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07/10/2014 | FRANCE | N°13-19286

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2014, 13-19286


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 20 septembre 2006, la société Ingenico a conclu un contrat de prestation de services avec M. X..., consultant, assorti d'une obligation de non-concurrence pour la durée du contrat, fixée à trois ans, et de la faculté pour le prestataire de se substituer une personne morale entièrement contrôlée par lui pour l'exécution de ses obligations ; qu'en application de ces dispositions, M. X... s'est substitué le 23 novembre 2006 la société de droit bel

ge MBH, dont il était l'associé unique et le gérant statutaire ; que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 20 septembre 2006, la société Ingenico a conclu un contrat de prestation de services avec M. X..., consultant, assorti d'une obligation de non-concurrence pour la durée du contrat, fixée à trois ans, et de la faculté pour le prestataire de se substituer une personne morale entièrement contrôlée par lui pour l'exécution de ses obligations ; qu'en application de ces dispositions, M. X... s'est substitué le 23 novembre 2006 la société de droit belge MBH, dont il était l'associé unique et le gérant statutaire ; que la société Ingenico ayant suspendu l'exécution du contrat, M. X... et la société MBH l'ont fait assigner, le 27 février 2007, en paiement de diverses sommes, à la seconde au titre de la rupture du contrat et au premier à titre de dommages-intérêts ; que le 11 septembre 2008, la société MBH a cédé à la société Sécurité et système d'identification (la société Sesi), ayant pour unique associé M. X..., la créance invoquée à l'encontre de la société Ingenico ; que celle-ci a exercé le retrait litigieux prévu par l'article 1699 du code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et la société Sesi font grief à l'arrêt d'avoir dit que le retrait litigieux exercé par la société Ingenico avait éteint la créance de M. X... et celle de la société Sesi et d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, tend à mettre fin au litige portant sur les droits cédés, par le remboursement au retrayé du prix que celui-ci est tenu de payer au cédant ; que le retrait litigieux ne peut ainsi s'exercer que lorsque la créance en litige est d'ores et déjà déterminée, de sorte que le retrait exercé mette effectivement fin au litige ; qu'en l'espèce, M. X... et la société Sesi, cette dernière venant aux droits de la société MBH, faisaient valoir que la créance, cédée en cours d'instance, ne portant que sur les honoraires déjà facturés et l'indemnité conventionnelle de résiliation, le retrait litigieux ne pouvait être exercé dès lors que la nature de la créance en litige, créance d'honoraires en application de l'exécution du contrat ou indemnité conventionnelle de résiliation, n'avait pas été tranchée par le juge ; qu'en faisant droit au retrait sollicité par la société Ingenico, sans s'expliquer sur le moyen tiré de l'indétermination de la nature de la créance en litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, suppose, pour pouvoir être exercé que le prix de la cession de créance soit déterminable ; que n'est pas déterminable le prix de cession d'une créance dont tout ou partie dépend de la solution même du procès ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte de cession du 11 septembre 2008 prévoyait un prix de cession décomposé en un prix fixe égal à 200 000 euros et un prix complémentaire, fonction du résultat de la procédure, égal à 15 % des sommes qui seraient recouvrées par Sesi excédant le seuil de 500 000 euros ; qu'en faisant cependant droit au retrait sollicité par la société Ingenico, moyennant remboursement au profit du cessionnaire écarté de la somme de 200 000 euros, outre les frais et loyaux coûts avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1134 et 1699 du code civil ;
