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07/10/2014 | FRANCE | N°13-19448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 2014, 13-19448


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 avril 2013), que la société civile immobilière Saint-Louis immobilier 1 (la SCI) a consenti à la société Bordeaux distribution un bail à construction d'une durée de trente ans à compter du 1er janvier 1983 ; qu'en exécution de ce bail, la société Bordeaux distribution a fait édifier un bâtiment sous la forme d'un « hypermarché » exploité par la société Sofibor ; que des désordres étant apparus sur le carrelage refait, en 2001, par la société

JM Branger, assurée par la société Swisslife assurance de biens (la société Swis...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 avril 2013), que la société civile immobilière Saint-Louis immobilier 1 (la SCI) a consenti à la société Bordeaux distribution un bail à construction d'une durée de trente ans à compter du 1er janvier 1983 ; qu'en exécution de ce bail, la société Bordeaux distribution a fait édifier un bâtiment sous la forme d'un « hypermarché » exploité par la société Sofibor ; que des désordres étant apparus sur le carrelage refait, en 2001, par la société JM Branger, assurée par la société Swisslife assurance de biens (la société Swisslife), la SCI et les sociétés Bordeaux distribution et Sofibor ont assigné la société JM Branger et la société Swisslife, sur le fondement décennal, en réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI et la société Sofibor font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déboutant, dans le dispositif de son arrêt, la SCI et la société Sofibor de leurs demandes, quand elle retenait, dans les motifs de son arrêt, que ces demandes étaient irrecevables, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'obligation de garantie décennale assumée par le constructeur d'un ouvrage constitue une protection légale qui est attachée à la propriété de l'ouvrage ; qu'en estimant que la SCI était irrecevable à agir en son action en garantie décennale, quand elle constatait que le bail à construction conclu, le 23 novembre 1982, entre la SCI et la société Bordeaux distribution stipulait que sa durée était de trente ans et qu'à l'expiration de ce bail à construction, l'immeuble construit sur la parcelle de terrain objet de ce bail se retrouverait dans le patrimoine de la SCI et, partant, quand il résultait de ses propres constatations qu'à la date où elle statuait, la SCI était propriétaire de l'ouvrage litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1792 du code civil ;
3°/ qu'une personne autre que le propriétaire de l'ouvrage est recevable à exercer une action en garantie décennale dès lors qu'elle peut invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir ; qu'en estimant que la société Sofibor était irrecevable à agir en son action en garantie décennale, sans répondre au moyen, soulevé par la société Sofibor dans ses conclusions d'appel, qui était tiré ce que les mesures qui étaient nécessaires pour remédier aux désordres litigieux perturberaient, pendant plusieurs mois, l'exploitation du fonds de commerce dont elle était le locataire-gérant et lui causeraient un préjudice financier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la SCI ne serait propriétaire de l'ouvrage qu'à l'expiration du bail à construction, d'une durée de trente ans, dont elle n'a pas mentionné la date de prise d'effet et que les travaux avaient été commandés par la société Bordeaux distribution, propriétaire de l'ouvrage, la cour d'appel, sans contradiction et abstraction faite de l'utilisation sans conséquence d'un terme impropre, a pu en déduire, répondant aux conclusions, que seule la société Bordeaux distribution avait la qualité de maître d'ouvrage et que la SCI et la société Sofibor étaient sans qualité pour agir sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Bordeaux distribution fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que tout constructeur d'ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que des désordres affectant une partie du carrelage d'un immeuble à usage d'hypermarché, tenant à des décollements de carreaux, des brisures, des fissurations et à l'absence ou à la forte dégradation de joints périphériques, situés dans plusieurs allées de l'hypermarché où le passage de clients et du personnel est important, rendent, même en l'absence d'interruption ou de ralentissement de l'exploitation de l'hypermarché liés à ces désordres, cet immeuble impropre à sa destination d'hypermarché ; qu'en considérant, par conséquent, pour débouter la société Bordeaux distribution de ses demandes, que l'immeuble à usage d'hypermarché litigieux n'avait pas été rendu impropre à sa destination par les désordres affectant son carrelage, quand elle constatait l'existence de désordres affectant une partie du carrelage de l'immeuble à usage d'hypermarché litigieux, tenant à des décollements de carreaux, des brisures, des fissurations et à l'absence ou à la forte dégradation de joints périphériques, situés dans plusieurs allées de l'hypermarché où le passage de clients et du personnel est important, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1792 du code civil ;
