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08/10/2014 | FRANCE | N°12-29995

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 2014, 12-29995


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 15 mai 2007 par la société Pepe Botella en qualité de serveur, a été en arrêt de maladie à partir du 15 novembre 2008, puis déclaré inapte de manière définitive le 3 mars 2009 ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 2 novembre 2010, puis en liquidation judiciaire le 8 septembre 2011, Mme Y... étant désignée liquidateur judiciaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande tendant à la résili

ation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de rapp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 15 mai 2007 par la société Pepe Botella en qualité de serveur, a été en arrêt de maladie à partir du 15 novembre 2008, puis déclaré inapte de manière définitive le 3 mars 2009 ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 2 novembre 2010, puis en liquidation judiciaire le 8 septembre 2011, Mme Y... étant désignée liquidateur judiciaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande tendant à la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de rappels de salaires et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date de la demande en justice et dit que la rupture des relations contractuelles produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu que pour infirmer le jugement sur la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail et la fixer à la date du prononcé de son arrêt le 26 octobre 2012, et inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société une somme à titre de rappels de salaires dus pour la période du 3 octobre 2009 au 3 septembre 2012 et un reliquat dû au 26 octobre 2011 au prorata et sur la base de 2 115,82 euros mensuels, l'arrêt retient qu'en l'absence de licenciement du salarié par le liquidateur, de démission, voire d'une prise d'acte de rupture de contrat de travail aux torts de l'employeur, il n'existe aucun motif pour considérer que le contrat a été rompu avant le prononcé de l'arrêt ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation du contrat de travail, la date de prise d'effet de la rupture est celle du jugement dès lors que l'exécution du contrat ne s'est pas poursuivie au-delà, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'au regard de l'ancienneté, de l'âge, de la qualification et de la rémunération du salarié, des circonstances de la rupture, ainsi que de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, notamment la situation de chômage et d'emploi, et de l'absence de justification de la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts que réclame le salarié, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait été engagé par l'employeur le 15 mai 2007 et comptait plus de deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et percevait un salaire mensuel moyen brut de 2 115,82 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 26 octobre 2012 et en ce qu'il a inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Pepe Botella une somme à titre de rappels de salaires dus pour la période du 3 octobre 2009 au 3 septembre 2012 et un reliquat dû pour le 26 octobre 2011, et en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 000 euros, l'arrêt rendu le 26 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'arrêt relatif à la date de la résiliation judiciaire du contrat ayant lié M. X... à la société Pepe Botella ;
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail est en date du 23 février 2011 ;
Renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... au 26 octobre 2012 et d'avoir, en conséquence, inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Pepe Botella une somme à titre de rappels de salaires dus pour la période du 3 octobre 2009 au 3 septembre 2012 et un reliquat du pour le 26 octobre 2011 ;
AUX MOTIFS QU'il est rappelé qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date ; qu'or, indépendamment de la liquidation judiciaire de la société susvisée, laquelle a certes en principe pour conséquence la cessation d'activité de l'entreprise, en l'absence de licenciement formel à l'initiative du liquidateur, d'une démission de la salariée, voire d'une prise d'acte de rupture de cette dernière aux torts de l'employeur, il n'existe aucun motif pour considérer que le contrat de travail a été rompu avant le prononcé de la présente décision, l'appel initié par Monsieur X... reposant sur la méconnaissance de cette réalité, justifiant selon lui le paiement complet des salaires du fait de la persistance du contrat de travail ; qu'il en découle que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut prendre effet à une date antérieure ; qu'il s'ensuit que le jugement critiqué doit être infirmé en ce qu'il a fixé la date d'effet du contrat de travail à la date de son prononcé ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE (...) sur les salaires dus ; la somme 2 694,92 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 3 avril 2009 au 3 octobre 2009 a déjà été, selon les écritures mêmes de M. X..., payée ; qu'elle ne peut en conséquence être réclamée deux fois ; qu'en revanche, cette somme n'est pas discutée en son montant, en conséquence il n'y a pas lieu à trop-perçu et le jugement est infirmé de ce chef ; que M. X... est par ailleurs fondé à réclamer les salaires dus du 3 octobre 2009 jusqu'au 3 septembre 2012, outre les congés payés afférents, soit la somme de 74 053, 70 euros outre celle de 7405, 37 euros de congés payés, et le reliquat du au 26 octobre 2011 au prorata et sur la base de 2 115,82 euros mensuels ; que la demande portant sur les salaires postérieurs est rejetée ; que la somme de 6 191, 58 pour perte de salaire du 15 novembre 2008 au 24 juin 2009 sur la base de l'article L.1226-1 du Code du travail ne peut être allouée à M. X..., qui se prévaut d'une ancienneté de un an et six mois à l'époque, M. X... n'opposant aucun moyen au motif à lui opposé et retenu par le premier juge que la convention collective applicable prévoit en son article VII que le complément de salaire n'est pas garanti qu'après trois années dans l'entreprise ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en l'espèce, pour fixer la prise d'effet de la résiliation judiciaire au 26 octobre 2012, la Cour retient qu'il n'existe aucun motif pour considérer que le contrat a été rompu avant le prononcé de sa décision; qu'en statuant ainsi, bien que le Conseil de prud'hommes de Marseille ait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de sorte que la prise d'effet de celle-ci doit être fixée au jour de ce jugement soit le 23 février 2011, la Cour viole l'article 1184 du Code civil,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'appel formé à l'encontre d'un jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail n'empêche pas le jugement de produire ses pleins effets à la date de son prononcé lorsqu'il est confirmé ; qu'en l'espèce, tout en confirmant la résiliation judiciaire prononcée par les premiers juges, la Cour retient en substance que l'appel initié par le salarié justifie que la résiliation ne produise ses effets qu'à la date de son arrêt ; qu'en statuant ainsi, la Cour viole l'article 1184 du Code civil ensemble l'article 539 du Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 10.000 € le montant des dommages intérêts dus à M. X... pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Aux motifs que « Au visa de l'article L. 1235-5 du code du travail, au regard de l'ancienneté, de l'âge, de la qualification et de la rémunération du salarié, des circonstances de la rupture, ainsi que de tous les éléments de préjudice soumis à appréciation, notamment la situation de chômage et d'emploi de M. X..., il y a lieu d'allouer à ce dernier la somme de 10.000 ¿ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... ne justifiant pas de la somme de 25.000 € de dommages intérêts qu'il réclame » ;
Alors, d'une part, que lorsque le licenciement d'un salarié ayant au moins deux d'ancienneté survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; qu'en l'espèce, M. X... a été engagé le 15 mai 2007 (arrêt p. 3, 1er al.) et la résiliation de son contrat a été prononcée à la date du 26 octobre 2012 (arrêt p. 7, dern. al.), voire au plus tôt à la date du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille soit le 23 février 2011, d'où résulte une ancienneté supérieure à deux ans ; que, par ailleurs, son salaire brut moyen a été fixé à 2.115,82 € (dispositif de l'arrêt p. 7) ; que dès lors, l'indemnité allouée à M. X..., sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, ne pouvait être inférieure à une somme de 12.694,92 ¿, de sorte qu'en limitant le montant de l'indemnité allouée à la somme de 10.000 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, qu'en allouant à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, sans préciser les éléments, ancienneté ou effectif, en justifiant l'application quant le salarié avait établi son ancienneté et qu'il ne résultait d'aucun élément figurant au dossier que l'entreprise aurait eu un effectif inférieur à onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29995
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 2014, pourvoi n°12-29995


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29995
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