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01/10/2014 | FRANCE | N°13-22099

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2014, 13-22099


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans,30 mai 2013),que M. X... a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle relative à l'arrêt rendu le 20 décembre 2012 dans le litige l'opposant à la société Tradition du terroir de Sologne, la demande de rectification portant sur le montant de l'indemnisation minimale à laquelle il pouvait prétendre sur le fondement de l'article L. 1235 3 du code du travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l' arrêt de rejeter sa requê

te, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une erreur matérielle rectifiable...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans,30 mai 2013),que M. X... a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle relative à l'arrêt rendu le 20 décembre 2012 dans le litige l'opposant à la société Tradition du terroir de Sologne, la demande de rectification portant sur le montant de l'indemnisation minimale à laquelle il pouvait prétendre sur le fondement de l'article L. 1235 3 du code du travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l' arrêt de rejeter sa requête, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une erreur matérielle rectifiable celle qui conduit le juge à rendre une décision différente de celle qu'il avait en réalité I'intention d'arrêter, de sorte que la juridiction saisie d'une requête en rectification doit impérativement caractériser, par des constatations circonstanciées, la volonté réelle des auteurs de la décision ; qu'en se bornant pourtant à une pure et simple affirmation selon laquelle une confusion s'était opérée entre le calcul des salaires bruts et celui des salaires nets de M. X..., sans constater par le moindre motif concret la volonté réelle des auteurs de la décision arguée d'erreur matérielle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de I'article 462 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, en l'état du lien de dépendance nécessaire entre les deux arrêts concernés, la cassation à intervenir sur le pourvoi n° A 13-12.587 formé contre I'arrêt rendu le 20 décembre 2012 par la cour d'appel d'Orléans entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'en cas de pourvois formés contre une décision rectificative et contre la décision initiale, il y a lieu d'examiner en premier le pourvoi concernant la décision rectificative qui doit être considéré comme préalable si les critiques des deux pourvois concernent le même chef ; que si ce pourvoi est rejeté, il y aura lieu alors de statuer sur l'autre pourvoi ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté qu'elle avait opéré, dans son précédent arrêt, une confusion entre le calcul des salaires bruts et celui des salaires nets pour fixer l'indemnisation minimale à laquelle le salarié pouvait prétendre sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, a exactement retenu que l'erreur était intellectuelle et non matérielle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle formée par monsieur X..., salarié, contre l'arrêt précédemment rendu le 20 décembre 2012 par la cour d'appel d'Orléans ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt infirmatif rendu le 20 décembre 2012 avait jugé que le licenciement restait sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Tradition du Terroir de Sologne à verser au salarié 21.319,86 ¿ de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail ; qu'il était précisé, dans les motifs de l'arrêt, qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts au-delà du minimum légal, soit la somme de 21.319,86 ¿ ; que cependant, le 25 janvier 2013, l'ancien salarié avait présenté une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle et fait valoir que la cour d'appel avait retenu à son profit le plancher indemnitaire fixé par l'article L.1235-3 alinéa 2 du code du travail et que ce calcul avait été fait sur une base erronée puisque l'ensemble des bulletins de salaire démontrait qu'il avait une rémunération brute mensuelle sur les six derniers mois d'un montant de 5.394,47 ¿ à l'exception du mois de juin 2009 où sa rémunération s'était élevée à 5.391,10 ¿ ; que le total des salaires constituant le seuil indemnitaire ressortait ainsi à 32.363,45 ¿ au lieu de 21.319,86 ¿ qui avait été retenus par la cour d'appel ; que sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, il sollicitait donc la rectification ; que la société, de son côté, considérait qu'il n'avait pas existé d'erreur matérielle mais bien une erreur intellectuelle dans la mesure où il s'agissait d'une erreur d'appréciation dans l'interprétation d'un document, en sorte que la rectification sollicitée emporterait modification du montant de la condamnation résultant de l'arrêt et remettrait ainsi en cause l'autorité de la chose jugée (arrêt, p. 2) ; que l'article 462 du code de procédure civile disposait que les erreurs ou omissions matérielles qui affectaient un jugement, même passé en force de chose jugée, pouvaient toujours être réparées par la juridiction qui l'avait rendu ou par celle à laquelle il était déféré, selon ce que le dossier révélait ou, à défaut, ce que la raison commandait ; que cependant, le juge ne pouvait modifier les droits et obligations des parties telles qu'elles résultaient du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'à cet égard, ne pouvait donner lieu à rectification le fait que le juge du fond n'avait pas tiré toutes les conséquences de son raisonnement ; qu'en l'espèce, une confusion s'était opérée entre le calcul des salaires bruts et celui des salaires nets de monsieur X... ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une erreur matérielle mais bien d'une erreur intellectuelle qui ne relevait pas des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, il convenait de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle comme mal fondée (arrêt, pp. 2 et 3) ;
ALORS QUE constitue une erreur matérielle rectifiable celle qui conduit le juge à rendre une décision différente de celle qu'il avait en réalité l'intention d'arrêter, de sorte que la juridiction saisie d'une requête en rectification doit impérativement caractériser, par des constatations circonstanciées, la volonté réelle des auteurs de la décision ; qu'en se bornant pourtant à une pure et simple affirmation selon laquelle « une confusion s' étai t opérée entre le calcul des salaires bruts et celui des salaires nets de monsieur X... », sans constater par le moindre motif concret la volonté réelle des auteurs de la décision arguée d'erreur matérielle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 462 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre les deux arrêts concernés, la cassation à intervenir sur le pourvoi n° A 13-12.587 formé contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2012 par la cour d'appel d'Orléans entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22099
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2014, pourvoi n°13-22099


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22099
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