affirmant que la structure de la rémunération était exclusivement constituée de commissions contrairement à ce qui est indiqué par les bulletins de paie, la cour d'appel a violé les textes conventionnels susvisés ;
Mais attendu qu'au vu des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié avait utilisé des heures de délégation dont elle a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le pourvoi principal ;
REJETTE le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut subir des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, compromettre sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il appartient à celui qui invoque ces dispositions d'établir des faits qui, pris dans leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement, à charge ensuite à l'employeur de justifier que ces agissements sont exclusifs d'un quelconque harcèlement. A l'appui de ce grief, Claude X... soutient qu'ensuite d'un désaccord avec Didier Y..., personne extérieure à l'entreprise qui toutefois a pu l'accompagner dans ses tournées en clientèle et vérifier ses stocks, il a été privé de son outil de travail car il n'a plus eu la possibilité d'effectuer des commandes groupées, de bénéficier de l'assistance technique de Monsieur Z... pour les « tours de plaine », engendrant une perte de clientèle. A l'appui de cette demande, Claude X... verse aux débats un historique de ses relations avec son employeur mais aussi des copies d'invitations à des tours de plaine diffusées à des clients. Il produit également des attestations de clients regrettant la présence à ces tours de plaine de Monsieur Z..., certaines de ces attestations mentionnant le conflit existant entre Claude X... et son employeur. Il convient toutefois de rappeler que dans le cadre de ses fonctions, Claude X... avait deux rôles que n'ont pas modifié les avenants successifs à son contrat de travail. ¿ un rôle de commercial « par une prospection systématique, présenter et vendre uniquement les produits de l'entreprise pour le compte de cette dernière en appliquant le tarif arrêté par celle-ci. »- un rôle technique « lors de la vente des produits, dans le but d'apporter aux clients le meilleur service possible, en conformité avec les directives et la politique de la société et selon un argumentaire mis au point par l'entreprise ». L'appui d'un autre salarié de l'entreprise pouvait, dès lors que l'ancienneté dans l'entreprise de Claude X... était importante et le rôle de conseil entrant dans ses fonctions, constituer un atout supplémentaire pour les clients mais Claude X... ne peut raisonnablement soutenir que le fait de ne plus disposer de cet appui le privait de son outil de travail. En effet, le salarié ne soutient pas que l'employeur lui a interdit d'organiser des tours de plaine avec ses propres clients. Il ne conteste pas d'avantage que les technico-commerciaux, dans d'autres régions de France ont pu, sans assistance d'autres techniciens, développer une activité leur générant une rémunération supérieure à la sienne. Il soutient n'avoir plus participé à des commandes groupées. Pourtant l'étude des livraisons sur les années précédant la mésentente opposant Claude X... à Didier Y..., agent commercial indépendant, révèle que ces commandes groupées n'étaient pas systématiques. L'absence de commandes groupées (alors que Claude X... ne justifie pas en avoir sollicité le bénéfice et ne prétend pas s'être vu refusé le droit de passer des commande) ne peut caractériser des faits répétés de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral » ;
ALORS d'une part QUE le juge est tenu de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour justifier d'un harcèlement moral à son encontre, outre le fait qu'il ne pouvait plus bénéficier de l'assistance technique de Monsieur Z... pour les « tours de plaine » et qu'il ne participait plus au commandes groupées, Monsieur X... faisait également valoir que Monsieur Y... ne répondait plus à ses appels téléphoniques, qu'au sein de l'entreprise, l'employeur faisait tout pour l'isoler, le présentant comme celui qui s'acharne à vouloir revendiquer des rémunérations qui n'ont pas lieu d'être et que ce travail de sape était également effectué auprès de ses clients auprès desquels il était fait état des différends du salarié avec son employeur ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS d'autre part QUE, si le salarié doit produire des éléments propres à établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence du harcèlement qu'il invoque, le juge ne peut écarter ces éléments qu'après les avoir examinés dans leur ensemble ; qu'en l'espèce après avoir examiné deux des éléments invoqués par le salarié et avoir considéré que chacun d'eux pris séparément n'était pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel n'a pas recherché si, pris dans leur ensemble, ces éléments de fait ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS encore QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que Monsieur X... soutenait qu'il n'avait plus eu la possibilité d'effectuer de commandes groupées ni de bénéficier de l'assistance technique de Monsieur Z... pour les tours de plaine « ensuite d'un désaccord avec Monsieur Y... » ; que tout au contraire, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que l'idée d'un désaccord entre Monsieur Y... et lui-même était avancée par la direction sans aucun fondement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de Monsieur X... en violation des dispositions de l'article 1134 ensemble du principe selon lequel les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS enfin QUE, le juge est tenu de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a écarté la privation du bénéfice de l'assistance technique de Monsieur Z... pour les « tours de plaine » au titre des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral sans rechercher si, comme le soutenait Monsieur X..., cette privation ne revêtait pas un caractère discriminatoire au regard des autres commerciaux de son secteur géographique et si cette discrimination n'avait pas eu pour conséquence une perte de clientèle pour l'exposant ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour les mises à pied disciplinaires des 28 août 2009 et 15 janvier 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... prétend