La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2014 | FRANCE | N°13-11368

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 2014, 13-11368


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 2012) rendu après sur renvoi après cassation (Soc. 21 juin 2011 n° 10-12. 725), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1990 en qualité de responsable comptabilité-finances par la société Défense mondiale, devenue par la suite la société Cornhill France, puis promu directeur administratif et financier le 1er janvier 2000 ; que par avenant du 9 février 2000, sa rémunération a été augmentée par un intéressement calculé sur le bénéfice de souscription

dans l'ensemble des sociétés avec un plafond de 30 % du salaire de base ; qu'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 2012) rendu après sur renvoi après cassation (Soc. 21 juin 2011 n° 10-12. 725), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1990 en qualité de responsable comptabilité-finances par la société Défense mondiale, devenue par la suite la société Cornhill France, puis promu directeur administratif et financier le 1er janvier 2000 ; que par avenant du 9 février 2000, sa rémunération a été augmentée par un intéressement calculé sur le bénéfice de souscription dans l'ensemble des sociétés avec un plafond de 30 % du salaire de base ; qu'en janvier 2003, le contrat de travail de M. X... a été transféré à la société Partapef 11 et le plafond de l'intéressement, porté à 40 % du salaire de base ; que la société Macifilia est devenue par suite d'une fusion l'employeur de M. X... à compter du 1er janvier 2006 ; que le salarié été licencié pour faute grave le 4 mars 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de son intéressement annuel pour 2007 alors, selon le moyen :
1°/ que l'intéressement (prime ou bonus), lorsqu'il est un élément de la rémunération contractuelle, doit être versé au prorata temporis quand le salarié n'a travaillé qu'une partie de l'année ; qu'il n'en va autrement que si le contrat ou la convention collective en subordonnent le paiement à la présence du salarié dans l'entreprise à la date de son versement ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de l'intéressement (prime ou bonus) 2007, au prétexte qu'il ne rapportait pas la preuve d'un usage ou d'une convention prévoyant le paiement de cet intéressement au prorata temporis, quand elle avait constaté elle-même que cet intéressement était un élément de la rémunération contractuelle et qu'il n'était subordonné qu'« à la réalisation d'un accroissement », dans l'ensemble des sociétés et donc de la société Macifilia dont le salarié était le directeur administratif et financier, « du " bénéfice de souscription avant impôts " », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'intéressement (prime ou bonus) 2007, la cour d'appel a énoncé que l'employeur produit l'attestation de son commissaire au comptes selon laquelle la société a enregistré, au titre de l'exercice 2007, une perte d'un montant de presque quinze millons d'euros ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aux termes de l'avenant au contrat de travail du salarié, l'intéressement devait être calculé « sur la moyenne des bénéfices réalisés sur les deux années écoulées », sans rechercher quelle était la moyenne des bénéfices sur les deux années écoulées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le paiement de l'intéressement contractuel était subordonné à la réalisation d'un accroissement du bénéfice de souscription avant impôt et qui en a déduit que, dès lors que la société justifiait d'une perte au titre de l'exercice 2007, la prime n'était pas due, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui sont sans objet :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de son intéressement annuel (prime ou bonus) 2007.
AUX MOTIFS QUE le droit au paiement prorata temporis d'une prime dite d'objectifs ou de résultats à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il lui appartient de rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, Christophe X..., qui sollicite le paiement au prorata temporis de l'intéressement, plafonné en dernier lieu à 40 % de son salaire annuel de base, du 1er janvier 2007 jusqu'au terme du préavis, ne rapporte pas une telle preuve ; qu'ensuite, le paiement de cet intéressement contractuel était subordonné à la réalisation d'un accroissement du « bénéfice de souscription avant impôts » calculé par référence à la moyenne des bénéfices réalisés sur les deux années écoulées ; qu'à l'occasion du transfert du contrat d'e travail de Christophe X... auprès de la société PARTAPEF 11, l'avenant du 13 janvier 2003 a augmenté le plafond de l'intéressement de 30 à 40 % tout en précisant que les