3°/ que le retrait litigieux est une institution à caractère exceptionnel imposant une interprétation stricte ; qu'il s'en déduit que les hypothèses, prévues par l'article 1701 du code civil, dans lesquelles le retrait ne peut être exercé, doivent s'entendre largement, au regard de la finalité de ces exceptions ; qu'en l'espèce, M. X... et la société Sesi, qui demandaient la confirmation du jugement entrepris, faisaient valoir que la cession de créance à la société Sesi devait être considérée comme effectuée à un copropriétaire au sens de l'article 1701 du code civil dès lors que M. X... était le gérant et l'associé unique de cette société comme de la société MBH ; qu'en énonçant cependant, pour faire droit au retrait litigieux invoqué par la société Ingenico, que le retrait litigieux faisant exception au principe de l'irrévocabilité des conventions et à celui de l'effet relatif des contrats, et ayant ainsi un caractère exceptionnel, il ne saurait être exclu que dans les seules trois hypothèses concernées et qu'en l'occurrence M. X..., MBH et Sesi ne peuvent être considérés comme « copropriétaires » au sens de l'article 1701 du code civil, des droits litigieux nés du contrat de consultant car ces personnes n'étaient pas titulaires de droits indivis dont la disposition implique le consentement de chacun, la cour d'appel, qui a méconnu les règles d'interprétation de la loi, a violé par refus d'application l'article 1701 du code civil, ensemble et par fausse application l'article 1699 du même code ;
4°/ que le contrat n'a d'effet qu'entre les parties ; que l'exercice du retrait litigieux, en suite de la cession par l'un des cotitulaires d'une créance, ne saurait priver l'autre cotitulaire de la même créance, du droit, d'en demander paiement au débiteur ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. X... et la société MBH avaient demandé la condamnation de la société Ingenico à leur payer solidairement la somme, en principal, de 1 080 000 euros, au titre du contrat de consultant conclu et, d'autre part, que la société MBH, seule, avait cédé cette créance litigieuse à la société Sesi ; qu'en jugeant cependant que le retrait exercé par la société Ingenico, suite à cette cession avait éteint la créance de M. X... et de la société Sesi, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, ensemble et par fausse application l'article 1699 du code civil ;
5°/ que, subsidiairement, la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à un défaut de motif ; qu'en ce qu'elle se serait fondée, pour faire droit au retrait sollicité par la société Ingenico, suite à la cession par la société MBH de sa créance, sur l'affirmation que la société MBH s'est substituée, depuis le 23 novembre 2006, à M. X... dans l'exécution du contrat tout en jugeant que le retrait exercé par la société Ingenico sur la créance objet de la cession par contrat du 11 septembre 2008 avait éteint la créance de M. X... et de la société Sesi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que, subsidiairement, la cour d'appel a constaté que les parties au contrat se sont accordées sur le fait que ce contrat était conclu intuitu personae avec M. X..., que dans l'hypothèse où ce dernier déciderait de fournir les services indirectement à travers une personne morale contrôlée par lui, c'était à la condition expresse que M. X... garde le contrôle de cette personne morale pendant toute la durée du contrat, qu'en toute hypothèse, M. X... demeurait la personne fournissant les services requis par la société Ingenico et demeurait solidairement responsable de toutes les obligations de ladite personne morale, qu'il était également stipulé une obligation de non-concurrence à la charge de M. X... et que dans l'hypothèse d'une résiliation du contrat par la société avant la date de résiliation, ce dernier recevrait à titre d'indemnité pour le respect de son obligation de non concurrence une indemnité forfaitaire égale au solde des honoraires tels qu'il les aurait perçus si le contrat avait été poursuivi jusqu'à son terme ; qu'en ce qu'elle se serait fondée, pour faire droit au retrait sollicité par la société Ingenico, suite à la cession par la société MBH de sa créance, sur l'affirmation que la société MBH s'est substituée, depuis le 23 novembre 2006, à M. X... dans l'exécution du contrat, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. X... et la société Sesi n'ont pas prétendu dans leurs conclusions d'appel qu'une indétermination de la nature de la créance en litige s'opposait au retrait litigieux ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir constaté que le prix de cession se décompose en un prix fixe de 200 000 euros et un prix complémentaire calculé en fonction du résultat résultant de la procédure, c'est à bon droit que l'arrêt retient que la circonstance que le prix de cession soit partiellement fonction du résultat du procès au cours duquel est contesté le fond du droit ne lui confère aucun caractère aléatoire, puisqu'il est déterminé et seulement soumis à une condition de perception de fond, et ne fait pas obstacle au retrait litigieux ;