2°/ que tout constructeur d'ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que des désordres affectant un élément d'équipement d'un immeuble à usage d'hypermarché et créant une situation dangereuse pour le personnel et les clients de cet hypermarché rendent cet immeuble impropre à sa destination d'hypermarché ; que l'absence d'intervention des commissions d'hygiène et de sécurité habilitées ou de mise en demeure ne permet pas, à elle seule, d'exclure l'existence d'une telle situation dangereuse ; qu'en énonçant, après avoir relevé que la société Bordeaux distribution produisait des éléments de preuve de nature à établir le caractère dangereux du carrelage de l'immeuble à usage d'hypermarché litigieux, pour débouter la société Bordeaux distribution de ses demandes, qu'aucune intervention des commissions d'hygiène et de sécurité habilitées, ni aucune mise en demeure ne permettaient d'établir que les défauts affectant le carrelage de l'immeuble à usage d'hypermarché litigieux eussent été à l'origine d'un non-respect de normes sanitaires ou autres pouvant établir une impropriété à la destination du carrelage mis en oeuvre, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance qui était insuffisante pour que sa décision fût légalement justifiée et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
3°/ que tout constructeur d'ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que des désordres affectant un élément d'équipement d'un immeuble à usage d'hypermarché et créant une situation contraire aux règles d'hygiène relatives à l'exploitation d'un hypermarché rendent cet immeuble impropre à sa destination d'hypermarché ; que l'absence d'intervention des commissions d'hygiène et de sécurité habilitées ou de mise en demeure ne permet pas, à elle seule, d'exclure l'existence d'une telle situation ; qu'en énonçant, pour débouter la société Bordeaux distribution de ses demandes, qu'aucune intervention des commissions d'hygiène et de sécurité habilitées, ni aucune mise en demeure ne permettaient d'établir que les défauts affectant le carrelage de l'immeuble à usage d'hypermarché litigieux eussent été à l'origine d'un non-respect de normes sanitaires ou autres pouvant établir une impropriété à la destination du carrelage mis en oeuvre, quand l'absence d'intervention des commissions d'hygiène et de sécurité habilitées ou de mise en demeure ne suffisait pas à exclure que les désordres litigieux eussent entraîné, comme l'avait soutenu la société Bordeaux distribution, une stagnation anormale des eaux de lavage incompatible avec les règles d'hygiène élémentaires qui doivent être respectées dans un hypermarché, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance qui était insuffisante pour que sa décision fût légalement justifiée, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
4°/ que tout constructeur d'ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en énonçant, pour débouter la société Bordeaux distribution de ses demandes, qu'il n'avait été justifié, malgré les demandes de l'expert judiciaire, d'aucun changement dans la disposition des rayonnages depuis l'ouverture de l'hypermarché exploité dans l'immeuble litigieux, quand cette circonstance n'excluait, en aucune manière, que les désordres en cause eussent rendu l'immeuble litigieux impropre à sa destination, la cour d'appel la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance qui était insuffisante pour que sa décision fût légalement justifiée et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
5°/ qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés des premiers juges, pour débouter la société Bordeaux distribution de ses demandes, que l'exploitation de l'hypermarché se trouvant dans l'immeuble litigieux se poursuivait sans difficulté, sans justifier, d'une quelconque manière cette appréciation, la cour d'appel s'est déterminée par voie de simple affirmation et, partant, par une apparence de motivation, et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve peuvent être réparés au titre des dispositions de l'article 1792 du code civil s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage ou la partie d'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter la société Bordeaux distribution de ses demandes, que, lors du dépôt du rapport d'expertise, le 7 novembre 2011, alors que la prescription décennale était acquise, les désordres n'affectaient que 14 % de la surface du carrelage et qu'aucune généralisation des désordres sur toute cette surface ne s'était donc produite, quand les désordres qui affecteraient l'ensemble de la surface du carrelage litigieux trouveraient leur siège dans la partie d'ouvrage où les désordres de même nature avaient été constatés et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration du délai décennal, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1792 du code civil ;