autres stipulations contractuelles demeuraient inchangées ; qu'en réclamant le paiement d'une prime à hauteur de 40 %- sachant que ce pourcentage n'est pas une modalité de calcul mais un plafond-Christophe X... élude les conditions contractuelles de son intéressement ; que les pièces communiquées par l'appelant montrent d'ailleurs que son intéressement contractuel a été calculé, au titre de l'année 2006, selon les conditions d'origine ; que le paiement de l'intéressement contractuel a toujours été subordonné à l'accroissement d'un bénéfice constaté après l'approbation des comptes de l'exercice passé ; que la société MACIFIUA produit l'attestation de son commissaire au comptes selon laquelle la société a enregistré, au titre de l'exercice 2007, une perte d'un montant de presque quinze millions d'euros ; qu'en conséquence, Christophe X... n'est pas fondé à réclamer le paiement d'une prime au titre de son intéressement contractuel pour l'année 2007 ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Monsieur X... Christophe soutient qu'il bénéficie d'un contrat dans lequel la part variable de sa rémunération avait été portée à 40 % du salaire de base à compter du 1er janvier 2003 ; que cependant, Monsieur X... Christophe se contente de réclamer la somme de 23. 026, 56 ¿ sans s'expliquer sur la base de quels critères il a droit à cette part variable ; que la Conseil constate que cette demande n'est pas fondée et par conséquence déboutera Monsieur Christophe X... de celle-ci.
ALORS QUE l'intéressement (prime ou bonus), lorsqu'il est un élément de la rémunération contractuelle, doit être versé au prorata temporis quand le salarié n'a travaillé qu'une partie de l'année ; qu'il n'en va autrement que si le contrat ou la convention collective en subordonnent le paiement à la présence du salarié dans l'entreprise à la date de son versement ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de l'intéressement (prime ou bonus) 2007, au prétexte qu'il ne rapportait pas la preuve d'un usage ou d'une convention prévoyant le paiement de cet intéressement au prorata temporis, quand elle avait constaté elle-même que cet intéressement était un élément de la rémunération contractuelle et qu'il n'était subordonné qu'« à la réalisation d'un accroissement », dans l'ensemble des sociétés et donc de la société MACIFILIA dont le salarié était le directeur administratif et financier, « du « bénéfice de souscription avant impôts » », la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail.
ET ALORS QUE que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'intéressement (prime ou bonus) 2007, la cour d'appel a énoncé que l'employeur produit l'attestation de son commissaire au comptes selon laquelle la société a enregistré, au titre de l'exercice 2007, une perte d'un montant de presque quinze millions d'euros ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aux termes de l'avenant au contrat de travail du salarié, l'intéressement devait être calculé « sur la moyenne des bénéfices réalisés sur les deux années écoulées », sans rechercher quelle était la moyenne des bénéfices sur les deux années écoulées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 126. 058, 93 euros le montant de la condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE le rejet des demandes de prime annuelle pour 2007 et de prime de participation pour 2006 emporte également rejet des demandes de rappel de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité due au titre de la clause de non concurrence.
ALORS QUE la cour d'appel a exclu du calcul de l'indemnité de licenciement la somme due au titre de la prime annuelle de 2007 au motif que cette demande ne serait pas fondée ; qu'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef du premier moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif attaqué par le deuxième moyen qui est dans sa dépendance nécessaire.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 161. 059, 69 euros la somme due au salarié au titre de la clause de non-concurrence.
AUX MOTIFS QUE le rejet des demandes de prime annuelle pour 2007 et de prime de participation pour 2006 emporte également rejet des demandes de rappel de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité due au titre de la clause de non concurrence.
ALORS QUE la cour d'appel a exclu du calcul de l'indemnité due au titre de la clause de non concurrence la somme due au titre de la prime annuelle de 2007 ; que la cassation a intervenir sur ce chef de demande emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11368
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 2014, pourvoi n°13-11368


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11368
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award