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01/10/2014 | FRANCE | N°13-24848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 2014, 13-24848


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 juin 2013), que le 17 juin 2009, à la suite d'un démarchage à domicile, la société Canevarolo Manuel a signé avec la société Expertise Galtier un contrat afin d'évaluer les dommages consécutifs à un incendie survenu le 10 juin 2009 sur son exploitation agricole ; que la société Expertise Galtier l'ayant assignée en paiement de sa facture d'honoraires, la société Canevarolo Manuel a invoqué la nullité du contrat pour violat

ion des dispositions de la loi sur le démarchage ;
Attendu que la société Exper...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 juin 2013), que le 17 juin 2009, à la suite d'un démarchage à domicile, la société Canevarolo Manuel a signé avec la société Expertise Galtier un contrat afin d'évaluer les dommages consécutifs à un incendie survenu le 10 juin 2009 sur son exploitation agricole ; que la société Expertise Galtier l'ayant assignée en paiement de sa facture d'honoraires, la société Canevarolo Manuel a invoqué la nullité du contrat pour violation des dispositions de la loi sur le démarchage ;
Attendu que la société Expertise Galtier fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat et de la débouter de sa demande en paiement, alors, selon le moyen, que l'exécution prématurée de prestations de service par le professionnel pendant le délai de réflexion dont dispose le consommateur ne saurait affecter la formation du contrat elle-même et en entraîner l'annulation ; que la cour d'appel qui a annulé le contrat parce que la société Expertise Galtier avait le jour même de la signature sur les lieux du sinistre procédé à quelques relevés, a violé les articles L. 121-26, alinéa 1er, du code de la consommation et 6 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Expertise Galtier avait commencé à exécuter sa prestation de service avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25 du code de la consommation, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la nullité du contrat, peu important que la société Canevarolo Manuel n'ait pas exercé sa faculté de renonciation durant ce délai ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Expertise Galtier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Expertise Galtier ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Canevarolo Manuel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Expertise Galtier
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat conclu le 17 juin 2009 entre la société Canevarolo Manuel et la société Expertises Galtier pour constater et évaluer les dommages consécutifs à l'incendie des bâtiments agricoles de la société Canevarolo Manuel et d'avoir débouté la société Expertises Galtier de sa demande de paiement de sa facture d'honoraires du 10 mai 2010 d'un montant de 31 987 euros T.T.C.,
Aux motifs que la signature du contrat est bien intervenue dans le cadre d'un démarchage sur les lieux du sinistre opéré par un représentant de la société Expertises Galtier ; que, si la réglementation relative au démarchage à domicile est inapplicable lorsque le contrat a été conclu par une personne morale et pour les besoins de son exploitation, l'article L. 121-21 du code de la consommation, en limitant l'application aux personnes physiques, et l'article L. 121-22-4° en excluant les prestations de service ayant un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre de l'exploitation agricole, les parties demeurent libres d'y soumettre leur relation contractuelle par une manifestation non équivoque de leur volonté commune ; que les parties ont entendu soumettre leur convention aux dispositions précitées ; qu'en effet, le contrat comprend un « bon de rétractation détachable annulation de commande code de la consommation articles L. 121-23 à L. 121-26 » et reprenant intégralement en son verso les textes précités ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 121-26 précité, nul ne peut exiger ou obtenir du client une contrepartie quelconque, ni effectuer des prestations de service de quelque nature que ce soit pendant le délai de réflexion de sept jours ; que la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil qui interdit de déroger aux lois intéressant l'ordre public ; que la société Expertises Galtier a procédé à des relevés sur les lieux du sinistre, le 17 juin 2009, jour de la signature du contrat, et que cette prestation a été prise en considération dans le décompte de ses honoraires ; qu'elle a donc effectué des prestations avant l'expiration du délai de rétractation dont disposait la société Canevarolo Manuel,
Alors que l'exécution prématurée de prestations de service par le professionnel pendant le délai de réflexion dont dispose le consommateur ne saurait affecter la formation du contrat elle-même et en entraîner l'annulation ; que la cour d'appel qui a annulé le contrat parce que la société Expertises Galtier avait le jour même de la signature sur les lieux du sinistre procédé à quelques relevés, a violé les articles L. 121-26 alinéa 1 du code de la consommation et 6 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24848
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 26 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-24848


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24848
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