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01/10/2014 | FRANCE | N°13-22768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 2014, 13-22768


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 10 avril 2013), que prétendant que le taux effectif global figurant dans l'acte constatant le prêt que la société Crédit immobilier de France Méditerranée leur avait consenti le 28 septembre 2006 pour financer leur projet immobilier était erroné en ce qu'il ne comprenait pas le coût de l'assurance incendie, M. X... et Mme Y... ont assigné la banque en nullité de la clause d'intérêts

conventionnels et déchéance de son droit auxdits intérêts ;

Attendu que l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 10 avril 2013), que prétendant que le taux effectif global figurant dans l'acte constatant le prêt que la société Crédit immobilier de France Méditerranée leur avait consenti le 28 septembre 2006 pour financer leur projet immobilier était erroné en ce qu'il ne comprenait pas le coût de l'assurance incendie, M. X... et Mme Y... ont assigné la banque en nullité de la clause d'intérêts conventionnels et déchéance de son droit auxdits intérêts ;

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter ces demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause litigieuse obligeait seulement l'emprunteur à justifier d' une assurance incendie garantissant l'immeuble financé jusqu'au remboursement intégral du prêt, c'est hors toute dénaturation de ladite clause, que la cour d'appel a retenu que l'octroi du prêt n'était pas subordonné à la souscription d'une telle assurance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... et Mme Y... de leurs demandes tendant à l'annulation de la clause d'intérêt figurant au contrat de prêt, au prononcé de la déchéance de la société Crédit Immobilier de France Méditerranée de son droit à la perception des intérêts contractuels et à voir juger que les sommes ayant été réglées au titre des intérêts devront être ré-imputées sur le capital,

AUX MOTIFS QUE

« Sur la déchéance du droit aux intérêts, pour prononcer la nullité de la clause d'intérêts figurant au contrat de prêt et déclarer la banque déchue de son droit aux intérêts, le tribunal a considéré

- d'une part, que ¿ contrairement à ce que soutenaient les emprunteurs ¿ le TEG comprenait bien le taux de l'assurance-invalidité contracté auprès de la CNP,

- de l'autre, que l'assurance dommages-ouvrage n'avait pas à être intégrée dès lors que le prêt n'était pas subordonné à cette assurance,

- que, cependant, s'agissant du coût de l'assurance incendie, explosion, chute d'aéronefs, dégâts des eaux, recours des voisins et catastrophes naturelles, il aurait dû être intégré au TEG dès lors que l'offre de prêt imposait aux emprunteurs la souscription d'une telle assurance dès l'obtention du prêt et jusqu'à son remboursement intégral ;

A l'appui de son appel, la banque fait valoir que l'offre préalable mentionnait un TEG hors assurance et un TEG assurance incluse de 4,74%, conforme aux dispositions de l'article L 313-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur en septembre 2006, dès lors que ce taux comprenait le coût de l'assurance décès-invalidité ;

Elle soutient également qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas intégré le coût d'une assurance dommage-ouvrage qui n'était pas prévue au contrat, ni celui d'une assurance incendie dont il n'était pas justifié qu'elle ait été souscrite par les emprunteurs, et qui ne constituait pas une condition de formation du contrat de prêt ;

S'agissant de la majoration de 1,80 point du taux interbancaire en vigueur à la date de la révision, le CIF oppose qu'elle n'avait pas à figurer dans le TEG puisque son montant était variable et ne pouvait être connu à l'avance ;

Enfin, elle rappelle qu'aux termes de l'article L 312-33 du code de la consommation, le juge conserve la faculté de limiter la déchéance des intérêts dans une proportion qu'il fixe lui-même et elle estime qu'en l'espèce, cette déchéance ne pouvait excéder une somme de 1.500 ¿ eu égard à la faible incidence du coût d'une assurance incendie sur le TEG ;

De leur côté, les emprunteurs soutiennent que le taux retenu dans le TEG pour l'assurance invalidité (0,4%) est purement fantaisiste tandis que le coût de l'assurance incendie aurait dû être pris en compte, de même que la majoration de 1,80 point prévue dans l'offre de prêt ;

Selon l'article L 313-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur en septembre 2006, "dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt (...) sont ajoutés aux intérêts : les frais, commissions ou rémunération de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelques manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais....correspondent à des débours réels" ;

S'agissant notamment des frais d'assurance, ils ne sont intégrés dans la détermination du TEG que lorsque la souscription de cette assurance est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt et non à titre d'obligation dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme ;

En l'espèce, l'article 11 des conditions générales du contrat de prêt concernant l'assurance de l'immeuble est rédigé en ces termes :

"L'immeuble financé et/ou donné en garantie devra, jusqu'au remboursement intégral du prêt, être assuré contre les risques d'incendie, d'explosions, de chutes d'aéronefs, le dégât des eaux, le recours des voisins et les catastrophes naturelles (..)

L'emprunteur s'oblige à justifier, à toute réquisition, de cette assurance (...). A défaut, le prêteur pourra lui-même payer toutes primes et contracter toutes assurances (¿)" ;

Il en résulte que la souscription de l'assurance incendie n'a pas été imposée aux emprunteurs comme condition d'octroi du prêt, ni même comme obligation dont l'inexécution pouvait entraîner la déchéance du terme ;

C'est donc à tort que le tribunal a retenu que le coût de l'assurance incendie, explosion, chute d'aéronefs, dégâts des eaux, recours des voisins et catastrophes naturelles, aurait dû être intégré au TEG et a, pour ce motif, prononcé la déchéance des intérêts ;

S'agissant de l'assurance décès-invalidité, les emprunteurs admettent désormais que son coût avait bien été intégré au TEG, tout en affirmant ¿ sans justifier de leurs allégations à ce sujet ¿ que le taux retenu serait fantaisiste ;

Pourtant, comme l'a fort bien rappelé le tribunal, l'offre de prêt mentionne bien, page 7, les taux de prime d'assurance décès-perte totale d'autonomie et incapacité temporaire totale pour chacun des deux emprunteurs et indique, page 8, les modalités de calcul du montant de la prime mensuelle pour chaque assuré ainsi que le montant total du coût du crédit (163.736,67 euros) sous réserve des révisions du taux d'intérêt et de la durée de la période d'anticipation, en cas de passage à taux fixe, en cas de modulation et en cas de remboursement anticipé ;

Force est de constater à cet égard que la majoration de 1,80 points du taux interbancaire offert en euros 3 mois (TIBEUR 3 mois) servant de base au calcul du taux variable applicable en cours du contrat ne constituait pas des frais imposés comme condition d'octroi du crédit, mais relevait strictement d'une obligation s'imposant aux emprunteurs en cours d'exécution et dont le montant ne pouvait être déterminé à l'avance ;

Au vu de ces éléments, il apparaît que les intimés ne démontrent aucune cause de nullité de la clause d'intérêts susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts ;

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point »,

ALORS QUE les frais relatifs à l'assurance incendie sont intégrés dans la détermination du taux effectif global du crédit, lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt ; que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat ; que l'article 11 des conditions générales du contrat de prêt stipulait que « l'immeuble financé et/ou donné en garantie devra, jusqu'au remboursement intégral du prêt, être assuré contre les risques d'incendie, d'explosions, de chutes d'aéronefs, le dégât des eaux, le recours des voisins et les catastrophes naturelles, pour un capital correspondant à la valeur de reconstruction » ; qu'en décidant néanmoins que cette clause ne subordonnait pas l'octroi du prêt à la souscription d'une assurance incendie par les emprunteurs, la cour d'appel a dénaturé la portée de cette clause, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22768
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-22768


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22768
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