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01/10/2014 | FRANCE | N°13-20574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 2014, 13-20574


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges,13 juin 2013), que les époux X..., alléguant que Mme Y..., à qui ils avaient vendu un cheval, avait cessé d'en être propriétaire au cours de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 23 novembre 2011 prononçant la résolution du contrat, de sorte qu'elle avait alors perdu toute qualité pour agir et que la décision avait ainsi été obtenue par sa fraude, ont introduit un recours e

n révision ; qu'ils ont été déboutés ;
Attendu que l'arrêt relève que Mme Y...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges,13 juin 2013), que les époux X..., alléguant que Mme Y..., à qui ils avaient vendu un cheval, avait cessé d'en être propriétaire au cours de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 23 novembre 2011 prononçant la résolution du contrat, de sorte qu'elle avait alors perdu toute qualité pour agir et que la décision avait ainsi été obtenue par sa fraude, ont introduit un recours en révision ; qu'ils ont été déboutés ;
Attendu que l'arrêt relève que Mme Y..., seul acheteur désigné dans l'acte signé le 6 novembre 2005 avec les époux X..., s'est acquittée du prix par un chèque tiré depuis un compte personnel, et retient exactement que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société civile d'exploitation agricole haras de la Villette en date du 26 mai 2006, émanant d'une assemblée et non du seul apporteur, quoique non imprimé sur un feuillet réglementairement numéroté visé par le tribunal, mais portant annulation de la reprise de l'apport de l'animal intervenu le 1er avril précédent, présentait suffisamment de garanties, soigneusement énumérées, pour établir son retour rétroactif effectif dans le patrimoine de Mme Y..., et était opposable aux époux X... ; qu'il en résulte que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges ont considéré qu'aucune preuve de la fraude alléguée n'était rapportée ; que par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable mais non fondé le recours en révision formé par Monsieur et Madame X... et d'avoir rejeté en conséquence leur demande de révision de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 23 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE selon l'acte de reprise du 1er avril 2006 précité, la SCEA Haras de La Valette a donc repris l'achat du cheval Eolien fait pour son compte pendant sa période de formation de telle sorte qu'elle serait en l'état de ce document propriétaire de ce cheval, rétroactivement, depuis l'origine du contrat de vente ( 6 novembre 2005) ; qu'il pourrait être admis qu'en février 2006, avant donc cet acte, la SCEA, non encore formée, ne pouvait encore agir et que Mme Y..., voire la SA FLH, pouvait engager une action judiciaire ; quoiqu'il en soit, il y a eu cependant ensuite un autre acte déterminant, une assemblée générale extraordinaire selon PV du 26 mai 2006 ; que selon cet acte, cette AGE avait pour objet l'annulation de l'apport personnel du cheval Eolien II "appartenant à Mme Françoise Y...", il rappelle l'apport du 1er avril 2006, relate le début de la procédure devant le TGI de Guéret, et mentionne : en conséquence, compte tenu de cette décision il est fait référence au jugement du 2 mai 2006 ordonnant une expertise l'assemblée générale décide que le cheval Eolien II ne fait plus partie du patrimoine apporté à la société Haras de la Valette et que Mme François Y... reprend la garde et redevient propriétaire à part entière du cheval Eolien II ; que cette résolution est adoptée à l'unanimité ; qu'il ressort donc de cette délibération que l'apport à la SCEA a été annulé et qu'il a été admis que le cheval restait propriété de Mme Y... (et non d'ailleurs de la SAS FLH, étant rappelé que le contrat du 6/11/2005 vise Mme Y..., en nom personnel et non en telle ou telle qualité, et que le chèque du 8 novembre 2005 est tiré sur un compte personnel) ; que si M. et Mme X... rétorquent que ce PV n'est pas imprimé sur une feuillet numéroté visé par le Tribunal conformément à l'article 45 du décret du 3 juillet 1978, ce moyen relatif aux formalités des PV n'empêche pas la juridiction d'apprécier la valeur probante de ce document ; qu'il est signé aux noms des deux associés (dont un est le gérant) et du secrétaire de séance (M. Z..., expert comptable de la SCEA) ; qu'il est produit une attestation du 5 mars 2013 de M. A..., indiquant agir en qualité de représentant légal de la société domiciliataire et chargé de l'accomplissement des formalités légales auprès des Tribunaux de Commerce, depuis l'origine, pour le compte de la SCEA Haras de la Valette, et selon