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07/10/2014 | FRANCE | N°12-26076

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2014, 12-26076


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 juillet 2012), que la société Transports Michel Morin (la société Transports Morin) , qui exerce l'activité de transporteur routier de marchandises, a fait l'objet, les 21, 22 et 23 mai 2008, d'un contrôle douanier portant sur les demandes de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole (TICG) qu'elle avait présentées pour ses approvisionnements du premier semest

re 2005 au second semestre 2007 ; que le 30 juin 2008, un procès-verb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 juillet 2012), que la société Transports Michel Morin (la société Transports Morin) , qui exerce l'activité de transporteur routier de marchandises, a fait l'objet, les 21, 22 et 23 mai 2008, d'un contrôle douanier portant sur les demandes de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole (TICG) qu'elle avait présentées pour ses approvisionnements du premier semestre 2005 au second semestre 2007 ; que le 30 juin 2008, un procès-verbal d'infraction lui a été notifié ; que le 18 mars 2009, l'administration des douanes a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR) des sommes indûment remboursées ; que sa contestation de l'AMR ayant été rejetée, la société Transports Morin a fait assigner l'administration des douanes aux fins de faire constater l'irrégularité de la procédure pour manquement aux droits de la défense et annuler l'AMR ;
Attendu que le directeur général des douanes fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'AMR, alors, selon le moyen :
1°/ que la procédure de contrôle douanier est contradictoire, dès lors que le redevable a été mis en mesure de faire connaître son point de vue dans un délai raisonnable avant que l'AMR lui ait été notifié ; qu'en affirmant qu'aucun débat contradictoire n'avait eu lieu, quand il résultait de ses propres constatations que les procès-verbaux de constat établis les 21, 22 et 23 mai 2008 avaient été signés par le gérant de la société Transports Morin, que celui-ci avait reçu plus d'un mois après, le juin 2008, un courrier le convoquant pour le 30 juin suivant, qu'à cette date, avait été dressé le procès-verbal de notification d'infraction dans lequel le gérant avait été invité à présenter ses observations, ce qu'il avait effectivement fait, que la société avait écrit à l'administration le 30 octobre 2008 pour contester le redressement, que l'administration avait rejeté cette contestation le 5 mars 2009, que la société avait à nouveau contesté le redressement le 10 mars 2009, avant que soit émis l'AMR du 18 mars 2009, soit plus de 8 mois après le procès-verbal de notification d'infraction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du principe du respect des droits de la défense ;
2°/ qu'il résulte de la lettre du 15 septembre 2009 adressée par l'administration des douanes à la société Transports Morin, et des conclusions d'appel des services douaniers que les explications de la société de transports ont été écartées du fait qu'elle ne parvenait pas à établir les consommations « réelles » de gazole « pour chaque véhicule », quel que soit le mode de preuve utilisé ; qu'en affirmant que les explications de la société Transports Morin avaient été rejetées au seul motif qu'elles ne correspondaient pas à l'unique mode de preuve que l'administration des douanes estimait compatible avec la réglementation en vigueur, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'administration des douanes n'est pas liée par sa propre doctrine, lorsqu'elle est relative à la procédure d'imposition ; qu'en affirmant que les services douaniers n'auraient pu rejeter les explications de la société Transports Morin au motif qu'elles ne correspondaient pas à l'unique mode de preuve que l'administration estimait compatible avec la réglementation en vigueur puisque le bulletin officiel des douanes du 10 novembre 1999 laissait les entreprises libres du mode de preuve de leur consommation réelle de gazole, quand cette prescription du bulletin officiel, qui était relative à la procédure d'imposition à la taxe intérieure de consommation sur le gazole, ne liait pas l'administration des douanes, la cour d'appel a violé l'article 345 bis I du code des douanes ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le contrôle douanier a été opéré les 21, 22 et 23 mai 2008 sans que la société Transports Morin ait été préalablement informée de son objet et des justifications attendues, ce qui ne lui avait pas permis de se préparer à cette fin ; qu'il relève également que les agents des douanes, à l'issue de leur contrôle, ont informé le gérant de cette société qu'un courrier lui serait adressé pour lui en communiquer les résultats et le détail de ce qui ne serait