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07/10/2014 | FRANCE | N°13-20436

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2014, 13-20436


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 avril 2013), que, pour l'installation d'un logiciel « Habitation 400 », le groupement d'intérêt économique HLM Infor Drôme (le GIE) a recouru aux services de la société Anova ; que, par acte signé les 2 et 15 janvier 2001, un avenant a été conclu par lequel la société Anova s'est engagée à installer un logiciel dénommé « Habitat EO » à compter du 1er juillet 2003 ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2005, le GIE a résil

ié cet avenant et, par acte du 26 mars 2008, a demandé la condamnation de la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 avril 2013), que, pour l'installation d'un logiciel « Habitation 400 », le groupement d'intérêt économique HLM Infor Drôme (le GIE) a recouru aux services de la société Anova ; que, par acte signé les 2 et 15 janvier 2001, un avenant a été conclu par lequel la société Anova s'est engagée à installer un logiciel dénommé « Habitat EO » à compter du 1er juillet 2003 ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2005, le GIE a résilié cet avenant et, par acte du 26 mars 2008, a demandé la condamnation de la société Anova à lui restituer la somme versée au titre de l'avenant souscrit en 2001 ; que le GIE ayant été mis en liquidation amiable, M. X... a été nommé liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Anova fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit viser et analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, en se fondant sur « les pièces produites » pour en déduire que le GIE n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles sans nullement viser ni a fortiori analyser celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, l'article 6 de l'avenant au contrat de services associés imposait au GIE de désigner et mandater une personne pour le représenter dans les groupes de travail ; qu'à cet égard, la société Anova soutenait que le GIE n'avait pas satisfait à son devoir de collaboration, notamment en ne mettant pas à sa disposition les ressources humaines nécessaires pour permettre la poursuite de la mise en oeuvre du progiciel ; que pour écarter tout manquement du GIE à ses obligations contractuelles, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « l'absence de chef de projet visé dans le rapport Megafor fait nécessairement référence à cette société, l'éditeur d'un logiciel confiant toujours le développement de celui-ci à un chef de projet » ; qu'en se déterminant ainsi par voie de simple affirmation, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le client d'une solution informatique a le devoir de collaborer avec son fournisseur ; qu'en l'espèce, la société Anova avait expressément fait valoir que les problèmes de performance du matériel AS 400 de marque IBM acquis par le GIE auprès d'IBM, contre ses recommandations, avaient fortement ralenti la mise en place du nouveau logiciel Habitat éo ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions de nature à exonérer -totalement ou du moins partiellement- la société Anova de sa responsabilité, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, se fondant sur le rapport d'analyse Megafor, l'arrêt retient que la société Anova n'a livré une version opérationnelle du logiciel « Habitat Euros » que deux ans après la date conventionnellement prévue et après la résiliation du contrat, sans justifier d'une cause étrangère pour ce retard ; qu'il en déduit qu'il n'est pas démontré que ce retard a pour origine une quelconque défaillance du GIE, qui disposait de personnels spécialisés dans l'environnement informatique utilisé ; qu'en l'état de ces seuls motifs et abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par la deuxième branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Anova fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le GIE avait demandé le remboursement de la somme de 161 611 euros correspondant au coût d'acquisition du logiciel litigieux en application de l'action rédhibitoire de l'article 1641 du code civil ; qu'après avoir relevé que l'article 1641 du code civil « ne saurait fonder la demande de dommages-intérêts du GIE, les conditions d'application de ce texte n'étant pas remplies », la cour d'appel a écarté l'application de ce texte ; qu'en condamnant néanmoins la société Anova au paiement de la somme de 161 111 euros correspondant au coût d'acquisition du progiciel litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la société Anova avait expressément fait valoir que le GIE ne pouvait exciper d'une demande de remboursement de l'intégralité des sommes versées dès lors qu'il avait utilisé le progiciel pendant de nombreuses années ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si, malgré l'absence de version totalement opérationnelle dans le délai, le GIE n'avait pas toutefois utilisé le progiciel, circonstance de nature à exclure que le préjudice puisse être évalué au prix d'acquisition du logiciel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que le GIE a également fondé ses demandes sur l'article 1147 du code civil ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions présentées devant la cour d'appel que la société Anova ait soutenu devant les juges du fond que le GIE avait pu disposer d'une