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01/10/2014 | FRANCE | N°13-17616

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2014, 13-17616


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 15 octobre 2001 par la société Theriaz et l'économe, a été licenciée pour motif économique le 1er janvier 2009 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'intéressée indiquait qu'elle n'était pas aide-magasinière mais magasinière, au motif de sa

maîtrise de l'outil informatique, alors qu'elle ne disposait que d'une formation i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 15 octobre 2001 par la société Theriaz et l'économe, a été licenciée pour motif économique le 1er janvier 2009 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'intéressée indiquait qu'elle n'était pas aide-magasinière mais magasinière, au motif de sa maîtrise de l'outil informatique, alors qu'elle ne disposait que d'une formation informatique Word 2000 concernant des travaux de secrétariat liés à une évolution naturelle de son emploi et à une adaptation de ses fonctions, ce qui ne saurait transformer celles-ci et son contrat de travail et donc entacher la suppression de son poste ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur reconnaissait expressément, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, que la salariée avait été embauchée en qualité de magasinière et en occupait les fonctions, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme X... fondé sur un motif économique réel et sérieux et en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Therias et l'économe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... reposait sur un motif économique réel et sérieux et en conséquence débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
AUX MOTIFS QUE " La lettre recommandée du 1er janvier 2009, par laquelle l'employeur admet ici le licenciement économique de Madame Lucinda X..., est ainsi libellée : " Nous avons le regret, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour motif économique à titre conservatoire. Nous sommes confrontés à une situation de crise qui s'avère malheureusement durable. Notre chiffre d'affaires décroît régulièrement depuis plus d'une année, la chute enregistrée est de 16, 5 % au 30 septembre 2008 par rapport au 30 septembre 2007, 1 880 000 euros au lieu de 2 251000 euros. Cette tendance de fond s'est encore aggravée depuis, puisqu'au 14 décembre 2008 la perte de CA est de 18, 9 % en cumulé depuis le début de l'année. Cette chute concerne tous les secteurs ce y compris à l'exportation où la réduction est de l'ordre de 40 %. Notre résultat net à l'issue de l'exercice 2007 était de-9 820 euros, au 30 septembre 2008 c'est un résultat de ¿ 300 000 euros. Les prévisions pour 2009 sont alarmantes et la crise mondiale constitue un facteur aggravant pour le type de produits que nous fabriquons. Cette situation met en péril notre trésorerie qui se dégrade de manière rapide et significative. Faute de perspectives d'amélioration nous devons mettre en oeuvre des mesures de restructuration, car à défaut nos charges demeuraient inadaptées à la réalité de notre activité, nous perdrions la confiance de nos fournisseurs et de nos banquiers et nos difficultés pourraient s'avérer irrémédiables. C'est en conséquence de la chute d'activité et donc du moindre volume d'activité à traiter que nous avons dû supprimer le poste d'aide magasinière que vous occupez. Nous avons effectué des recherches approfondies de reclassement, elles n'ont malheureusement pas permis d'identifier des postes disponibles.... " ;
QUE la Société Therias et l'Econome expose, dans cette lettre de licenciement, les réelles difficultés économiques qu'elle traverse et les sombres perspectives qui sont les siennes ; que Madame X... ne conteste d'ailleurs pas la baisse du chiffre d'affaires qui ressort du bilan ; que l'employeur justifie la dégradation constante de son chiffre d'affaires par la production des comptes de résultat de 2004 à 2009 qui font sortir, chaque année, des pertes ; que la réalité du motif économique invoqué par l'employeur n'est donc pas contestable à la date du licenciement ;
QUE Madame Lucinda X..., indique qu'elle n'était pas aide magasinière mais magasinière pour maîtriser l'outil informatique, alors qu'elle ne dispose que d'une formation informatique Word 2000, liée à des travaux de secrétariat, qui traduit une évolution naturelle de son emploi et une adaptation de ses fonctions, ce qui ne saurait transformer sa fonction et son contrat de travail et donc entacher la suppression de son poste " ;
1°) ALORS QUE le contrat de travail de Madame Lucinda X... stipulait expressément : " ¿ nous vous confirmons que nous vous engageons à compter du 15 octobre 2001 en qualité de Magasinière, coefficient 145, Niveau I, Echelon 1 " ; qu'en écartant le moyen pris, par la salariée, de ce que la lettre de licenciement, qui indiquait " ¿ nous avons dû supprimer le poste d'aide magasinière que vous occupez ¿ " ne mentionnait pas la suppression de son poste de travail, qui était celui de magasinière, au motif que " Madame Lucinda X..., indique qu'elle n'était pas aide magasinière mais magasinière pour maîtriser l'outil informatique, alors qu'elle ne dispose que d'une formation informatique Word 2000, liée à des travaux de secrétariat, qui traduit une évolution naturelle de son emploi et une adaptation de ses fonctions, ce qui ne saurait transformer sa fonction et son contrat de travail et donc entacher la suppression de son poste " la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions oralement reprises, la Société Therias et l'Econome avait expressément reconnu que " Madame Lucinda X..., recrutée en 2001, occupait une fonction de magasinière " ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que Madame Lucinda X..., indique qu'elle n'était pas aide magasinière mais magasinière pour maîtriser l'outil informatique, alors qu'elle ne dispose que d'une formation informatique Word 2000, liée à des travaux de secrétariat, qui traduit une évolution naturelle de son emploi et une adaptation de ses fonctions, ce qui ne saurait transformer sa fonction et son contrat de travail et donc entacher la suppression de son poste " quand l'employeur reconnaissait expressément que la salariée avait été embauchée en qualité de magasinière et en occupait les fonctions la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE Madame X... reproche encore à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement au motif qu'il n'a formulé aucune proposition alors que la Société Therias et l'Econome, qui n'appartient à aucun groupe, n'a pu proposer de reclassement dans son périmètre propre au motif de sa chute d'activité régulière et qu'aucun poste n'était disponible ni d'adaptation de poste possible et, que de plus, elle justifie, contrairement à ce que prétend Madame X..., n'avoir procédé à aucun recrutement par la production de son registre du personnel ; que le licenciement de Madame Lucinda X... est donc bien un licenciement pour motif économique et que la décision du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand qui l'a déclaré sans cause réelle et sérieuse sera donc infirmée (¿) " ;
3°) ALORS QUE l'employeur avait expressément admis dans ses écritures oralement reprises, et justifié par la production de son registre du personnel, la prétention de Madame X... selon laquelle un polisseur à domicile avait été embauché au mois de novembre 2008, soit à une époque concomitante au licenciement, intervenu aux termes d'une procédure initiée le 12 décembre 2008 ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la Société Therias et l'Econome " ¿ justifie, contrairement à ce que prétend Madame X..., n'avoir procédé à aucun recrutement par la production de son registre du personnel ¿ " la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui a dénaturé le registre du personnel produit par la Société Therias et l'Econome, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
5°) ALORS QU'en ne répondant pas aux écritures de Madame X... faisant valoir que l'employeur avait pourvu par reclassement externe en novembre 2008, soit à une époque concomitante du licenciement, un poste de polisseur qui aurait pu lui être proposé moyennant une formation complémentaire sommaire la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17616
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 19 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2014, pourvoi n°13-17616


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17616
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