pas retenu, à charge pour lui de présenter des pièces justificatives complémentaires susceptibles d'être acceptées, dans un délai qui lui serait précisé ; qu'il constate que la procédure contradictoire ainsi annoncée n'a cependant pas été mise en oeuvre puisque la société a reçu, le 24 juin 2008, un courrier se limitant à sa convocation pour le 30 juin suivant en vue de la rédaction d'un procès-verbal de notification d'infraction, sans aucune communication sur les résultats du contrôle et les infractions relevées ; qu'il en déduit que l'administration des douanes a pris sa décision sans laisser préalablement à la société la possibilité d'être entendue en ses explications et que celles qu'elle a fournies a posteriori n'ont pas été réellement examinées, bien que la société ait affirmé avoir retrouvé des éléments de preuve lui permettant de démontrer la consommation réelle de gazole de chaque véhicule, comme l'exigeait l'administration ; qu'ayant ainsi, sans dénaturer les écritures de l'administration des douanes, fait ressortir que la société Transports Morin n'avait pas eu la possibilité au cours de la procédure administrative de faire prendre en considération, de manière utile et effective, ses explications et pièces justificatives, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient exactement que le bulletin officiel des douanes du 10 novembre 1999, interprétant le décret du 3 août 1999 comme laissant l'entreprise libre du mode de preuve de sa consommation réelle de gazole pour chaque véhicule, était opposable à l'administration ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le moyen, pris en ses deux premières branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects, le chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le directeur régional des douanes et droits indirects des Pays de la Loire.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avis de mise en recouvrement délivré le 18 mars 2009 à l'encontre de la SARL TRANSPORTS MICHEL MORIN pour la somme de 9.165,70 euros ;
AUX MOTIFS QUE les droits de la défense relèvent des principes généraux du droit qui doivent être respectés en toutes matières, dès lors qu'un agent investi de l'autorité publique dresse un acte ou prend une décision faisant grief ; qu'il convient donc d'examiner si la procédure suivie au cas d'espèce a respecté le droit pour la société TRANSPORTS MORIN d'être entendue et de voir ses observations prises en considération par l'administration ; que cette procédure a débuté par une visite d'agents verbalisateurs des douanes au siège de l'entreprise les 21, 22 et 23 mai 2008 ; qu'ils ont exposé les motifs de leur intervention et ont posé au gérant de la société des questions sur son activité, sur son mode d'approvisionnement en carburant et sur la méthode retenue pour déterminer la consommation de chaque véhicule ; que les agents ont ensuite exercé leur droit de communication pour obtenir les documents intéressant leur contrôle et ont dressé sur-le-champ procès-verbal qui a été signé par le gérant de la société TRANSPORTS MORIN ; qu'ils ont informé celui-ci, à l'issue de leur contrôle, qu'un courrier lui serait adressé pour lui en communiquer les résultats et le détail de ce qui ne serait pas retenu, à charge pour lui de présenter des pièces justificatives complémentaires susceptibles d'être acceptées, dans un délai qui lui serait précisé ; que la procédure contradictoire ainsi annoncée n'a cependant pas été mise en oeuvre puisque le dirigeant de l'entreprise a reçu, le 24 juin 2008, un courrier se limitant à sa convocation pour le 30 juin suivant en vue de la rédaction d'un procès-verbal de notification d'infraction, sans aucune communication sur les résultats du contrôle et les infractions relevées ; que ce procès-verbal, effectivement signé à la date indiquée, comporte un exposé des faits, un rappel de la règlementation applicable et des contrôles réalisés ; qu'il précise les justificatifs considérés comme non probants ; que s'en déduisent les conclusions qui ont conduit le service à retenir les infractions douanières notifiées à la société TRANSPORTS MORIN, dont le gérant a été invité à présenter ses observations ; que celui-ci a alors fait valoir que, hormis pour l'année 2005 où une panne du volucompteur de sa citerne d'approvisionnement excluait la conservation des justificatifs nécessaires, il disposait, pour les années suivantes de relevés dont l'analyse lui permettait de considérer que les volumes de prise de gazole correspondaient aux remboursements demandés ; que par courrier du 30 octobre 2008, le gérant de la société TRANSPORTS MORIN a écrit à l'administration pour préciser qu'il contestait l'infraction ; qu'il exposait qu'il avait procédé à une nouvelle analyse de ses pièces justificatives dont il avait récapitulé les résultats sur des tableaux mensuels, établis par véhicule, d'où il