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07/10/2014 | FRANCE | N°13-20373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 2014, 13-20373


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 avril 2013), que la société civile immobilière Manoratelle (la SCI) a confié à la société d'exploitation des Ets Lescop (société Lescop) la réalisation de travaux de couverture d'une maison d'habitation qu'elle a fait construire, avec le concours de M. X..., architecte ; que se plaignant de la présence de pyrites perforantes affectant les ardoises, la SCI a, après expertise, assigné les M

MA, assureur décennal de la société Lescop, en indemnisation de ses préjudic...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 avril 2013), que la société civile immobilière Manoratelle (la SCI) a confié à la société d'exploitation des Ets Lescop (société Lescop) la réalisation de travaux de couverture d'une maison d'habitation qu'elle a fait construire, avec le concours de M. X..., architecte ; que se plaignant de la présence de pyrites perforantes affectant les ardoises, la SCI a, après expertise, assigné les MMA, assureur décennal de la société Lescop, en indemnisation de ses préjudices, que les MMA ont assigné en garantie M. X... ;
Attendu que pour débouter la SCI de ses demandes, l'arrêt retient qu'aucune infiltration n'a été constatée avant le 1er novembre 2007, ni lors des opérations d'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son rapport, l'expert avait relevé que les infiltrations étaient évidentes et momentanément contenues par l'écran sous toiture qui limitait les risques de mouille à l'intérieur des logements, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société MMA assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA assurances IARD à payer à la SCI Manoratelle la somme de 3 000 euros ; rejette les demandes de la société MMA assurances IARD et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Manoratelle.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la SCI MANORATELLE de son action dirigée contre la compagnie MMA venant aux droits de la compagnie WINTERTHUR ASSURANCES, assureur en responsabilité décennale de la SAS LESCOP, et de toutes ses demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour relever de la garantie décennale du constructeur, telle qu'elle résulte de l'article 1792 du Code civil, le désordre doit avoir atteint une gravité décennale à l'intérieur du délai décennal ; que si le devis du 11 avril 1996 vise des ardoises de premier choix, cette dénomination ne correspond à aucun référentiel normatif, la norme NFP 32-302 ne se référant qu'à la classe A, B ou C ; qu'il ressort tant de l'expertise amiable réalisée pour le compte des Mutuelles du Mans Assurances par le cabinet Saretec que de l'expertise judiciaire, que les ardoises posées sont de catégorie B ; qu'en l'espèce si la présence de pyrites sur certaines ardoises composant la couverture a pu être constatée par Maître André Le Saux, huissier de justice, le 20 septembre 2006, sans qu'il y ait besoin de démonter la couverture, ainsi qu'il résulte des photos prises par cet officier ministériel, il ressort des explications de l'expert que toutes les pyrites affectant les ardoises ne sont pas nécessairement sources de désordre à caractère décennal, seules les pyrites à caractère traversant se manifestant au niveau du tiers central de l'ardoise, ce qui impose un démontage de celle-ci, pouvant constituer un désordre décennal, à la condition toutefois qu'elles soient sources d'infiltrations actuelles pendant le délai de garantie décennale ; qu'en l'espèce aucune infiltration n'a été constatée avant le 1er novembre 2007, ni lors des opérations d'expertise ; que par ailleurs que si des points de rouille, témoignant d'infiltrations ponctuelles, ont pu être constatés au niveau des liteaux et contre liteaux, ces infiltrations n'ont pas été qualifiées d'abondantes par l'expert judiciaire, les zones de syphonage très localisées n'étant pas à l'origine d'infiltrations à l'intérieur de la maison ; que l'expert observe à juste titre que si l'écran sous toiture mis en place par le couvreur n'a pas pour objet d'assurer une étanchéité de l'ouvrage, cet écran a néanmoins limité les risques de mouille à l'intérieur ; que par ailleurs l'expert n'indique pas si, en l'état de ses constations, et au moment où il les a faites, il était d'ores et déjà prévisible, de manière certaine, que des infiltrations abondantes allaient se produire à plus ou moins brève échéance ; qu'enfin, les non-conformités techniques de prescription et de réalisation n'ont pas été sources de dommages, du moins à l'intérieur du délai décennal, rendant l'ouvrage impropre à sa destination, ou affectant sa solidité dans les conditions prévues à l'article 1792 du Code civil ; qu'en outre le constat d'huissier établi le 16 décembre 2011 ne peut avoir la portée que lui prête la SCI Manoratelle, dès lors que les désordres dont il est fait état ont été constatés après l'expiration du délai de dix ans, expirant le 1er novembre 2007 ; que c'est donc à juste titre que le premier juge, dont la cour adopte les motifs, a débouté la SCI Manoratelle de ses demandes, et a dit sans objet l'appel en garantie formé par les Mutuelles du Mans Assurances ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCI MANORATELLE ne dirige son action et ses demandes qu'à l'encontre de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans IARD venant aux droits de la compagnie Winterthur Assurances et actionnée en tant qu'assureur de la société Ets LESCOP dont elle entend voir engager la responsabilité sur le fondement de la garantie légale des constructeurs telle que définie aux articles 1792 et suivants du Code civil ; qu'aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de celui-ci, des dommages qui compromettent la solidité dudit ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination ; que l'article 1792-1 du même Code définit, de son côté, le constructeur comme toute personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage et également celui qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'il a construit ou fait construire ; que quant à l'article 1792-2 dudit Code qui suit, il indique que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 précité s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage formant à ce point indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert que leur dépose, leur démontage ou leur remplacement ne pourrait s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage lui-même ; qu'il s'évince du rapport de l'expert judiciaire Y..., dont les opérations ont été contradictoirement menées vis-à-vis de la compagnie Les Mutuelles du Mans à laquelle elles sont opposables, que : - des coulures sont observées sur les ardoises et dans les fonds des gouttières du versant Sud de la maison (p.18), - de nombreuses pyrites sur le faux pureau ont amorcé leur oxydation, celles se situant en zone dite de recouvrement étant peu développées et quelques perforations d'ardoises par agression des pyrites étant notées dans les zones de pureau (p.19), - sur les ardoises déposées en versant Sud apparaissent des zones de siphonage se manifestant par des remontées d'eau au delà « du chef supérieur » des ardoises procédant d'infiltrations survenant sous certaines conditions de concomitance de pluie et de vent, ce qui se traduit, au niveau des pointes de fixation des liteaux, par une légère rouille et quelques traces d'eau (ibid), - ce phénomène observé sur les quatre ardoises descendues par l'expert judiciaire et sur les quatre ardoises du dessous, lui apparaît suffisamment avéré sans nécessiter de découvrir d'autres zones du versant Sud (p.30), - dès lors qu'on se situait en zone géographique II, à quelques mètres de la Vilaine, en site exposé, il y avait lieu de prescrire, dans les conditions d'exposition du versant Sud, un module d'ardoise plus couvrant de dimensions 35/25, voire 40/25, à défaut de quoi, l'expert judiciaire relève, par référence au DTU 40.11 (P32-201), une non conformité technique de prescription et de réalisation (p.24) ; - pour conclure que cette non conformité technique est de nature à rendre la couverture impropre à sa destination, l'expert judiciaire considère que les infiltrations qui se produisent peuvent à long terme porter atteinte à la pérennité du support de la couverture (p.27) ; qu'en définitive, l'expert judiciaire Y..., qui enlève tout crédit technique au constat d'huissier invoqué du 20 septembre 2006 en relevant l'impossibilité de déceler les pyrites perforantes indiquées au niveau du tiers central sans démontage d'ardoises (p.11 du rapport) et qui précise que les ardoises posées correspondent aux documents contractuels, ne met en évidence qu'une absence de recouvrement et une altération accélérée par les inclusions de pyrites oxydables ; que pour y remédier, il préconise le remplacement des ardoises par des éléments de modules adaptés à la région, au site et à l'exposition des versants, chiffrant ces travaux de remise en état à ¿ HT, sauf à parfaire de la TVA au taux réduit de 5,5 % ; que ce faisant, l'expert judiciaire Y... conduit inévitablement à nuancer le qualificatif d'importantes attribué à la page de son rapport aux zones de siphonage observées au-delà "du chef supérieur" des ardoises dès lors qu'il indique que : dans le cas présent les infiltrations ne semblent pas être abondantes bien que des traces apparaissent sur les liteaux et contre liteaux (p.31), les pyrites traversantes ne sont préjudiciables à l'étanchéité de la toiture que si elles se situent dans le tiers dit central tel que défini par la norme NFP 32-302 (p.27), ce qu'il n'a pas lui-même constaté, se différenciant en cela de l'huissier dont il conduit à enlever l'essentiel de sa force probante au procès-verbal du 20 septembre 2006, - les conséquences dommageables pour l'immeuble sont faibles si ce n'est une longévité moindre, sachant qu'une couverture ardoises a une espérance de tenue d'environ 70 à 80 ans (p.27) ; qu'en effet, alors que plus de neuf années s'étaient déjà écoulées depuis la date de la prise de possession du 1er novembre 1997 valant réception (comme le relève la compagnie défenderesse non contredite sur ce point par la société requérante), force est de constater qu'en dehors des inclusions de pyrites ne menaçant pas le clos et le couvert de l'habitation, les seuls désordres relevés par l'expert judiciaire Y..., lors de ses investigations sur les lieux du 16 février 2007, se réduisent à des traces de siphonages d'eau peu abondantes et très localisées relevées sur les liteaux et contre