7°/ Que les dallages ou carrelages ne constituent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil ; qu'en estimant le contraire, par motifs adoptés des premiers juges, pour débouter la société Bordeaux distribution de ses demandes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1792-3 du code civil ;
8°/ que tout constructeur d'ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et ceci que cet élément d'équipement soit dissociable ou non de cet ouvrage ; qu'en se fondant, dès lors, par motifs adoptés des premiers juges, pour débouter la société Bordeaux distribution de ses demandes, sur la circonstance que le carrelage litigieux était dissociable de l'ossature du bâtiment sans atteinte à la dalle de compression, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était argué d'aucune interruption ou ralentissement de l'exploitation commerciale, que les désordres n'affectaient qu'une partie limitée du carrelage et ne s'étaient pas généralisés pendant le délai d'épreuve décennal et qu'aucune intervention des services d'hygiène et de sécurité ne permettait d'établir que les désordres avaient été à l'origine d'un non-respect des normes sanitaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a souverainement retenu que l'ouvrage n'avait pas été rendu impropre à sa destination, et, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants tirés de la garantie de bon fonctionnement et du caractère dissociable du carrelage, en a exactement déduit que les désordres invoqués ne relevaient pas de la garantie décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Saint-Louis immobilier 1, la société Bordeaux distribution et la société Sofibor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour les sociétés Saint-Louis immobilier 1, Bordeaux distribution et Sofibor.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société civile immobilière Saint-Louis immobilier 1 et la société Sofibor de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Sci Saint-Louis a acquis le 21 novembre 1982 une parcelle située à Bordeaux au lieudit " Bordeaux, gare Saint-Louis " qu'elle a donnée le 23 novembre 1982 à bail à construction pour une durée de 30 ans à la Sas Bordeaux distribution ; l'acte précise que la Sa Bordeaux distribution sera propriétaire de l'immeuble la durée du bail à construction et qu'à l'issue de celui-ci le bien se retrouvera dans le patrimoine de la Sci Saint-Louis ; / la Sa Bordeaux distribution a le 22 juillet 2004 donné en location gérance à la Sas Sofibor le centre commercial qu'elle a fait édifier en vertu du bail à construction dont elle est titulaire et c'est elle qui en qualité de maître de l'ouvrage a confié en 2001 à la Sarl Branger la réfection du carrelage du centre commercial ; / toutes trois agissent sur le fondement de l'article 1792 du code civil alors que seule la Sa Bordeaux distribution a la qualité de maître de l'ouvrage attachée à sa qualité de propriétaire ; / en conséquence c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes présentées par les sociétés Sofibor et Saint-Louis immobilier 1 » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la Sa Bordeaux distribution est seule le propriétaire de la construction et maître d'ouvrage des travaux et, à ce titre, a signé le 30 mai 2001 avec la Sarl J.-M. Branger, le marché " carrelage " ; / en dépit du montage imbriquant et liant les sociétés demanderesses entre elles, et en application des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, et 1792 du code civil, le tribunal jugeant que seules les parties concernées par le litige doivent être en la cause ; / en conséquence, il dira que la Sci Saint-Louis immobilier, propriétaire du sol donné à bail, et la Sas Sofibor, exploitant, n'ont aucune qualité à agir et les déboutera de toutes leurs demandes et ne statuera que sur le litige existant entre Bordeaux distribution Sa, d'une part, et la Sarl J.-M. Branger et son assureur d'autre part » (cf., jugement entrepris, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE, de première part, en déboutant, dans le dispositif de son arrêt, la société civile immobilière Saint-Louis immobilier 1 et la société Sofibor de leurs demandes, quand elle retenait, dans les motifs de son arrêt, que ces demandes étaient irrecevables, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, l'obligation de garantie décennale assumée par le constructeur d'un ouvrage constitue une protection légale qui est attachée à la propriété de l'ouvrage ; qu'en estimant, dès lors, que la société civile immobilière Saint-Louis immobilier 1 était irrecevable à agir en son action en garantie décennale, quand elle constatait que le bail à construction conclu, le 23 novembre 1982, entre la société civile immobilière Saint-Louis immobilier 1 et la société