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01/10/2014 | FRANCE | N°13-17095

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2014, 13-17095


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mars 2013), que M. X..., engagé le 10 septembre 1997 en qualité de cuisinier par l'association Restaurant inter administratif Le Bonap à La Roche-sur-Yon, devenu gérant responsable à compter de mai 2005, a été licencié pour faute grave le 19 février 2010 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que si des écarts de la

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mars 2013), que M. X..., engagé le 10 septembre 1997 en qualité de cuisinier par l'association Restaurant inter administratif Le Bonap à La Roche-sur-Yon, devenu gérant responsable à compter de mai 2005, a été licencié pour faute grave le 19 février 2010 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que si des écarts de langage sont susceptibles de constituer une faute grave, certains peuvent parfois être justifiés par un contexte, des habitudes ; qu'en se bornant à se référer à des attestations de salariées rapportant des faits de violence verbale sans jamais rappeler les prétendues insultes verbales imputées à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... qui contestait l'existence de violences physiques soulignait que les salariés accusateurs n'avaient pas déposé de plainte ce qui aurait été la démarche normale, prouvant ainsi l'absence de caractère sérieux de ces accusations ; qu'en se bornant encore à se fonder sur les attestations de salariées faisant état de violences physiques sans répondre à ce moyen qui était pourtant opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que M. X... soutenait dans ses conclusions que depuis 2005, date à laquelle il était devenu gérant responsable du restaurant et jusqu'en 2010, aucune accusation de harcèlement, d'attitude, de propos inadaptés ou encore de voie de fait sur le personnel n'avait été dénoncée à son encontre ; qu'en se bornant à énoncer que les faits de comportement brutal grossier et discriminatoire reprochés à M. X... étaient établis et constituaient une faute grave, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions précitées lesquelles étaient de nature à établir l'absence de caractère fautif du comportement du salarié et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière d'affectation en raison de son sexe ; qu'en retenant le comportement discriminatoire de M. X... qui aurait affecté des femmes au poste « grosse plonge » plus dur physiquement au profit des hommes du service ou de salariées en contrat de travail à durée déterminée moins anciennes qu'il aurait engagées et affectées en salle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que M. X... n'avait commis aucune discrimination vis-à-vis de salariées femmes et a ainsi violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1132-1 du code du travail ;
5°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en énonçant, pour dire fondé le licenciement de M. X..., que l'utilisation qui lui était reprochée des locaux de l'association restaurant administratif, de son personnel et de son matériel pour l'organisation des réceptions allait au-delà de l'usage admis pour événements familiaux, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et a ainsi violé les article L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve des juges du fond qui, ayant constaté qu'étaient établis tant le comportement brutal, grossier et discriminatoire du gérant à l'égard des salariées que l'utilisation des locaux de l'association, de son personnel et de son matériel pour organiser des réceptions allant au-delà de l'usage admis pour événements familiaux, ont pu en déduire que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. Jean-Louis X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé son licenciement pour faute grave ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave alléguée à l'appui du licenciement, telle que figurant dans la lettre de licenciement qui doit rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que cette preuve est en l'espèce rapportée par les multiples attestations produites par l'association restaurant administratif le BONAP, qui exposent le comportement brutal grossier et discriminatoire de M X... à l'égard des salariées (Mmes Y..., déléguée du personnel, Jeanne Z..., Maryse Z..., E..., A..., G..., B...) qui rapportent des faits précis de violence verbal et physique à leur encontre, d'affectation des femmes au poste « grosse plonge » plus dur physiquement au profit des hommes du service, ou de salariées en contrat de travail à durée déterminée moins anciennes engagées par M X... affectées en salle, de discriminations dans l'octroi des congés et des récupérations et dans le prêt de matériel pour raisons privées ; que le comportement de M X... a par ailleurs été dénoncé par le syndicat CFDT par lettre du 26 janvier 2010 sans que cela puisse être interprété comme relevant d'une dissension interne entre syndicats ; qu'il est également établi que M X... a utilisé les locaux de l'association restaurant administratif de le BONAT et son personnel et son matériel pour organiser des réceptions allant au-delà de l'usage admis pour évènements familiaux au profit