liteaux observés en versant Sud ; qu'aucun signe d'infiltration n'est relevé à l'intérieur, l'expert judiciaire Y... relevant lui-même, à la page 31 de son rapport, l'effet bénéfique de l'écran sous toiture limitant heureusement les risques de mouille à l'intérieur des logements ; qu'alors que l'expert Y... ne s'explique pas sur le seuil de probabilité, ne serait-ce que durant les quelques mois à courir jusqu'à l'expiration du délai de garantie décennale, ni sur les modalités de la survenance des siphonages générateurs d'infiltrations abondantes dont il envisage la possibilité par concomitance de pluie et de vent, selon la pente des toits et le manque de recouvrement, on ne peut manquer de relever qu'aucune des parties n'a fait état de la production d'un tel phénomène durant la période écoulée entre le dépôt du rapport et l'ordonnance de clôture du 9 juin 2009 ; que la jouissance et l'habitabilité des lieux n'étant pas affectée jusqu'alors par les non conformités techniques de prescription et de réalisation relevées par l'expert judiciaire Y... et le conduisant à évoquer la perspective d'une longévité moindre au regard de l'espérance de tenue de la couverture d'environ 70 à 80 ans, la réalité de l'impropriété de l'ouvrage à sa destination avant l'expiration du délai de la garantie décennale n'est donc pas établie ; qu'or, la garantie décennale ne peut s'appliquer aux conséquences futures de désordres dénoncés dans le délai décennal, que lorsqu'il est certain qu'elles rendront l'immeuble impropre à sa destination avant l'expiration de ce délai, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce ; que la SCI MANORATELLE n'étant pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Ets LESCOP, chargée de l'exécution de la couverture, du chef de la garantie décennale invoquée des constructeurs, elle ne peut prospérer en aucune des ses demandes dirigées contre la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans IARD venant aux droits de la compagnie Winterthur Assurances et actionnée en tant qu'assureur en responsabilité décennale de la SAS Ets LESCOP,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise, déposé le 3 avril 2007, énonçait clairement et précisément que « les zones sur lesquelles se manifestent des remontées d'eau sont importantes », que « des infiltrations se manifestent sous certaines conditions de concomitance de pluies et de vent » (p.20), et que si « les infiltrations ne semblent pas être abondantes bien que des traces apparaissent sur les liteaux et contre liteaux », ces infiltrations n'en étaient pas moins « évidentes » ; qu'en jugeant pourtant qu'aucune infiltration n'aurait été constatée avant le 1er novembre 2007 ni lors des opérations d'expertise, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise précité, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.
2- ET ALORS QU'un ouvrage, qui n'est pas hors d'air et hors d'eau, est impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, l'existence d'infiltrations s'évinçant clairement et précisément du rapport d'expertise, l'immeuble n'était pas hors d'eau, peu important que les infiltrations n'aient pas encore touché l'intérieur des logements, et était donc impropre à sa destination ; qu'en refusant pourtant de retenir la garantie décennale du constructeur, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil par refus d'application.
3- ALORS, à tout le moins QU'un ouvrage est impropre à sa destination lorsqu'il présente, à l'intérieur du délai décennal, des risques anormaux de dommage ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise avait très clairement énoncé qu'indépendamment des infiltrations déjà observées, les vices affectant la toiture « rendent celle-ci impropre à sa destination, les infiltrations qui se produisent pouvant à long terme porter atteinte à la pérennité du support de couverture » ; qu'en refusant pourtant de retenir la garantie décennale du constructeur, en présence d'un risque anormal de dommage mettant en danger la pérennité de la toiture et observé à l'intérieur du délai décennal, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1792 du Code civil par refus d'application.
4- ALORS, en tout état de cause, QUE de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du Code civil s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été dénoncé en justice avant l'expiration de ce délai ; qu'en l'espèce, la SCI MANORATELLE avait dénoncé en justice les désordres de la toiture avant l'expiration du délai décennal et invoquait, en cause d'appel, des désordres complémentaires trouvant leur cause dans la défectuosité de cette toiture et constatés par un procès-verbal de constat d'huissier en date du 16 décembre 2011 ; qu'en refusant de statuer sur ces désordres complémentaires, après avoir énoncé que seuls des désordres ayant atteint une gravité décennale à l'intérieur du délai décennale pourraient donner lieu à réparation et non les conséquences futures de ces désordres qui n'auraient pas pour effet de rendre l'immeuble impropre à sa destination avant l'expiration de ce délai, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-20373
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 2014, pourvoi n°13-20373


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20373
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