Bordeaux distribution stipulait que sa durée était de trente ans et qu'à l'expiration de ce bail à construction, l'immeuble construit sur la parcelle de terrain objet de ce bail se retrouverait dans le patrimoine de la société civile immobilière Saint-Louis immobilier 1 et, partant, quand il résultait de ses propres constatations qu'à la date où elle statuait, la société civile immobilière Saint-Louis immobilier 1 était propriétaire de l'ouvrage litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1792 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, une personne autre que le propriétaire de l'ouvrage est recevable à exercer une action en garantie décennale dès lors qu'elle peut invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir ; qu'en estimant, dès lors, que la société Sofibor était irrecevable à agir en son action en garantie décennale, sans répondre au moyen, soulevé par la société Sofibor dans ses conclusions d'appel, qui était tiré ce que les mesures qui étaient nécessaires pour remédier aux désordres litigieux perturberaient, pendant plusieurs mois, l'exploitation par la société Sofibor du fonds de commerce dont elle était le locataire-gérant et lui causeraient un préjudice financier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Bordeaux distribution de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les travaux de rénovation du carrelage du supermarché confiés à la Sarl Branger ont consisté en la pose de carreaux collés sur un carrelage existant ; / faute de procès-verbal de réception, la réception des travaux doit être fixée au 31 août 2001, date à laquelle ils ont été intégralement payés donc réputés acceptés ; la prescription décennale a en conséquence été acquise le 31 août 2011 ; / les désordres seraient apparus en 2004 ou en 2007 ; / Monsieur X..., expert désigné par le tribunal de commerce, avait attribué les désordres à une incompatibilité entre les produits de préparation du support (primaire d'accroche) et les produits de collage du carrelage ; il concluait à la nécessité de réfection intégrale du carrelage, évaluant ces travaux à la somme de 825 801, 38 € ; / toutefois, la Sarl Branger, modifiant tardivement ses explications sur lesquelles s'était fondé l'expert judiciaire, a indiqué ne pas avoir utilisé de primaire d'accroche après la préparation du sol par ponçage à sec et aspiration bien qu'elle l'ait mentionné dans son devis ; / les éléments suivants résultent du rapport de Monsieur Y... : - les désordres sont caractérisés par des décollements de carreaux, par des brisures ou des fissurations et par des joints périphériques absents ou fortement dégradés ; ils se situent de part et d'autre du joint de dilatation dans l'allée longeant la boucherie, la charcuterie, la boulangerie et la pâtisserie depuis la sortie des réserves, dans l'allée des vins et spiritueux, dans l'allée centrale et en bordure du sas d'entrée ; ils sont donc principalement localisés dans les zones soumises à des contraintes importantes et à un fort trafic : manutentions répétées de marchandises par transpalettes, passages répétées de l'auto-laveuse et des chariots des clients ; ils affectent environ 14 % de la totalité du carrelage mis en oeuvre par la Sarl Branger ; - la cause de ces désordres réside principalement : - dans le non-respect du cahier des prescriptions techniques d'exécution Cstb 3268 relatif à " la pose collée de revêtement céramique en rénovation de sols dans les locaux U4P4 et U4P4S " ; ce cahier de prescriptions impose d'une part, entre autres dispositions, une étude préalable ayant pour objet de définir les zones de l'ancien revêtement à conserver ou à supprimer par un maître d'oeuvre et un contrôleur technique mandatés par le maître de l'ouvrage ; d'autre part, il impose à l'entrepreneur un processus de validation de la méthode de rénovation par des essais avant le commencement des travaux et des vérifications à l'avancement des travaux ; l'expert fait état du souci d'économie du maître de l'ouvrage ; - dans l'insuffisance de préparation du support par défaut de ponçage du support par la Sarl Branger ; - dans le défaut d'épaisseur régulière des mortiers/colle lors de la pose imputable aussi à la Sarl Branger ; - dans la réalisation des travaux zone par zone, dans le délai de séchage trop court entre la fin de pose des carreaux et le lavage des sols avant l'ouverture au public imputable à l'absence de la validation de la méthode de rénovation et la vérification à l'avancement des travaux à la charge de la Sarl Branger ; - dans le défaut d'entretien de certains joints imputables au maître de l'ouvrage ; - le défaut d'épaisseur régulière des mortiers colle et l'absence de ponçage des anciens carrelages concernant l'intégralité du carrelage même dans les parties non affectées de désordres qualifiées de saines ; il existe donc une potentialité de généralisation des désordres ; / cependant l'expert n'a constaté l'aggravation des désordres que dans les zones