ressortait que, sauf pour l'année 2005 où, pour le motif déjà expliqué, la différence était de litres en sa défaveur, le résultat obtenu dégageait en sa faveur pour les deux années suivantes une différence de 10 litres pour 2006 et de 5.403 litres pour 2007 ; qu'il demandait à pouvoir apporter les preuves matérielles de sa bonne foi ; que cette demande a été rejetée le 5 mars 2009 ; que les douanes ont relevé d'une part qu'aucune procédure de substitution n'avait été mise en oeuvre pour pallier la défaillance du volucompteur de la cuve en 2005 et d'autre part que, pour les approvisionnements extérieurs, certaines cartes de distribution, bien qu'elles soient théoriquement affectées à un véhicule déterminé, avaient servi à plusieurs camions, ce qui avait justifié le rejet de certaines factures ; que le gérant de la société TRANSPORTS MORIN a répondu le 10 mars 2009 pour contester à nouveau en faisant valoir qu'il ne se fondait pas sur une moyenne de consommation mais qu'il reconstituait au plus juste les consommations réelles, ses calculs aboutissant à des résultats très différents de ceux de l'administration, même s'il ne contestait pas qu'il ne pouvait justifier certaines consommations, pourtant réellement supportées, ce qu'il attribuait à la panne du 2ème semestre 2005 mais aussi aux oublis de certains chauffeurs qui devaient remplir une fiche lors de chaque approvisionnement en carburant ; que l'avis de mise en recouvrement a été émis le 18 mars 2009 ; que le conseil de la société appelante a formé le 2 avril 2009 le recours gracieux prévu à l'article 346 du Code des douanes, rappelant les motifs de contestation et joignant les tableaux récapitulatifs des consommations pour la période litigieuse ; que ce recours a été rejeté le 15 septembre 2009 par le directeur régional des douanes, qui a rappelé les déclarations initiales du dirigeant de l'entreprise, ainsi que les dispositions réglementaires qui exigent un relevé des approvisionnements réels de chaque véhicule et qui imposent, selon lui, que ces justifications puissent être présentées à première demande et non postérieurement au contrôle, sauf circonstances particulières ; qu'il résulte de ce qui précède que le contrôle a été opéré sans que la société TRANSPORTS MORIN ait été préalablement informée de l'objet de ce contrôle et des justifications attendues ; que les déclarations faites dans ces conditions par le gérant ne peuvent donc pas être considérées comme l'expression d'un débat contradictoire ; que le procès-verbal d'infraction lui a été notifié et l'avis de mise en recouvrement a été émis sans qu'un tel débat ait pu avoir lieu ; qu'il s'en déduit que l'administration des douanes a pris sa décision sans laisser préalablement à l'entreprise la possibilité d'être entendue en ses explications ; que celles qui ont été fournies a posteriori n'ont pas été réellement examinées, bien que la société appelante ait affirmé avoir retrouvé des éléments de preuve qui lui permettaient de démontrer la consommation réelle de gazole de chaque véhicule, comme l'exigeait l'administration ; que celle-ci a toutefois considéré que le mode de calcul proposé et les documents apportés ne pouvaient être considérés comme probants, d'autant que la personne contrôlée devait pouvoir présenter les pièces justificatives dès première réquisition, alors même que le défaut d'information préalable sur la nature et les exigences du contrôle n'avait pas permis à la société TRANSPORTS MORIN de se préparer à cette fin ; que l'intimée reconnaît pourtant que son bulletin du 10 novembre 1999 interprétait le décret du 3 août 1999 comme laissant l'entreprise libre du mode de preuve de sa consommation réelle de gazole pour chaque véhicule ; que cette liberté reconnue à la personne contrôlée imposait à l'administration des douanes d'entendre l'entreprise en ses explications, qui ne pouvaient être rejetées au seul motif qu'elles ne correspondaient pas à l'unique mode de preuve que l'administration estimait compatible avec la réglementation en vigueur, cette exigence n'ayant pas été portée à la connaissance des entreprises avant l'édition du bulletin officiel des douanes du 24 mai 2007 ; qu'il apparaît ainsi que l'administration des douanes n'a pas respecté le principe général des droits de la défense en ne permettant pas à la société TRANSPORTS MORIN de faire valoir ses explications avant que ne soit prise à son encontre par l'autorité publique une décision lui faisant grief ; qu'il est au demeurant significatif de relever que l'exposé des motifs qui ont conduit à l'introduction d'une procédure contradictoire dans le Code des douanes communautaire a précisé qu'il convenait d'insérer dans le droit interne une procédure de même nature ; que le jugement déféré doit dès lors être infirmé ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que le contrôle douanier a été opéré sans que la