La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2014 | FRANCE | N°13-13605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 2014, 13-13605


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 décembre 2012), que la SCI Croce a vendu à Mme X... un appartement en l'état futur d'achèvement, que se plaignant de l'insuffisance de l'isolation de son appartement et de nuisances sonores résultant de la modification de la disposition des pièces de l'appartement situé au dessus du sien, consistant en la transformation en cuisine de la chambre qui devait être au dessus de la sienne, Mme

X... a, après expertise, assigné la SCI Croce et le GAN, assureur do...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 décembre 2012), que la SCI Croce a vendu à Mme X... un appartement en l'état futur d'achèvement, que se plaignant de l'insuffisance de l'isolation de son appartement et de nuisances sonores résultant de la modification de la disposition des pièces de l'appartement situé au dessus du sien, consistant en la transformation en cuisine de la chambre qui devait être au dessus de la sienne, Mme X... a, après expertise, assigné la SCI Croce et le GAN, assureur dommages ouvrage, en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'il résulte de la procédure que les transformations de l'appartement situé au dessus de celui de Mme X... ont été réalisées par le propriétaire après la livraison ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments de la procédure elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la SCI Croce aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Croce a payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Madame X... de toutes ses demandes en paiement de dommages-intérêts dirigées contre la SCI Croce, promoteur, et la compagnie Gan, assureur dommages-ouvrage ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte du rapport d'expertise judiciaire établi le 13 juillet 2006 par Monsieur William Y... que, par rapport aux normes d'isolation phonique retenues par l'arrêté du 28 octobre 1994, effectivement applicable à la construction litigieuse comme l'a jugé le tribunal par des motifs pertinents et non critiqués, l'appartement de Madame X... répond aux normes légales pour la protection contre les bruits aériens mais qu'en revanche il souffre d'une exposition excessive aux bruits d'impact, l'expert ayant mesuré une valeur de 67, 3 DBA alors que le maximum légal autorisé est de 65 DBA. Il convient toutefois de relever, à l'instar de la SCI Croce et des autres intimés, que l'expert souligne lui-même l'existence d'un niveau d'incertitude de plus ou moins 3 DBA qui relativise le léger dépassement constaté. Monsieur Y... indique en outre que l'occupante de l'appartement situé au-dessus de celui de Madame X..., d'où proviennent les bruits incriminés, avaient équipé les pieds des chaises de protections de nature à diminuer les bruits d'impact de 50 % environ. Il précise encore que l'utilisation normale de cet appartement conduit à nuancer la gêne acoustique alléguée. Au vu de ces constatations précises, concordantes, et qui ne se heurtent à aucun appréciation objective contraire, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le dommage invoqué par la demanderesse, outre qu'il ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, n'était pas susceptible, contrairement à ce qu'elle prétend, de rendre l'appartement qu'elle a acquis impropre à sa destination au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil. Il apparaît au contraire qu'en dépit du léger déficit d'isolation phonique relevé par l'expert, Madame X... peut, compte tenu de la faiblesse des troubles acoustiques qui en résultent, bénéficier d'une jouissance normale de son bien comme le soutiennent les intimés. En conséquence, la responsabilité de plein droit prévue par le texte précité n'est pas encourue et il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame X... de son action formée sur ce fondement juridique à l'encontre de son vendeur, la SCI Croce, et de l'assureur de l'ouvrage, la compagnie GAN. S'agissant de la cause du dommage, l'expert, sans aucune démonstration et en se référant uniquement à son " expérience en la matière ", prétend qu'elle se situe dans la non-conformité, selon lui " avérée ", de l'isolement du plancher. Toutefois, il reconnaît ensuite ne procéder que par hypothèse, faute d'avoir pu réaliser les