Attendu, en troisième lieu, qu'ayant constaté que M. X... avait cédé ses droits à la société MBH qui les avait elle-même cédés à la société Sesi, et énoncé que ces personnes n'étaient pas titulaires de droits indivis dont la disposition impliquerait le consentement de chacun, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X..., la société Sesi et la société MBH ne pouvaient être considérés comme copropriétaires des droits nés du contrat de consultant ;
Attendu, en quatrième lieu, que l'arrêt ne s'est pas fondé sur la circonstance que M. X... et la société Sesi auraient sollicité en première instance la condamnation solidaire de la société Ingenico à leur verser différentes sommes ;
Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant relevé que dans leurs conclusions, M. X... et la société Sesi avaient sollicité en exécution de la convention du 20 septembre 2006 la condamnation de la société Ingenico à verser certaines sommes à la seule société Sesi, et que M. X... présentait de son côté des demandes indemnitaires fondées sur son préjudice d'image et sa perte de chance, la cour d'appel en a exactement déduit que la créance de la société Sesi, objet du retrait litigieux, était éteinte ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen pris en ses deux branches :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes présentées par M. X... au titre d'un préjudice d'image et d'une perte de chance, l'arrêt, après avoir fait droit à la demande de retrait litigieux de la société Ingenico, énonce qu'il est inutile de répondre à ces demandes ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure les préjudices invoqués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. X... à l'encontre de la société Ingenico au titre de l'indemnisation du préjudice d'image et de la perte de chance, l'arrêt rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Ingenico aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Sécurité et système d'identification
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le retrait exercé par la société INGENICO sur la créance objet de la cession par contrat du 11 septembre 2008 avait éteint la créance de Monsieur X... et de la société SESI, et d'avoir débouté Monsieur X... et la société SESI de leurs demandes, fins et conclusions ;
AUX MOTIFS QUE par acte du 27 février 2007, Monsieur X... et la MBH ont saisi le tribunal de commerce de Paris pour voir condamner Ingenico à leur payer 990 000 ¿ au titre de la rémunération prévue au contrat de consultant, majorée des intérêts de droit à compter de l'assignation, outre la facture d'honoraires de novembre 2008 et la somme de 60 000 ¿ au titre des factures de décembre et janvier 2007, majorées des intérêts de droit à compter des dates d'échéances respectives ; que la société MBH, substituée depuis le 23 novembre 2006 à Monsieur X... dans l'exécution de ses obligations de consultant de la société Ingenico, cédait ses créances sur la société Ingenico à la SAS SESI par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2008 pour 200 K¿ ; que la société Ingenico, défenseur à l'instance, contestait la créance invoquée par Monsieur X... et la société MBH aux droits de laquelle la société SESI déclare intervenir ; qu'elle observe qu'un procès a donc été déclenché avant la cession et était pendant au moment de la cession et que le retrayant a manifesté clairement sa volonté dans les conclusions déposées le 7 avril 2011 au sein desquelles le retrait n'apparaissait pas comme un moyen subsidiaire, l'exercice du retrait ayant pour effet de mettre un terme au litige ; qu'au cas particulier, l'acte de cession du 11 septembre 2008 prévoit un prix de cession décomposé en un prix fixe égal à 200 000 euros et un prix complémentaire, fonction du résultat de la procédure, égal à 15% des sommes qui seraient recouvrées par SESI excédant le seuil de 500 000 euros ; que la circonstance que le prix de cession soit partiellement fonction du résultat du procès au cours duquel est contesté le fond du droit, ne lui confère aucun caractère aléatoire, puisqu'il est déterminé et seulement soumis à une condition de perception des fonds et ne fait en conséquence pas obstacle au retrait litigieux ; qu'elle fera ainsi droit au retrait sollicité par la société Ingenico, rappelant que le droit au remboursement au profit du cessionnaire écarté a pour objet le prix réel de la cession (200 K¿), les frais et loyaux couts avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite, soit le 11 septembre 2008 ; que, certes, dans trois hypothèses, expressément prévues par l'article 1701 du