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01/10/2014 | FRANCE | N°13-20457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 2014, 13-20457


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 2305 et 2308, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal et, selon le second, que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le cr

éancier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 2305 et 2308, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal et, selon le second, que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel Sud Seine-et-Marne (le créancier) a consenti aux époux X... (les emprunteurs), les 12 janvier et 9 septembre 2004, deux prêts d'un montant respectif de 77 200 euros et de 15 000 euros, remboursables en deux cent quarante mensualités moyennant un intérêt au taux annuel de 4,55 %, que ces deux concours ont été cautionnés par le Cautionnement mutuel de l'habitat (la caution), qu'à la suite d'impayés, le créancier a prononcé la déchéance du terme le 24 juin 2011, obtenu de la caution le paiement des sommes exigibles et délivré une quittance subrogative à la caution qui a assigné en remboursement du montant de cette quittance les emprunteurs, lesquels lui ont opposé la faute du créancier les ayant privés du bénéfice d'une assurance perte d'emploi et incapacité de travail, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts du créancier au visa des articles L. 321-8, L. 321-10 et L. 321-33 du code de la consommation ;
Attendu que, pour déclarer inopposables à la caution les exceptions, contestations et prétentions des emprunteurs et condamner ceux-ci à payer à la caution la somme de 73 936,99 euros, l'arrêt énonce que la caution a certes reçu du créancier une quittance attestant son paiement des sommes exigibles au titre des deux prêts résiliés, mais n'en est pas moins fondée à prétendre exercer non pas une action subrogatoire mais son propre recours contre les débiteurs principaux, en sa qualité de caution qui a payé, conformément à l'article 2305 du code civil, et que lui sont dès lors inopposables les contestations et réclamations formulées par les emprunteurs et tirées de leurs rapports avec le créancier ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la caution agissait en paiement sur le fondement de la quittance subrogative de sorte qu'elle exerçait un recours subrogatoire, d'autre part, qu'il ne résultait pas des constatations des juges du fond que la caution avait payé après avoir été poursuivie par le créancier ou, dans l'hypothèse inverse, après avoir averti les emprunteurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne le Cautionnement mutuel de l'habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à verser aux époux X... la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposables à l'association coopérative Cautionnement mutuel de l'habitat les exceptions, contestations et prétentions des époux X... et de les avoir condamnés à payer au CMH la somme de 73.936,99 euros ;
Aux motifs que la réalité des prêts est établie par la production des deux contrats signés par chacun des époux X... ; qu'il est justifié de ce que le prêteur a prononcé pour l'un et l'autre la déchéance du terme en raison de défauts de paiement ; que le CMH a certes reçu du Crédit Mutuel une quittance attestant son paiement des sommes exigibles au titre des deux prêts résiliés, mais il n'en est pas moins fondé à prétendre exercer non pas une action subrogatoire mais son propre recours contre les débiteurs principaux, en sa qualité de caution qui a payé, conformément à l' article 2305 du code civil ; que lui sont dès lors inopposables les contestations et réclamations formulées par les époux X... et tirées de leurs rapports avec le prêteur, qu'ils n'ont au demeurant pas mis en cause, étant ajouté que la responsabilité du CMH n'est aucunement recherchée pour avoir commis une faute personnelle en payant la dette cautionnée ou en omettant d'invoquer des exceptions ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme X... au paiement de 73.936,99 euros ;
Alors que la caution qui a payé une dette éteinte ou non exigible n'a pas de recours contre le débiteur, sauf si elle a, préalablement à ce paiement, averti le débiteur que sa garantie était recherchée ; qu'en jugeant que les débiteurs ne pouvaient opposer au recours personnel de la caution aucune exception tirée de leurs rapports avec le créancier, la cour d'appel a violé les articles 2305 et 2308 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-20457
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 02 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-20457


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20457
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