SARL TRANSPORTS MICHEL MORIN ait été préalablement informée de l'objet de ce contrôle et des justifications attendues, tout en ayant préalablement relevé que les agents des douanes avaient débuté la procédure de contrôle en exposant les motifs de leur intervention, en interrogeant le gérant de la société sur son mode d'approvisionnement en carburant et sur la méthode retenue pour déterminer la consommation de chaque véhicule et en exerçant leur droit de communication pour obtenir les documents intéressant leur contrôle, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent ; qu'en affirmant que le contrôle douanier a été opéré sans que la SARL TRANSPORTS MICHEL MORIN ait été préalablement informée de l'objet de ce contrôle et des justifications attendues, quand le procès-verbal de constat du 21 mai 2008, rédigé par deux agents des douanes, énonçait que ceux-ci avaient « expos(é) » au gérant de la SARL TRANSPORTS MICHEL MORIN « les motifs de (leur) intervention, à savoir procéder au contrôle des demandes de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole déposées par la SARL TRANSPORTS Michel MORIN en période non prescrite, soit à compter du premier semestre 2005 jusqu'au second semestre 2007 inclus, en application de l'article 265 septies du code des douanes », qu'ils lui avaient posé les questions de savoir « comment (il) procéd(ait) pour réaliser (ses) approvisionnements en carburants » et « comment (il était) en mesure de savoir à quel véhicule correspond chaque approvisionnement en gazole réalisé » et qu'ils lui avaient demandé de leur communiquer les documents « se rapportant aux demandes de remboursement faisant l'objet du présent contrôle », la Cour d'appel a violé l'article 336 §1 du Code des douanes ;
3°) ALORS QUE la procédure de contrôle douanier est contradictoire, dès lors que le redevable a été mis en mesure de faire connaître son point de vue dans un délai raisonnable avant que l'avis de mise en recouvrement lui ait été notifié ; qu'en affirmant qu'aucun débat contradictoire n'avait eu lieu, quand il résultait de ses propres constatations que les procès-verbaux de constat établis les 21, 22 et 23 mai 2008 avaient été signés par le gérant de la SARL TRANSPORTS MICHEL MORIN, que celui-ci avait reçu plus d'un mois après, le 24 juin 2008, un courrier le convoquant pour le 30 juin suivant, qu'à cette date, avait été dressé le procès-verbal de notification d'infraction dans lequel le gérant avait été invité à présenter ses observations, ce qu'il avait effectivement fait, que la société avait écrit à l'administration le 30 octobre 2008 pour contester le redressement, que l'administration avait rejeté cette contestation le 5 mars 2009, que la société avait à nouveau contesté le redressement le 10 mars 2009, avant que soit émis l'avis de mise en recouvrement du 18 mars 2009, soit plus de 8 mois après le procès-verbal de notification d'infraction, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du principe du respect des droits de la défense ;
4°) ALORS QU'il résulte de la lettre du 15 septembre 2009 adressée par l'administration des douanes à la SARL TRANSPORTS MICHEL MORIN, et des conclusions d'appel des services douaniers que les explications de la société de transports ont été écartées du fait qu'elle ne parvenait pas à établir les consommations « réelles » de gazole « pour chaque véhicule », quel que soit le mode de preuve utilisé ; qu'en affirmant que les explications de la SARL TRANSPORTS MICHEL MORIN avaient été rejetées au seul motif qu'elles ne correspondaient pas à l'unique mode de preuve que l'administration des douanes estimait compatible avec la réglementation en vigueur, la Cour d'appel a dénaturé les documents susvisés en violation de l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'administration des douanes n'est pas liée par sa propre doctrine, lorsqu'elle est relative à la procédure d'imposition ; qu'en affirmant que les services douaniers n'auraient pu rejeter les explications de la SARL TRANSPORTS MICHEL MORIN au motif qu'elles ne correspondaient pas à l'unique mode de preuve que l'administration estimait compatible avec la réglementation en vigueur puisque le bulletin officiel des douanes du 10 novembre 1999 laissait les entreprises libres du mode de preuve de leur consommation réelle de gazole, quand cette prescription du bulletin officiel, qui était relative à la procédure d'imposition à la taxe intérieure de consommation sur le gazole, ne liait pas l'administration des douanes, la Cour d'appel a violé l'article 345 bis I du Code des douanes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-26076
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 10 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 2014, pourvoi n°12-26076


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26076
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