code civil, le législateur a exclu que le tiers cédé puisse bénéficier de cette faculté mais le retrait litigieux faisant exception au principe de l'irrévocabilité des conventions et à celui de l'effet relatif des contrats, et ayant ainsi un caractère exceptionnel, la cour considère que les dispositions qui l'instituent sont de droit strict et donc il ne saurait être exclu que dans les seules trois hypothèses concernées ni faire l'objet d'une interprétation élargie ; qu'en l'occurrence M. X..., MBH et SESI ne peuvent être considérés comme « copropriétaires », au sens de l'article 1701 du code civil, des droits litigieux nés du contrat de consultant car ces personnes ne sont pas titulaires de droits indivis dont la disposition implique le consentement de chacun ; que M. X... a cédé ses droits à la société MBH, qu'un associé n'est pas copropriétaire des biens de sa société ; que la société SESI est cessionnaire des droits de la société MBH et que chacune dispose de ses droits propres sans le consentement des autres ;
1 ¿ ALORS QUE le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, tend à mettre fin au litige portant sur les droits cédés, par le remboursement au retrayé du prix que celui-ci est tenu de payer au cédant ; que le retrait litigieux ne peut ainsi s'exercer que lorsque la créance en litige est d'ores et déjà déterminée, de sorte que le retrait exercé mette effectivement fin au litige ; qu'en l'espèce, M. X... et la société SESI, cette dernière venant aux droits de la société MBH, faisaient valoir que la créance, cédée en cours d'instance, ne portant que sur les honoraires déjà facturés et l'indemnité conventionnelle de résiliation, le retrait litigieux ne pouvait être exercé dès lors que la nature de la créance en litige, créance d'honoraires en application de l'exécution du contrat ou indemnité conventionnelle de résiliation, n'avait pas été tranchée par le juge ; qu'en faisant droit au retrait sollicité par la société Ingenico, sans s'expliquer sur le moyen tiré de l'indétermination de la nature de la créance en litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2 ¿ ALORS QUE le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, suppose, pour pouvoir être exercé que le prix de la cession de créance soit déterminable ; que n'est pas déterminable le prix de cession d'une créance dont tout ou partie dépend de la solution même du procès ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte de cession du 11 septembre 2008 prévoyait un prix de cession décomposé en un prix fixe égal à 200 000 euros et un prix complémentaire, fonction du résultat de la procédure, égal à 15% des sommes qui seraient recouvrées par SESI excédant le seuil de 500 000 euros ; qu'en faisant cependant droit au retrait sollicité par la société Ingenico, moyennant remboursement au profit du cessionnaire écarté de la somme de 200 000 euros, outre les frais et loyaux coûts avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1134 et 1699 du code civil ;
3 ¿ ALORS QUE le retrait litigieux est une institution à caractère exceptionnel imposant une interprétation stricte ; qu'il s'en déduit que les hypothèses, prévues par l'article 1701 du code civil, dans lesquelles le retrait ne peut être exercé, doivent s'entendre largement, au regard de la finalité de ces exceptions ; qu'en l'espèce, M. X... et la société SESI, qui demandaient la confirmation du jugement entrepris, faisaient valoir que la cession de créance à la société SESI devait être considérée comme effectuée à un copropriétaire au sens de l'article 1701 du code civil dès lors que M. X... était le gérant et l'associé unique de cette société comme de la société MBH ; qu'en énonçant cependant, pour faire droit au retrait litigieux invoqué par la société Ingenico, que le retrait litigieux faisant exception au principe de l'irrévocabilité des conventions et à celui de l'effet relatif des contrats, et ayant ainsi un caractère exceptionnel, il ne saurait être exclu que dans les seules trois hypothèses concernées et qu'en l'occurrence M. X..., MBH et SESI ne peuvent être considérés comme « copropriétaires » au sens de l'article 1701 du code civil, des droits litigieux nés du contrat de consultant car ces personnes n'étaient pas titulaires de droits indivis dont la disposition implique le consentement de chacun, la cour d'appel, qui a méconnu les règles d'interprétation de la loi, a violé par refus d'application l'article 1701 du code civil, ensemble et par fausse application l'article 1699 du même code ;