utilisation partielle du logiciel Habitat EO ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Anova fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande visant à la condamnation du GIE à lui payer une certaine somme correspondant à la facture qu'elle a établie le 1er janvier 2007, alors, selon le moyen, que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande reconventionnelle formée par la société Anova en paiement de la somme de 54 128,11 euros, le GIE s'était borné à prétendre que la société Anova n'avait plus effectué de prestations de maintenance à compter de l'année 2005 sans nullement soutenir que la facture dont le paiement était réclamé correspondait à la maintenance pour l'année 2007 ; qu'en conséquence, pour avoir relevé d'office ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un manquement au principe de la contradiction, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les éléments de faits et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Anova aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., en qualité de liquidateur amiable du groupement d'intérêt économique HLM Infor Drôme la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Anova
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ANOVA à payer au GIE HLM INFOR DROME la somme de 161.611 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE le GIE INFORM DROME reproche à la SA ANOVA un retard de deux années dans la livraison du progiciel HABITAT EO et des dysfonctionnements de certaines fonctionnalités de cet outil ; que s'agissant des dysfonctionnements invoqués, le GIE HLM INFORM DROME n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses prétentions ; qu'en ce qui concerne le retard de livraison, il est constant que l'avenant au contrat signé par les parties les 2 et 15 janvier 2001 portait sur la fourniture du nouveau progiciel HABITAT EO, « à partir du 1er juillet 2003 et en fonction de la disponibilité des nouveaux modules d'HABITAT EO » ; qu'ainsi, il apparaît clairement que la société ANOVA devait développer ce nouveau progiciel, appelé à remplacer celui existant, HABITAT 400, et assurer le transfert de données entre les deux versions à compter de juillet 2003 ; que par ailleurs, la société ANOVA, et non les parties comme elle le soutient à tort, s'était engagée conventionnellement à rédiger un cahier des charges pour la réalisation d'HABITAT EO et une telle pièce, dont l'existence n'est pas justifiée, n'est pas produite aux débats ; qu'ANOVA ne démontre pas non plus avoir établi et porté à la connaissance du GIE un planning de développement et d'installation des différents modules du progiciel ; que la migration vers le logiciel HABITAT EO n'était pas terminée en février 2005, ainsi que le démontre le rapport de MEGAFOR, établi à cette date à la demande du GIE ; qu'en réalité, la SA ANOVA indique dans ses écritures que :- le 8 juin 2004, HABITAT EO a été installé sur un iSérie (AS/400) de l'ODH26,- le 2 décembre 2004, elle a livré la version 1.08.40 pour les tests avec la base de ODH26,- le 26 juillet 2005, elle a livré la version 2.00.63 du progiciel HABITAT EO au GIE ; que s'il est constant que le contrat liant les parties ne prévoit pas une date précise pour la livraison du progiciel mais une date indicative (« à partir du 1er juillet 2003 »), la commune volonté des parties doit nécessairement être entendue comme imposant à la SA ANOVA de fournir à son cocontractant une version opérationnelle du logiciel dans les semaines suivant le 1er juillet 2003, et ce d'autant qu'une période de deux ans et demi était prévue entre la signature du contrat et la livraison ; que d'ailleurs, dans ses écritures en cause d'appel, la société ANOVA reconnaît « le retard du projet HABITAT EO au regard des prévisions de départ », tout en déniant toute responsabilité ; qu'or, il est établi qu'une version annoncée par ANOVA comme opérationnelle du logiciel a été livrée deux ans après la date conventionnellement prévue, et après la réalisation du contrat, sans que la société ANOVA justifie ce retard par une cause étrangère ; que s'il ressort de l'article 6 de l'avenant que le GIE s'était engagé à désigner une personne pour participer aux groupes de travail mis en place par ANOVA pour assurer le développement du logiciel en lien avec les attentes de ses clients, il n'est pas démontré une quelconque défaillance du client à l'origine du retard pris pour la migration vers HABITAT EO ; que les pièces produites démontrent que le GIE a participé à son niveau au développement du progiciel et le rapport d'audit établi par MEGAFOR ne contredit pas cette participation ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient ANOVA, l'absence de chef de projet visé dans le rapport MEGAFOR fait nécessairement référence à cette société, l'éditeur d'un logiciel confiant toujours le développement de celui-ci à un chef de projet ; que par ailleurs, comme le souligne ANOVA, le rapport MEGAFOR note que le GIE est doté d'une équipe informatique constituée de professionnels, spécialistes de l'environnement informatique utilisé ; qu'en livrant le progiciel avec deux années de retard, la société ANOVA a commis un manquement contractuel grave, compte tenu de l'importance de cet outil pour le client, justifiant la résiliation du contrat par le GIE par lettre de son conseil du 21 juillet 2005 ; que le GIE sollicite l'indemnisation du préjudice qu'il indique