d'associations sportives et d'une charcutier, en contradiction avec les dispositions du statut ; que l'employeur produit le rapport d'un cabinet de conseil intervenu auprès du personnel après le licenciement de M X... qui dénote le traumatisme des salariés et notamment des femmes à raison du comportement injuste brutal et versatile de M X... ; que les faits reprochés à M X... qui ne peuvent être imputés seulement à sa mésentente avec le nouveau président de l'association élu fin 2006, M C..., alors qu'il sont datés pour l'essentiel de 2009, sont établis ; qu'ils sont d'une gravité ne permettant pas d'envisager le maintien de M X... au sein de l'entreprise, au regard du climat de peur généré, de leur caractère récurrent et de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le rapport du syndicat CFDT Vendée Services, que les attestations de Mmes Y..., Jeanne Z..., Maryse Z..., Colette E..., Sylvie A..., Michèle F..., Annie
G...
, Annie B... rapportent des faits mettant en cause l'attitude de M X... à leur égard, faisant état de la violence physique et morale de ces salariés et indiquant qu'il les obligeait, sur leur temps de travail, à la préparation de buffets pour des personnes étrangères au RIA ; que l'association RIA a été contrainte par la suite de faire intervenir MC CONSEIL, société de conseils en entreprise, pour rétablir au sein du restaurant un climat de confiance, d'apaisement pour ces salariés ; que l'article 7 des statuts de l'association RIA précise que le restaurant ne peut se livrer à aucune autre activité que celles qui font l'objet de l'article 1er cidessus ; qu'il était d'usage que le personnel utilise les ressources du restaurant pour certains besoins familiaux ; qu'il n'est pas contestable que M X... a utilisé les ressources du restaurant pour servir des buffets au Club de rugby, pour M H..., gérant de charcuterie, allant au-delà de la tolérance qui était faite se limitant aux besoins familiaux et en tout état de cause en contradiction avec les dispositions de l'article 7 des statuts ce que M X... ne pouvait ignorer ; que si les attestations de MM I...et H...indiquent que cette prestation a bien été payée, elles démontrent que cette pratique existait bien sous le couvert de M X... ; que la convergence, l'abondance des témoignages et la gravité des faits rapportés pour la santé physique et morale corroborent les motifs repris dans la lettre de licenciement ; que les fautes graves de M X... sont constituées et le licenciement pour faute grave est justifié ;
1°) ALORS QUE si des écarts de langage sont susceptibles de constituer une faute grave, certains peuvent parfois être justifiés par un contexte, des habitudes ; qu'en se bornant à se référer à des attestations de salariées rapportant des faits de violence verbale sans jamais rappeler les prétendues insultes verbales imputées à M X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1234-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pages 7 et 9), M X... qui contestait l'existence de violences physiques soulignait que les salariés accusateurs n'avaient pas déposé de plainte ce qui aurait été la démarche normale, prouvant ainsi l'absence de caractère sérieux de ces accusations ; qu'en se bornant encore à se fonder sur les attestations de salariées faisant état de violences physiques sans répondre à ce moyen qui était pourtant opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE M X... soutenait dans ses conclusions que depuis 2005, date à laquelle il était devenu gérant responsable du restaurant et jusqu'en 2010, aucune accusation de harcèlement, d'attitude, de propos inadaptés ou encore de voie de fait sur le personnel n'avait été dénoncé à son encontre (conclusions page 10) ; qu'en se bornant à énoncer que les faits de comportement brutal grossier et discriminatoire reprochés à M X... étaient établis et constituaient une faute grave la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions précitées lesquelles étaient de nature à établir l'absence de caractère fautif du comportement du salarié et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière d'affectation en raison de son sexe ; qu'en retenant le comportement discriminatoire de M X... qui aurait affecté des femmes au poste « grosse plonge » plus dur physiquement au profit des hommes du service ou de salariées en contrat de travail à durée déterminée moins anciennes qu'il aurait engagées et affectées en salle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que M X... n'avait commis aucune discrimination vis-à-vis de salariées femmes et a ainsi violé les articles L 1232-1, L 1234-1 et L 1132-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en énonçant, pour dire fondé le licenciement de M X..., que l'utilisation qui lui était reprochée des locaux de l'association restaurant administratif, de son personnel et de son matériel pour l'organisation des réceptions allait au-delà de l'usage admis pour évènements familiaux la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et a ainsi violé les article L 1232-1 et L 1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17095
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2014, pourvoi n°13-17095


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17095
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