LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Richard X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 19 juin 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires personnel et additionnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par chacun des mémoires personnel et additionnel, pris de la violation de l'article 141-2 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, pour révoquer le contrôle judiciaire de M. X... et placer celui-ci en détention provisoire, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 141-2 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;