avoir subi, au visa de l'article 1147 qui figure dans le dispositif de ses conclusions et au visa de l'article 1641 qui figure dans les motifs ; que ce dernier texte ne saurait fonder la demande de dommages-intérêts du GIE, les conditions d'application de ce texte n'étant pas remplies ; que le retard dans l'exécution de ses obligations constitue une faute dont la société ANOVA doit réparation ; que le préjudice du GIE est constitué par le coût d'acquisition du progiciel, dont la version annoncée opérationnelle ne lui a été livrée qu'après la résiliation du contrat, soit 161.611 ¿ ; qu'en revanche, le GIE ne justifie pas du coût exposé pour la formation de ses salariés à ce nouveau logiciel et ne peut prétendre au remboursement des salaires de ses employés pour les périodes de formation organisées par ANOVA ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en son principe et de ramener le montant de la condamnation de la société ANOVA à la somme de 161.611 ¿ ;
1°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, en se fondant sur « les pièces produites » pour en déduire que le GIE n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles sans nullement viser ni a fortiori analyser celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, l'article 6 de l'avenant au contrat de services associés imposait au GIE de désigner et mandater une personne pour le représenter dans les groupes de travail ; qu'à cet égard, la société ANOVA soutenait que le GIE n'avait pas satisfait à son devoir de collaboration, notamment en ne mettant pas à sa disposition les ressources humaines nécessaires pour permettre la poursuite de la mise en oeuvre du progiciel ; que pour écarter tout manquement du GIE à ses obligations contractuelles, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « l'absence de chef de projet visé dans le rapport MEGAFOR fait nécessairement référence à cette société, l'éditeur d'un logiciel confiant toujours le développement de celui-ci à un chef de projet » ; qu'en se déterminant ainsi par voie de simple affirmation, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le client d'une solution informatique a le devoir de collaborer avec son fournisseur ; qu'en l'espèce, la société ANOVA avait expressément fait valoir que les problèmes de performance du matériel AS 400 de marque IBM acquis par le GIE auprès d'IBM, contre ses recommandations, avaient fortement ralenti la mise en place du nouveau logiciel Habitat éo (conclusions d'appel signifiées le 18 juillet 2012); qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions de nature à exonérer ¿ totalement ou du moins partiellement ¿ la société ANOVA de sa responsabilité, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait encore grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ANOVA à payer au GIE HLM INFOR DROME la somme de 161.611 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE le GIE INFORM DROME reproche à la SA ANOVA un retard de deux années dans la livraison du progiciel HABITAT EO et des dysfonctionnements de certaines fonctionnalités de cet outil ; que s'agissant des dysfonctionnements invoqués, le GIE HLM INFORM DROME n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses prétentions ; qu'en ce qui concerne le retard de livraison, il est constant que l'avenant au contrat signé par les parties les 2 et 15 janvier 2001 portait sur la fourniture du nouveau progiciel HABITAT EO, « à partir du 1er juillet 2003 et en fonction de la disponibilité des nouveaux modules d'HABITAT EO » ; qu'ainsi, il apparaît clairement que la société ANOVA devait développer ce nouveau progiciel, appelé à remplacer celui existant, HABITAT 400, et assurer le transfert de données entre les deux versions à compter de juillet 2003 ; que par ailleurs, la société ANOVA, et non les parties comme elle le soutient à tort, s'était engagée conventionnellement à rédiger un cahier des charges pour la réalisation d'HABITAT EO et une telle pièce, dont l'existence n'est pas justifiée, n'est pas produite aux débats ; qu'ANOVA ne démontre pas non plus avoir établi et porté à la connaissance du GIE un planning de développement et d'installation des différents modules du progiciel ; que la migration vers le logiciel HABITAT EO n'était pas terminée en février 2005, ainsi que le démontre le rapport de MEGAFOR, établi à cette date à la demande du GIE ; qu'en réalité, la SA ANOVA indique dans ses écritures que :- le 8 juin 2004, HABITAT EO a été installé sur un iSérie (AS/400) de l'ODH26,- le 2 décembre 2004, elle a livré la version 1.08.40 pour les tests avec la base de ODH26,- le 26 juillet 2005, elle a livré la version 2.00.63 du progiciel HABITAT EO au GIE ; que s'il est constant que le contrat liant les parties ne prévoit pas une date précise pour la livraison du progiciel mais une date indicative (« à partir du 1er juillet 2003 »), la commune volonté des parties doit nécessairement être entendue comme imposant à la SA ANOVA de fournir à son cocontractant une version opérationnelle du logiciel dans les semaines suivant le 1er juillet 2003, et ce d'autant qu'une période de deux ans et demi était prévue entre la signature du contrat et la livraison ; que d'ailleurs, dans ses écritures en cause d'appel, la société ANOVA reconnaît « le retard du projet HABITAT EO au regard des prévisions de départ », tout en déniant toute responsabilité ; qu'or, il est établi qu'une version annoncée