déjà affectées ou ayant fait l'objet de mesures conservatoires en cours d'expertise mais il a écrit : " l'expert n'est toujours pas destinataire des modifications des rayonnages faites depuis les 10 dernières années ce qui laisse sous-entendre qu'ils sont statiques à ce jour ; il est évident que si les rayonnages devaient être réimplantés, l'expert ne pourrait pas garantir le devenir des zones non affectées du fait de l'absence de préparation des supports et du défaut d'adhérence généralisée des carreaux " ; - deux solutions réparatoires sont proposées : - la réfection de l'ensemble des revêtements de sol par dépose de l'existant, à savoir les deux épaisseurs de carreaux et la chape, et par repose à neuf ; celle-ci est évaluée à la somme totale de 2 584 790 € ; - la réfection uniquement des zones litigieuses, à savoir la zone autour du joint de dilatation, l'allée longeant la boucherie/charcuterie/boulangerie depuis la sortie " réserves " jusqu'au bout du bâtiment, soit 615 m² ; les travaux incluant la dépose de l'existant jusqu'au support initial, soit la dalle béton, la délimitation des zones par des joints de dilatation et la pose de carrelage conformément au DTU sont estimés à 234 825 € ; il souligne que cette solution interdirait à l'exploitant de modifier l'implantation de ses rayonnages. / La carrelage litigieux posé plusieurs années après la construction du supermarché sur un carrelage préexistant constitue un élément d'équipement ; / aux termes de l'article 1792 du code civil, la garantie décennale a vocation à s'appliquer lorsque l'impropriété à la destination de l'immeuble résulte d'une atteinte soit à l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage soit à l'un de ses éléments d'équipement qu'il soit dissociable ou non ; il convient en conséquence de rechercher si les désordres affectant le carrelage posé par la Sarl Branger rendent l'ouvrage impropre à sa destination ainsi que le soutiennent les appelantes ; / le désordre futur pour être indemnisé doit en ce qui le concerne être dénoncé dans le délai décennal, survenir pendant la période de garantie décennale et porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; / les défauts affectant la pose du carrelage sont selon l'expert identiques sur toute la surface du supermarché (défaut de préparation du support et épaisseur irrégulière du mortier colle) ; il existe donc une potentialité de généralisation des désordres sur toute cette surface ; / mais d'une part lors du dépôt du rapport d'expertise, le 7 novembre 2011, alors que la prescription décennale était acquise, les désordres n'affectaient que 14 % de la surface du carrelage ; aucune généralisation des désordres ne s'est donc produite ; / d'autre part de 2001 à ce jour, il n'est argué d'aucune interruption ou ralentissement de l'exploitation de supermarché pouvant être liés aux désordres affectant le carrelage ; / certes en cause d'appel les appelantes versent aux débats tout d'abord l'arrêt de travail d'une employée, Madame Z..., qui selon la déclaration d'accident du travail en date du 5 décembre 2007 " poussait un transpalette avec de la marchandise ; le transpalette est redescendu vers elle, la blessant à l'épaule » ; ensuite elles produisent une attestation en date du 27 février 2009 émanant de trois membres du Chsct qui font état de la dangerosité du carrelage pour les salariés et pour les clients et imputent l'accident dont a été victime Madame Z... au fait que les roues de son chariot se sont bloquées dans la cavité d'un carreau qui avait sauté ; enfin elles communiquent trois fiches de doléances de clients qui, entre autres critiques, font état du mauvais état du carrelage ; / cependant aucune intervention des commissions d'hygiène et de sécurité habilitées, aucune mise en demeure, ne permettent d'établir que les défauts affectant le carrelage aient été à l'origine d'un non-respect de normes sanitaires ou autres pouvant établir une impropriété à la destination du carrelage mis en oeuvre ; / ensuite il n'a été justifié malgré les demandes de l'expert judiciaire d'aucun changement dans la disposition des rayonnages depuis l'ouverture du supermarché ; / en conséquence c'est avec justesse que le premier juge a considéré que celui-ci n'a pas été rendu impropre à sa destination par les désordres affectant le carrelage mis en oeuvre par la Sarl Branger ; ces désordres ne relèvent donc pas de la garantie décennale ; / le jugement déféré sera confirmé » (cf., arrêt attaqué, p. 6 à 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les travaux ont été réalisés dans le respect du marché initial et consistent en la pose par collage sur l'ancien carrelage existant, en sol intérieur, ces travaux ont été payés sans réserve, suite à leur réception. / La Sa Bordeaux distribution n'a jamais alerté la Sarl Jm Branger des désordres allégués intervenant sur le carrelage avant l'assignation en référé aux fins d'obtenir une expertise en juillet 2007, et suite à la première