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07/10/2014 | FRANCE | N°13-16509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 2014, 13-16509


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et Mme Z... ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 14 décembre 2012), que M. X... a vendu un immeuble ; que se plaignant de désordres affectant la piscine, les acquéreurs ont assigné, après expertise, M. X..., qui a appelé en garantie M. A... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son appel en garantie, alors, selon le moyen :
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°/ que le contrat d'entreprise, contrat consensuel, n'est soumis à aucune form...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et Mme Z... ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 14 décembre 2012), que M. X... a vendu un immeuble ; que se plaignant de désordres affectant la piscine, les acquéreurs ont assigné, après expertise, M. X..., qui a appelé en garantie M. A... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son appel en garantie, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'entreprise, contrat consensuel, n'est soumis à aucune forme déterminée ; que la preuve de sa formation et de son exécution est libre ; qu'en l'espèce, M. X... a produit aux débats une facture établie par M. A..., correspondant à une « avance sur les travaux de piscine », d'un montant de 50 000 francs, ce qui constituait un commencement de preuve, complété par des attestations établissant qu'il avait réalisé des travaux relatifs à la piscine, avec des maçons, coulant notamment le béton ; qu'en conséquence, M. X... avait établi l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage, formé avec M. A..., complété par l'existence d'actes matériels d'exécution ; qu'en exigeant, pour dire qu'un contrat de louage d'ouvrage entre M. X... et M. A... avait été formé, que M. X... produise aux débats un marché de travaux signé par M. A..., la cour d'appel, en statuant ainsi, a violé l'article 1710 du code civil ensemble l'article 1341 du même code ;
2°/ que dans ses conclusions, M. X... a fait valoir que M. A... avait participé aux opérations d'expertise, en sa qualité de constructeur de la piscine, qu'il n'avait pas alors, ni lors de la réception du pré-rapport de l'expert ou même lors du dépôt du rapport, émis un dire, aux fins de s'opposer aux constatations de l'expert judiciaire, selon lequel il avait construit la piscine, en blocs de béton, sur radier et admis que le ferraillage n'avait pas été réalisé dans les règles de l'art, mais que M. A..., en appel seulement, avait allégué non pas ne pas avoir formé de contrat mais avoir travaillé sous les directives et le contrôle de M. X... ; qu'il s'évinçait de ces moyens que l'objet du litige ne portait pas sur l'existence d'un marché de travaux formé avec M. X..., qui n'était pas contestée, mais portait seulement sur la responsabilité de M. A... ; qu'en se déterminant néanmoins par le défaut de formation du contrat, pour rejeter l'appel en garantie formé par M. X..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la facture produite, qui démontrait que M. A... avait participé aux travaux de construction de la piscine, ne constituait pas la preuve de l'existence d'un marché de travaux, et que les deux attestations établissaient qu'il était intervenu avec d'autres ouvriers pour monter des pierres et couler du béton sous la direction de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas subordonné l'existence d'un contrat d'entreprise à la production d'un marché de travaux signé et n'a pas méconnu les termes du litige, a pu en déduire que la piscine avait été construite par le maître de l'ouvrage lui-même avec l'aide ponctuelle de plusieurs ouvriers maçons dont la responsabilité ne pouvait être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de l'appel en garantie formé contre M. A... ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., en qualité de maître de l'ouvrage, fonde son action sur la garantie due par le constructeur au maître de l'ouvrage, sur le fondement des articles 1792 et s. du code civil ; qu'en effet, les conclusions de l'expert permettent d'établir que les désordres constatés et consistant dans un défaut d'étanchéité, des fissures dans le béton et l'effondrement de la plage ont pour origine l'absence de ferraillage notamment dans la ceinture haute de l'ouvrage, et un défaut de conception de l'ouvrage ; qu'il lui appartient de démontrer qu'il a confié les travaux de construction de la piscine à M. A... ; que pour ce faire, il ne verse au débat qu'une simple facture établie par cet entrepreneur en peinture et maçonnerie, datée du 4 novembre 1998, d'un montant de 50 000 F TTC, libellé « avance sur travaux de piscine, 50 000 F » ; qu'un tel document qui démontre que M. A... a effectivement participé aux travaux ne peut constituer la preuve de l'existence d'un marché de travaux ; que l'expert précise qu'il n'a pas été possible d'obtenir le marché de travaux correspondant ; que sont produits au dossier des procèsverbaux de réunion de chantier, relatifs à la construction de la maison qui est intervenue à la même époque ; qu'un architecte et une entreprise de travaux y participaient, que le nom de A... y apparaît comme étant présent sans qu'il soit indiqué son rôle dans l'acte de construire ; qu'enfin, sont versés par l'intimé deux attestations établissant qu'il est intervenu avec d'autres ouvriers, M. B... et C..., pour monter des pierres et couler du béton, mais que ces travaux se sont déroulés sous la direction de M. X... ; que rien ne permet de remettre en cause la sincérité de ces attestations régulièrement établies et communiquées ; qu'il en résulte qu'il n'a pas été signé de marché de travaux pour la piscine, qui a ainsi été construite par le maître de l'ouvrage, lui-même, avec l'aide ponctuelle de plusieurs ouvriers maçons, dont la responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 du code civil, alors que l'étendue de leur mission n'est pas établie, qu'il n'est pas démontré qu'ils ont eu une quelconque mission de conception et que les travaux qu'ils ont réalisés sont à l'origine des désordres ;
1) ALORS QUE le contrat d'entreprise, contrat consensuel, n'est soumis à aucune forme déterminée ; que la preuve de sa formation et de son exécution est libre ; qu'en l'espèce, M. X... a produit aux débats une facture établie par M. A..., correspondant à une « avance sur les travaux de piscine », d'un montant de 50 000 F, ce qui constituait un commencement de preuve, complété par des attestations établissant qu'il avait réalisé des travaux relatifs à la piscine, avec des maçons, coulant notamment le béton ; qu'en conséquence, M. X... avait établi l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage, formé avec M. A..., complété par l'existence d'actes matériels d'exécution ; qu'en exigeant, pour dire qu'un contrat de louage d'ouvrage entre M. X... et M. A... avait été formé, que M. X... produise aux débats un marché de travaux signé par M. A..., la cour d'appel, en statuant ainsi, a violé l'article 1710 du code civil ensemble l'article 1341 du même code ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions, M. X... a fait valoir que M. A... avait participé aux opérations d'expertise, en sa qualité de constructeur de la piscine, qu'il n'avait pas alors, ni lors de la réception du pré-rapport de l'expert ou même lors du dépôt du rapport, émis un dire, aux fins de s'opposer aux constatations de l'expert judiciaire, selon lequel il avait construit la piscine, en blocs de béton, sur radier et admis que le ferraillage n'avait pas été réalisé dans les règles de l'art, mais que M. A..., en appel seulement, avait allégué non pas ne pas avoir formé de contrat mais avoir travaillé sous les directives et le contrôle de M. X... ; qu'il s'évinçait de ces moyens que l'objet du litige ne portait pas sur l'existence d'un marché de travaux formé avec M. X..., qui n'était pas contestée, mais portait seulement sur la responsabilité de M. A... ; qu'en se déterminant néanmoins par le défaut de formation du contrat, pour rejeter l'appel en garantie formé par M. X..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16509
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 2014, pourvoi n°13-16509


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16509
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