par ANOVA comme opérationnelle du logiciel a été livrée deux ans après la date conventionnellement prévue, et après la réalisation du contrat, sans que la société ANOVA justifie ce retard par une cause étrangère ; que s'il ressort de l'article 6 de l'avenant que le GIE s'était engagé à désigner une personne pour participer aux groupes de travail mis en place par ANOVA pour assurer le développement du logiciel en lien avec les attentes de ses clients, il n'est pas démontré une quelconque défaillance du client à l'origine du retard pris pour la migration vers HABITAT EO ; que les pièces produites démontrent que le GIE a participé à son niveau au développement du progiciel et le rapport d'audit établi par MEGAFOR ne contredit pas cette participation ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient ANOVA, l'absence de chef de projet visé dans le rapport MEGAFOR fait nécessairement référence à cette société, l'éditeur d'un logiciel confiant toujours le développement de celui-ci à un chef de projet ; que par ailleurs, comme le souligne ANOVA, le rapport MEGAFOR note que le GIE est doté d'une équipe informatique constituée de professionnels, spécialistes de l'environnement informatique utilisé ; qu'en livrant le progiciel avec deux années de retard, la société ANOVA a commis un manquement contractuel grave, compte tenu de l'importance de cet outil pour le client, justifiant la résiliation du contrat par le GIE par lettre de son conseil du 21 juillet 2005 ; que le GIE sollicite l'indemnisation du préjudice qu'il indique avoir subi, au visa de l'article 1147 qui figure dans le dispositif de ses conclusions et au visa de l'article 1641 qui figure dans les motifs ; que ce dernier texte ne saurait fonder la demande de dommages-intérêts du GIE, les conditions d'application de ce texte n'étant pas remplies ; que le retard dans l'exécution de ses obligations constitue une faute dont la société ANOVA doit réparation ; que le préjudice du GIE est constitué par le coût d'acquisition du progiciel, dont la version annoncée opérationnelle ne lui a été livrée qu'après la résiliation du contrat, soit 161.611 ¿ ; qu'en revanche, le GIE ne justifie pas du coût exposé pour la formation de ses salariés à ce nouveau logiciel et ne peut prétendre au remboursement des salaires de ses employés pour les périodes de formation organisées par ANOVA ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en son principe et de ramener le montant de la condamnation de la société ANOVA à la somme de 161.611 ¿ ;
1°) ALORS QUE le GIE avait demandé le remboursement de la somme de 161.611 euros correspondant au coût d'acquisition du logiciel litigieux en application de l'action rédhibitoire de l'article 1641 du code civil ; qu'après avoir relevé que l'article 1641 du code civil « ne saurait fonder la demande de dommages-intérêts du GIE, les conditions d'application de ce texte n'étant pas remplies», la cour d'appel a écarté l'application de ce texte ; qu'en condamnant néanmoins la société ANOVA au paiement de la somme de 161.111 euros correspondant au coût d'acquisition du progiciel litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de se propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la société ANOVA avait expressément fait valoir (conclusions d'appel signifiées le 18 juillet 2012 p. 23) que le GIE ne pouvait exciper d'une demande de remboursement de l'intégralité des sommes versées dès lors qu'il avait utilisé le progiciel pendant de nombreuses années ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si, malgré l'absence de version totalement opérationnelle dans le délai, le GIE n'avait pas toutefois utilisé le progiciel, circonstance de nature à exclure que le préjudice puisse être évalué au prix d'acquisition du logiciel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société ANOVA de sa demande tendant à la condamnation du GIE à lui payer la somme de 54.128,11 ¿ correspondant à la facture établie le 1er janvier 2007 ;
AUX MOTIFS QUE la SA ANOVA réclame le paiement d'une facture de 54.128,11 ¿ correspondant aux opérations de maintenance du logiciel HABITAT 400 réalisées en 2005 et 2006 selon ses écritures ; qu'il ressort en réalité de la facture établie le 1er janvier 2007, qu'elle est relative à la maintenance pour l'année 2007 ; que si la société ANOVA justifie d'opérations de maintenance pour les années 2005 et 2006 par la production de courriers électroniques, elle ne verse aux débats aucun document relatif à une maintenance en 2007, le GIE contestant l'existence de prestations pour cette année là ; que par suite, il convient de la débouter de sa demande à défaut de démontrer la réalité de la prestation dont elle réclame le paiement ;
ALORS QUE le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande reconventionnelle formée par la société ANOVA en paiement de la somme de 54.128,11 ¿, le GIE s'était borné à prétendre que la société ANOVA n'avait plus effectué de prestations de maintenance à compter de l'année 2005 sans nullement soutenir que la facture dont le paiement était réclamé correspondait à la maintenance pour l'année 2007 ; qu'en conséquence, pour avoir relevé d'office ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20436
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 2014, pourvoi n°13-20436


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20436
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