réunion avec l'expert, la Sarl Jm Branger a proposé une intervention, en réparation selon un devis produit à la barre et auquel il n'a été donné aucune suite. / Il ressort de l'étude du plan du sol indiquant les zones d'intervention et les zones défectueuses, produit à la barre par la Sarl Jm Branger et non contesté, que les zones litigieuses sont les zones de jonction entre deux interventions, ce qui n'a pas été pris en considération par l'expert dans son rapport final. / L'étude minutieuse des photographies des fissures des carreaux produites par la Sa Bordeaux distribution selon un constat du 6 juin 2007 de la Sarl Grc consulting, bien que non contradictoire, démontre que lesdits carreaux présentent des points de choc à l'origine de fissures ou cassures, et ce même si dans ledit constat, la société Grc consulting s'étonne de la présence de carreaux sous-jacents ce qui témoigne de sa méconnaissance du marché initial. / ¿ Enfin, il apparaît pour le moins surprenant au tribunal que la réparation des désordres estimée à 825 801, 38 € ht, soit 6 fois le montant initial, même si elle peut être couverte par une assurance, alors même qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'édifice et sont purement esthétiques, qu'ils n'évoluent pas et permettent la poursuite de l'exploitation sans dommage, donne lieu de la part de l'expert réputé objectif et impartial, à une réparation avec suppression du carrelage sous-jacent et fermeture du magasin ce qui n'était pas les conditions du marché initial d'un coût initial 135 140 € ht (886 446 f), or la garantie éventuelle ne peut être appliquée que par rapport aux conditions du marché initial. / Au surplus, le tribunal observe que : - les dommages sont apparus tardivement (plus de 7 ans après l'exécution) ; - le carrelage, étant collé sur le carrelage existant faisant lui corps à l'ouvrage, est considéré comme dissociable de l'ossature du bâtiment sans atteinte à la dalle de compression et est donc un élément d'équipement, ne portant pas atteinte à la solidité de l'édifice, et ne le rendant pas impropre à sa destination, l'exploitation du magasin se poursuivant sans difficulté ; - il ne peut être appliqué que la garantie de bon fonctionnement de deux années après la réception des travaux, et non la garantie décennale ; - en dépit du caractère éventuellement inesthétique du désordre, les défectuosités auraient dû être signalées dans les deux années suivant la réception des travaux pour que la demande en réparation soit recevable. / En conséquence, le tribunal déboutera la Sa Bordeaux distribution de toutes ses demandes » (cf., jugement entrepris, p. 7 et 8) ;
ALORS QUE, de première part, tout constructeur d'ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que des désordres affectant une partie du carrelage d'un immeuble à usage d'hypermarché, tenant à des décollements de carreaux, des brisures, des fissurations et à l'absence ou à la forte dégradation de joints périphériques, situés dans plusieurs allées de l'hypermarché où le passage de clients et du personnel est important, rendent, même en l'absence d'interruption ou de ralentissement de l'exploitation de l'hypermarché liés à ces désordres, cet immeuble impropre à sa destination d'hypermarché ; qu'en considérant, par conséquent, pour débouter la société Bordeaux distribution de ses demandes, que l'immeuble à usage d'hypermarché litigieux n'avait pas été rendu impropre à sa destination par les désordres affectant son carrelage, quand elle constatait l'existence de désordres affectant une partie du carrelage de l'immeuble à usage d'hypermarché litigieux, tenant à des décollements de carreaux, des brisures, des fissurations et à l'absence ou à la forte dégradation de joints périphériques, situés dans plusieurs allées de l'hypermarché où le passage de clients et du personnel est important, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1792 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, tout constructeur d'ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que des désordres affectant un élément d'équipement d'un immeuble à usage d'hypermarché et créant une situation dangereuse pour le personnel et les clients de cet hypermarché rendent cet immeuble impropre à sa destination d'hypermarché ; que l'absence d'intervention des commissions d'hygiène et de sécurité habilitées ou de mise en demeure ne permet pas, à elle seule, d'exclure l'existence d'une telle situation dangereuse ; qu'en énonçant, par conséquent, après avoir relevé que la société Bordeaux distribution produisait des éléments de preuve de nature à établir le caractère dangereux du carrelage de l'immeuble à usage d'hypermarché litigieux, pour débouter la société Bordeaux distribution de ses demandes, qu'aucune intervention des commissions d'hygiène et de sécurité habilitées, ni aucune mise en demeure ne permettaient d'établir que les défauts affectant le carrelage de l'immeuble à usage d'hypermarché litigieux eussent été à