laquelle : les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société ont été régulièrement tenues et figurent dans les registres de toutes les assemblées de la société dûment numérotées et cotées, archivées en nos locaux ... ; que l'AGE du 26 mai 2006 figure au registre juste après l'assemblée du 1er avril 2006 ; qu'eu égard à ces éléments, ce PV peut donc être pris en considération ; qu'il n'est pas justifié en vertu de quelle règle cette délibération d'assemblée générale dont le seul objet était l'annulation de la reprise, et qui est intervenue avant le dépôt des statuts de constitution, aurait dû en elle-même être publiée ; que de toute façon, comme pour l'aspect suivant, cela affecterait uniquement son opposabilité ; que si l'acte annexe de reprise établi comme les statuts le 1er avril 2006 n'a pas été actualisé lors du dépôt au Greffe de Commerce le 3 juillet 2006, cela ne permet pas pour autant d'écarter l'existence de la délibération de l'AG du 26 mai 2006 ; que le PV de cette AG est produit et donc maintenant opposé aux époux X... dans le cadre de la présente procédure de telle sorte que cette omission n'est pas déterminante ; que compte tenu donc de l'ensemble de ces éléments, desquels il ressort notamment et pour l'essentiel que l'acte du 1er avril 2006 de reprise, par la SCEA du Haras de la Valette, de l'achat par Mme Y... du cheval Eolien II, a été rapporté par l'AG du 26 mai 2006, le recours en révision sera rejeté ;
1°) ALORS QUE les décisions collectives d'une société civile ne peuvent résulter du simple consentement, apparent ou même réel des associés, mais doivent être exprimées dans un acte respectant les prescriptions du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ; qu'en se fondant sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 mai 2006, qui n'est pas imprimé sur un feuillet numéroté visé par le tribunal conformément à l'article 45 du décret du 3 juillet 1978, motifs pris que les formalités des procès-verbaux n'empêchent pas la juridiction d'apprécier la valeur probante de ce document, cependant que cette décision collective des associées portant annulation de l'apport personnel du cheval Eolien II à la société Haras de la Valette, décidé par acte du 1er avril 2006 annexé aux statuts, qui n'était pas exprimée dans un acte respectant les prescriptions du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, ne pouvait constituer un acte au sens de l'article 1854 du code civil et ne pouvait dès lors être opposé aux époux X..., la cour d'appel a violé les articles 1853 et 1854 du code civil et les articles 45 et 46 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur le procès-verbal d'assemblée générale du 26 mai 2006, « produit » et opposé aux époux X... dans le cadre de la procédure de révision, pour décider que l'omission de Madame Y... n'était pas déterminante, cependant que ce document, qui émane des associés de la Valette, c'est-à-dire de Madame Y..., en qualité de représentante de la société FHL, et de son fils Thibault B..., en sa qualité de gérant, et signé du secrétaire de séance, ne peut constituer une preuve de ce que l'apport personnel du cheval aurait été effectivement annulé le 26 mai 2006, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QUE Monsieur A... se contentait d'attester qu'une « AGE du 26 mai 2006 figure au registre juste après l'assemblée du 1er avril 2006 » sans toutefois indiquer quel était l'objet ou l'ordre du jour de cette assemblée générale ; qu'en se fondant, pour décider que l'annulation de l'apport du cheval à la société était établie, sur l'attestation de Monsieur A..., qui n'indiquait pas que la décision d'apporter le cheval Eolien II à la société avait été annulée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 595 et suivants du code de procédure civile ;
4°) ALORS, ENFIN, QUE, dans leurs dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 5 avril 2013, les époux X... faisaient valoir que l'article 20 des statuts de la société Haras de la Valette, mis à jour au 1er janvier 2012 confirmaient la reprise des engagements antérieurs, tels que définis à l'article 34 des statuts constitutifs de la société et intégrant la vente du cheval Eolien II à la société le 1er avril 2006, et soulignaient qu'aucune mention n'indiquait que la société avait ensuite cédé le cheval à Madame Y... et qu'il n'était plus sa propriété de la société ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui démontrait que le cheval était resté la propriété de la société Haras de la Valette, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-20574
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-20574


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20574
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