injustifiées les mises à pied disciplinaires dont il a fait l'objet les 15 janvier et 28 août 2009, sollicitant paiement des salaires et congés payés y afférents pour ces journées. Concernant la mise à pied disciplinaire du 28 août 2009, prononcées selon lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2009, l'employeur énonce ¿ un refus répété de respecter les consignes de la direction concernant votre approche commerciale », rappelant le contact téléphonique pris par Claude X... avec un client qui ne voulait plus traiter avec ce commercial. Sauf à contester avoir reçu le courrier lui notifiant qu'il devait cesser toute relation avec ce client, Claude X... ne conteste pas avoir contacté ce client alors qu'il savait préalablement par ce dernier que les contacts devaient être rompus. L'employeur a pu, dans le cadre du pouvoir de contrôle et de direction dont il dispose, infliger une mise à pied disciplinaire à Claude X.... Concernant la mise à pied notifiée, le 31 décembre 2008, fondée sur une « rétention abusive des règlements de la société » Claude X... invoque en vain « un fait de grève syndicale » alors que par accord d'entreprise du 18 novembre 2008, signé par le syndicat majoritaire, depuis définitif, les parties étaient convenues de régler le litige les opposant relatif aux NAO. L'employeur a donc pu légitimement prononcer à l'encontre de Claude X... une mise à pied disciplinaire » ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, s'agissant des deux mises à pied disciplinaires qu'il s'est vu notifier le 31 décembre 2008 et le 28 août 2009, Monsieur X... faisait valoir que ces mises à pied constituaient des sanctions pécuniaires puisque, outre l'interdiction d'aller travailler une journée qui entraînait une perte de commissions sur son chiffre d'affaires, l'employeur opérait sur son salaire une retenue correspondant à une journée de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à justifier l'annulation des sanctions en cause, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences posées par l'article 455 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE « Claude X... fonde cette demande sur le caractère injustifié de la mise à pied prononcée le 31 décembre 2008 dont il a été tranché qu'il s'agissait d'une mise à pied justifiée. Il fonde également cette demande sur un courrier par lequel le PDG de l'entreprise a sollicité des contacts uniquement écrits avec son salarié, ce qui est insuffisant à caractériser la discrimination syndicale dont se prétend victime Claude X... » ;
ALORS QUE en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale, le rejet de cette demande étant motivé par le fait que la mise à pied du 31 décembre 2008 était justifiée ;

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société TMCE.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société TMCE à payer au salarié une somme globale de 18 170, 76 € à titre de rappel d'heures de délégations de 2008 à 2010, outre la somme de 1 817, 07 € à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur la période courant de 2008 à 2010 inclus, Claude X... a sollicité l'organisation d'une expertise pour déterminer le montant des sommes lui restant dues ; qu'il ne saurait être fait droit à cette demande, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de se substituer aux parties dans l'administration de la preuve ; qu'à titre subsidiaire, M. X... demande condamnation de son employeur au paiement de 18 170, 76 € à titre de rappels de salaire pour heures de délégation ; qu'il résulte de l'application des dispositions des articles L. 2143-13 et L. 2143-17 du code du travail que, délégué syndical dans une entreprise comptant au moins 150 salariés, M. X... disposait de 10 heures par mois pour l'exercice de son mandat, considérées comme du temps de travail effectif ; que compte tenu de la structure de la rémunération de Claude X..., constituée exclusivement de commissions, sans aucune référence à un quelconque minima conventionnel, contrairement à ce que mentionnent les bulletins de salaire, celui-ci, que l'exercice d'un mandat représentatif ne peut priver de rémunération, prétend à bon droit au calcul de l'indemnisation de ses heures de délégation sur la totalité de la rémunération annuelle divisée par le nombre d'heures travaillées ; qu'au vu des pièces versées aux débats, des tableaux récapitulatifs, de l'absence de véritable contestation de l'employeur du nombre d'heures réalisées, des sommes versées par l'employeur, la demande en paiement formée par M. X... sera accueillie pour la somme de 18 170, 76 €, outre 1 817, 07 € au titre des congés payés y afférents, que la société TMCE se trouve condamnée à lui payer ;
1°) ALORS QU'en se référant exclusivement aux éléments chiffrés avancés par le salarié sans préciser les modalités de calcul permettant de parvenir aux sommes demandées au titre des heures de délégation, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en allouant au salarié la somme revendiquée sans préciser le taux horaire applicable aux heures de délégation qui faisait l'objet d'une divergence entre les parties et sans indiquer le nombre d'heures de délégation dont le paiement était réclamé et qui était également controversé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 2143-13 et L. 2143-17 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en s'abstenant de préciser le montant des sommes déjà versées par l'employeur au titre des heures de délégation pour les années 2008 à 2010, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'article 50 de la convention collective de la meunerie institue une rémunération mensuelle minimale qui, pour chaque niveau de la classification, est fixée par l'annexe « salaires » de la convention collective ; qu'en affirmant que la structure de la rémunération de M. X... était exclusivement constituée de commissions contrairement à ce qui est indiqué par les bulletins de paie, la cour d'appel a violé les textes conventionnels susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16422
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 20 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 2014, pourvoi n°13-16422


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16422
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