l'origine d'un non-respect de normes sanitaires ou autres pouvant établir une impropriété à la destination du carrelage mis en oeuvre, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance qui était insuffisante pour que sa décision fût légalement justifiée et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, tout constructeur d'ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que des désordres affectant un élément d'équipement d'un immeuble à usage d'hypermarché et créant une situation contraire aux règles d'hygiène relatives à l'exploitation d'un hypermarché rendent cet immeuble impropre à sa destination d'hypermarché ; que l'absence d'intervention des commissions d'hygiène et de sécurité habilitées ou de mise en demeure ne permet pas, à elle seule, d'exclure l'existence d'une telle situation ; qu'en énonçant, pour débouter la société Bordeaux distribution de ses demandes, qu'aucune intervention des commissions d'hygiène et de sécurité habilitées, ni aucune mise en demeure ne permettaient d'établir que les défauts affectant le carrelage de l'immeuble à usage d'hypermarché litigieux eussent été à l'origine d'un non-respect de normes sanitaires ou autres pouvant établir une impropriété à la destination du carrelage mis en oeuvre, quand l'absence d'intervention des commissions d'hygiène et de sécurité habilitées ou de mise en demeure ne suffisait pas à exclure que les désordres litigieux eussent entraîné, comme l'avait soutenu la société Bordeaux distribution, une stagnation anormale des eaux de lavage incompatible avec les règles d'hygiène élémentaires qui doivent être respectées dans un hypermarché, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance qui était insuffisante pour que sa décision fût légalement justifiée, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part, tout constructeur d'ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en énonçant, pour débouter la société Bordeaux distribution de ses demandes, qu'il n'avait été justifié, malgré les demandes de l'expert judiciaire, d'aucun changement dans la disposition des rayonnages depuis l'ouverture de l'hypermarché exploité dans l'immeuble litigieux, quand cette circonstance n'excluait, en aucune manière, que les désordres en cause eussent rendu l'immeuble litigieux impropre à sa destination, la cour d'appel la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance qui était insuffisante pour que sa décision fût légalement justifiée et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
ALORS QUE, de cinquième part, en se bornant à affirmer, par motifs adoptés des premiers juges, pour débouter la société Bordeaux distribution de ses demandes, que l'exploitation de l'hypermarché se trouvant dans l'immeuble litigieux se poursuivait sans difficulté, sans justifier, d'une quelconque manière cette appréciation, la cour d'appel s'est déterminée par voie de simple affirmation et, partant, par une apparence de motivation, et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de sixième part, de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve peuvent être réparés au titre des dispositions de l'article 1792 du code civil s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage ou la partie d'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter la société Bordeaux distribution de ses demandes, que, lors du dépôt du rapport d'expertise, le 7 novembre 2011, alors que la prescription décennale était acquise, les désordres n'affectaient que 14 % de la surface du carrelage et qu'aucune généralisation des désordres sur toute cette surface ne s'était donc produite, quand les désordres qui affecteraient l'ensemble de la surface du carrelage litigieux trouveraient leur siège dans la partie d'ouvrage où les désordres de même nature avaient été constatés et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration du délai décennal, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1792 du code civil ;
ALORS QUE, de septième part, les dallages ou carrelages ne constituent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil ; qu'en estimant le contraire, par motifs adoptés des premiers juges, pour débouter la société Bordeaux distribution de ses demandes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1792-3 du code civil ;
ALORS QUE, de huitième part, tout constructeur d'ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et ceci que cet élément d'équipement soit dissociable ou non de cet ouvrage ; qu'en se fondant, dès lors, par motifs adoptés des premiers juges, pour débouter la société Bordeaux distribution de ses demandes, sur la circonstance que le carrelage litigieux était dissociable de l'ossature du bâtiment sans atteinte à la dalle de compression, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-19448
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 2014, pourvoi n°13-19448


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19448
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