recherches par sondages qui pourtant s'imposaient selon lui, le coût de ces mesures ayant été jugé excessif par Madame X... selon les précisions non contestées du rapport. Monsieur Y... indique qu'en l'absence de ces vérifications techniquement nécessaires, il n'a pu vérifier la conformité des matériaux mis en place ni mesuré l'épaisseur du plancher et qu'il lui est difficile de proposer une solution technique fiable. Par ailleurs, il ressort des constatations produites aux débats et des explications développées par l'appelante elle-même que les troubles acoustiques que celle-ci déplore pourraient résulter de transformations opérées dans la distribution des pièces de l'appartement situé au-dessus du sien. En l'absence d'éléments d'appréciation complémentaires, la cour estime, dans de telles conditions, qu'il existe, comme les intimés le soutiennent, un doute important sur l'origine même du dommage, la cause avancée par l'expert ne bénéficiant pas, pour les raisons exposées, de la fiabilité technique requise pour être retenue. Dès lors, le défaut de conformité dont l'appelante se prévaut pour engager la responsabilité contractuelle de la SCI Croce n'est pas caractérisé et il convient de débouter Madame X... de la demande subsidiaire qu'elle a formée sur ce fondement juridique. Il ressort de la procédure que les transformations opérées dans l'appartement situé au-dessus de celui de Madame X..., transformations qui, comme déjà indiqué, seraient selon cette dernière à l'origine des nuisances sonores dont elle se plaint, ont été réalisées après la livraison de l'appartement et directement par le propriétaire de celui-ci. Dès lors, elles ne peuvent engager, contrairement aux affirmations de l'appelante, la responsabilité du constructeur vendeur ni sur le fondement de l'article 1147 du code civil ni sur celui des troubles anormaux de voisinage comme l'a jugé à bon droit le tribunal. L'appelante invoque encore, dans un dernier moyen, la responsabilité à son égard des intervenants à l'opération de construction appelés en garantie par la SCI Croce. Toutefois, c'est à juste titre que ces derniers soutiennent que leur responsabilité ne saurait être retenue au vu du rapport d'expertise judiciaire. En effet, là encore, l'expert, toujours faute d'avoir pu mener à bien les investigations techniques nécessaires, s'est contenté d'indiquer " des pistes " dont il convient de dire à nouveau qu'elles reposent sur un défaut de conformité non établi et de relever en outre qu'elles sont formulées dans des termes hypothétiques. Ainsi, l'homme de l'art, après avoir indiqué que la responsabilité du carreleur ne serait engagée que " s'il n'a pas respecté les normes de désolidarisation " et que celle de l'entrepreneur suppose le non-respect de l'épaisseur de plancher demandée par le maître d'oeuvre, précise n'avoir pu vérifier ces deux conditions. Quant aux griefs articulés à l'encontre du promoteur et des concepteurs, ils postulent la nonconformité de l'isolement du plancher et sont en outre le fruit d'affirmations non vérifiées par des constatations objectives. En l'état de ces incertitudes, imputables au refus de l'appelante de préfinancer les vérifications qui s'imposaient, et en l'absence d'autres éléments d'appréciation, il est impossible de retenir un manquement quelconque à la charge des intervenants à l'opération de construction appelés en la cause. Par suite, aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre et la garantie de leurs assureurs respectifs ne peut être mise en oeuvre comme l'a jugé à bon droit le tribunal. Il en va de même pour Monsieur Z... et son assureur la MAF sans qu'il soit nécessaire de se prononcer préalablement sur l'opposabilité à leur égard du rapport d'expertise judiciaire » ;
ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'appartement de Madame X... souffrait d'une exposition excessive aux bruits d'impact, la valeur mesurée étant de 67, 3 dba pour un maximum légal autorisé de 65 dba ; que l'expert indiquait dans son rapport : « Sur les bruits aériens : Les murs et les planchers sont en limite de la conformité aux exigences de la NRA du 28/ 10/ 94. Seul le niveau d'incertitude obligatoire +/-3 DBA évite la non-conformité. Sur les bruits d'impacts : Non-conformité avérée » ; que l'expert affirmait que s'agissant des bruits d'impacts, les mesures montraient qu'il manque « au minimum 2, 3 dba » mais qu'eu égard à la qualité de ses appareils de mesure et leur étalonnage récent, « le dépassement plus proche de la réalité physiologique est de 5, 3 dba, considérée comme une charge de nuisance acoustique pénible » (p. 16, 26 et 30) ; qu'il ressortait donc des termes clairs et précis du rapport que selon, l'expert, le non-respect de la norme applicable aux bruits d'impact était certain, cette norme étant dépassée de 2, 3 dba au moins et le dépassement atteignant plutôt, en réalité, 5, 3 dba ; qu'en affirmant néanmoins que « l'expert souligne luimême l'existence d'un niveau d'incertitude de plus ou moins 3 DBA qui relativise le léger dépassement constaté », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS de plus QUE le respect des prescriptions règlementaires relatives aux exigences minimales en matière de bruit dans les locaux d'habitation s'apprécie par rapport aux performances acoustiques mesurées et que la non-conformité à ces normes résulte de leur seul dépassement, quel que soit la cause technique exacte de l'insuffisance d'isolation phonique ; qu'en se fondant sur l'incertitude quant à l'origine du dépassement de la norme à raison de 2, 3 dba au moins, sur l'insuffisante fiabilité de la cause technique avancée par l'expert et l'existence d'un doute quant à l'isolement du plancher, pour décider qu'aucun manquement ne pouvait être retenu à la charge des intervenants à l'opération de construction, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS en outre QUE l'appelante faisait valoir que si les bruits d'impact provenant de l'appartement de Madame A... « présentent un caractère de nuisance supérieur à celui qu'ils engendreraient s'ils étaient ressentis dans une pièce à vivre », les modifications apportées dans la distribution des pièces « bien entendu (...) ne sont pas directement à l'origine des désordres acoustiques qui ont pour cause première la méconnaissance de la règlementation (...) mais elles en amplifient les conséquences » (p. 13, § 1 et 3) ; qu'en affirmant cependant que « les transformations opérées dans l'appartement situé au-dessus de celui de Madame X... (...) seraient, selon cette dernière, à l'origine des nuisances sonores dont elle se plaint » (p. 11 § 4), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'appelante et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS au surplus QUE Madame X... soutenait que la disposition de l'appartement de Madame A... avait été modifiée « du chef de la SCI Croce » et qu'il incombait à cette société de mettre en oeuvre des matériaux de nature à assurer une meilleure isolation compte tenu de la modification apportée (p. 14, avant-dernier § ; p. 17, § 6 à 9) ; que la SCI Croce, dans ses conclusions n'a pas contesté que la livraison de l'appartement soit postérieure à ces transformations ; qu'en retenant que les transformations opérées dans l'appartement situé au-dessus de celui de Madame X... ont été réalisées après la livraison de l'appartement et directement par le propriétaire de celui-ci, sans indiquer quels éléments lui permettaient d'affirmer ainsi la postérité des modifications réalisées par rapport à la livraison de l'appartement par la SCI Croce, laquelle ne prétendait pas être étrangère à ces transformations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;
ALORS enfin QUE Madame X... soutenait que la disposition de l'appartement de Madame A... avait été modifiée du chef de la SCI Croce par rapport aux plans initiaux de l'immeuble, en méconnaissance des prévisions contractuelles, et que ce changement constituait une non-conformité au regard de la gêne acoustique qui en résultait pour l'appartement du niveau inférieur (p. 14, avantdernier § ; p. 17, § 6 à 9) ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si la modification de l'appartement de l'étage supérieur par rapport au plan initial de l'immeuble, et l'installation d'une cuisine au lieu de la chambre prévue au-dessus de celle de Madame X..., ne constituait pas, en elle-même, une non-conformité portant sur un élément de son contrat de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-13605
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 19 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 2014, pourvoi n°13-13605


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Delvolvé, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13605
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award