4 ¿ ALORS QUE le contrat n'a d'effet qu'entre les parties ; que l'exercice du retrait litigieux, en suite de la cession par l'un des co-titulaires d'une créance, ne saurait priver l'autre co-titulaire de la même créance, du droit, d'en demander paiement au débiteur ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. X... et la société MBH avaient demandé la condamnation de la société Ingenico à leur payer solidairement la somme, en principal, de 1 080 000 euros, au titre du contrat de consultant conclu et, d'autre part, que la société MBH, seule, avait cédé cette créance litigieuse à la société SESI ; qu'en jugeant cependant que le retrait exercé par la société Ingenico, suite à cette cession avait éteint la créance de M. X... et de la société SESI, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, ensemble et par fausse application l'article 1699 du code civil ;
5 ¿ ALORS, subsidiairement, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt équivaut à un défaut de motif ; qu'en ce qu'elle se serait fondée, pour faire droit au retrait sollicité par la société Ingenico, suite à la cession par la société MBH de sa créance, sur l'affirmation que la société MBH s'est substituée, depuis le 23 novembre 2006, à M. X... dans l'exécution du contrat tout en jugeant que le retrait exercé par la société INGENICO sur la créance objet de la cession par contrat du 11 septembre 2008 avait éteint la créance de M. X... et de la société SESI, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6 ¿ ALORS, subsidiairement, QUE la cour d'appel a constaté que les parties au contrat se sont accordées sur le fait que ce contrat était conclu intuitu personae avec M. X..., que dans l'hypothèse où ce dernier déciderait de fournir les services indirectement à travers une personne morale contrôlée par lui, c'était à la condition expresse que M. X... garde le contrôle de cette personne morale pendant toute la durée du contrat, qu'en toute hypothèse, M. X... demeurait la personne fournissant les services requis par la société Ingenico et demeurait solidairement responsable de toutes les obligations de ladite personne morale, qu'il était également stipulé une obligation de non concurrence à la charge de M. X... et que dans l'hypothèse d'une résiliation du contrat par la société avant la date de résiliation, ce dernier recevrait à titre d'indemnité pour le respect de son obligation de non concurrence une indemnité forfaitaire égale au solde des honoraires tels qu'il les aurait perçus si le contrat avait été poursuivi jusqu'à son terme, (arrêt, p.3) ; qu'en ce qu'elle se serait fondée, pour faire droit au retrait sollicité par la société Ingenico, suite à la cession par la société MBH de sa créance, sur l'affirmation que la société MBH s'est substitué, depuis le 23 novembre 2006, à M. X... dans l'exécution du contrat, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS QUE sur les autres demandes au fond, la cour considère alors inutile de répondre aux autres moyens, fins et conclusions invoqués par les parties ;
1 ¿ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que, dans ses conclusions, M. X... demandait la condamnation de la société Ingenico à lui payer la somme de 300 000 ¿ en réparation de son préjudice d'image et celle de 300 000 ¿ en réparation de la perte de chance de pouvoir reprendre une activité professionnelle dans le secteur de la monétique ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter ces demande, qu'il était inutile de répondre aux autres moyens, fins et conclusions invoqués par les parties, la cour d'appel n'a donné aucun motif à sa décision, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2 ¿ ALORS, subsidiairement, QUE le retrait litigieux, s'il peut mettre fin au litige ayant pour objet le droit litigieux, est sans conséquence sur une demande, distincte, formée en réparation du préjudice subi ; que, dans ses conclusions, M. X... demandait la condamnation de la société Ingenico à lui payer la somme de 300 000 ¿ en réparation de son préjudice d'image et celle de 300 000 ¿ en réparation de la perte de chance de pouvoir reprendre une activité professionnelle dans le secteur de la monétique ; qu'en ce qu'elle se serait fondée, pour rejeter ces demandes, sur le retrait exercé par la société Ingenico en suite de la cession par la société MBH, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-19286
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 2014, pourvoi n°13-19286


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19286
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