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01/10/2014 | FRANCE | N°13-15445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 2014, 13-15445


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 février 2013), que M. X..., se prévalant d'un bon de commande signé de la société Vernouillet automobiles portant, d'une part, sur l'échange d'un véhicule de marque Nissan contre un véhicule de marque Subaru pour un prix de 34 000 euros payable à crédit, et, d'autre part, sur la poursuite par la société Vernouillet automobiles du crédit-bail qu'il avait souscrit pour le véhicule de marque Nissan auprès

de la société Sofinco, devenue Consumer finance, a assigné ces deux sociét...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 février 2013), que M. X..., se prévalant d'un bon de commande signé de la société Vernouillet automobiles portant, d'une part, sur l'échange d'un véhicule de marque Nissan contre un véhicule de marque Subaru pour un prix de 34 000 euros payable à crédit, et, d'autre part, sur la poursuite par la société Vernouillet automobiles du crédit-bail qu'il avait souscrit pour le véhicule de marque Nissan auprès de la société Sofinco, devenue Consumer finance, a assigné ces deux sociétés pour voir condamner la société Vernouillet automobiles à régler les échéances du crédit bail et à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Consumer finance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes , alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Vernouillet automobiles faisait valoir que le bon de commande contenant l'engagement « de reprise » était un faux signé par son préposé, M. Y..., qui n'avait pas le pouvoir de l'engager mais n'avait pas contesté la teneur même de l'engagement de reprise du véhicule Nissan et de solder les mensualités du crédit-bail en contrepartie de l'achat du véhicule Subaru, ayant seulement invoqué le caractère incompréhensible de l'engagement « d'échange » ; qu'en s'étant fondée sur les « indications sommaires et incompréhensibles » portées sur le bon de commande empêchant d'établir la teneur exacte de l'accord de reprise dont se prévalait M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses conclusions d'appel, la société Vernouillet automobiles avait incidemment fait observer que l'engagement contractuel « d'échange » était incompréhensible sans en tirer, au demeurant, de réelles conséquences sur le plan juridique ; qu'en s'étant fondée sur les « indications sommaires et incompréhensibles » portées sur le bon de commande empêchant d'établir la teneur exacte de l'accord de reprise dont se prévalait M. X... sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que le commettant répond des conséquences des actes commis par son préposé dans l'exercice de ses fonctions ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la société Vernouillet automobiles ne devait pas répondre des conséquences de la rédaction par son salarié M. Y... d'un bon de commande qui, à défaut d'avoir pu engager le commettant compte tenu des incohérences retenues par la cour d'appel, avait pu laisser croire à M. X... que seraient prises en charge les mensualités du contrat de crédit-bail afférent au véhicule Nissan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas rejeté les demandes de M. X... par référence aux seules mentions du bon de commande dressé par le préposé de la société Vernouillet ; qu'elle a également déduit l'absence de preuve de l'engagement d'échange de l¿incohérence, qu'elle a souverainement appréciée, de l'accord prétendument conclu, portant sur la reprise d'un véhicule automobile concédée par son possesseur qui n'en était pas le propriétaire ; que sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Consumer finance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement ayant condamné la société Vernouillet Automobiles à prendre en charge la somme de 28 309,29 Euros et à garantir M. X... de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Consumer Finance ;
Aux motifs que M. X... produisait la photocopie de la carte grise du véhicule Nissan établie au nom de Sofinco barrée avec la mention « vendu le 23 avril 2010 à 20 heures » et la mention apposée en marge de cette photocopie « reprise à 78 977 kilomètres pour solde de crédit » suivie du cachet de la société Vernouillet Automobiles et la photocopie d'un bon de commande mentionnant la commande d'un véhicule Subaru pour un prix de 34 000 Euros payable à crédit avec mention d'un acompte crédit CGI et reprise d'un véhicule Nissan d'un kilométrage de 78 977 dont la valeur de reprise était constituée par le « solde crédit fin mai 2010 », ainsi que l'indication dans le cadre accessoire : « radar offert, panneau porte ARD intérieur, échange véhicule sous six mois environ 20 000 kilomètres » ; que les documents produits par M. X... étaient intrinsèquement insuffisants à établir la teneur exacte de la transaction dont il se prévalait ; qu'en premier lieu, le bon de commande litigieux numéroté 011173 n'était pas conforme à un autre bon de commande dûment validé par la société Vernouillet Automobiles afférent à l'achat du même véhicule Subaru portant le numéro 011173 ; qu'en second lieu, les indications sommaires et incompréhensibles portées sur l'écrit se contredisaient en ce qu'elle mentionnaient successivement l'achat d'un véhicule Subaru pour un montant de 34 000 Euros payable à crédit sans plus de précision sur les modalités du crédit ou du dossier de financement puis la reprise d'un véhicule Nissan sans fiche descriptive mentionnant le type, l'immatriculation ou la valeur de reprise, avec indication « reprise du solde du crédit » afférent au véhicule objet de la reprise, toujours sans précision sur le montant du solde, l'identité du prêteur, les références du crédit ou autres caractéristiques permettant de l'identifier, en sorte que les termes de la transaction, notamment ses prix et ses conditions, étaient indéterminés et indéterminables, qu'il s'agisse d'une vente ou d'un échange ; que l'absence du caractère probant du bon de commande litigieux ressortait encore d'éléments extrinsèques tels que le fait qu'aucun contrat de crédit ne soit annexé, s'agissant de l'engagement de reprise du crédit-bail souscrit auprès de Sofinco, l'absence de notification de la cession à la société Sofinco, crédit-bailleur et propriétaire du véhicule Nissan, bien que l'accord de cet organisme de crédit fût indispensable à la régularité de la cession ou de l'échange, l'absence de droit de propriété de M. X... sur le véhicule Nissan appartenant à la société Sofinco dont le contrat interdisait au locataire de céder le véhicule, l'antériorité du contrat de financement pour le crédit afférent au véhicule Subaru souscrit le 7 avril 2010, le caractère sibyllin de la mention « échange véhicule sous six mois environ 20 000 kilomètres » sans précision sur les caractéristiques de l'échange futur, l'incohérence d'une transaction comportant l'achat par M. X... d'un véhicule Subaru d'une valeur estimée à 34 000 Euros, achat financé par un crédit CGI et la reprise par le garage Vernouillet d'un véhicule Nissan d'une valeur vénale d'environ 14 000 Euros moyennant l'acquittement du solde du crédit Sofinco s'élevant, au 23 avril 2010, à la somme de 27 625,88 Euros, transaction prévoyant en outre l'échange sans contrepartie du véhicule Subaru contre un autre véhicule d'environ 20 000 kilomètres sous six mois, étant observé que M. X... ne produisait aucun document relatif au prétendu crédit CGI qu'il aurait souscrit auprès du garage Vernouillet ; qu'au vu de ces divers éléments tant intrinsèques qu'extrinsèques, le bon de commande produit ne faisait suffisamment foi ni des engagements qui y étaient exprimés ni de leur teneur exacte de sorte que, le jugement entrepris étant réformé, M. X... et la société Consumer Finance seraient pareillement déboutés de leurs demandes contre la société Vernouillet Automobiles ;
Alors 1°) que dans ses conclusions d'appel, la société Vernouillet Automobiles faisait valoir que le bon de commande contenant l'engagement « de reprise » était un faux signé par son préposé, M. Y..., qui n'avait pas le pouvoir de l'engager mais n'avait pas contesté la teneur même de l'engagement de reprise du véhicule Nissan et de solder les mensualités du crédit-bail en contrepartie de l'achat du véhicule Subaru, ayant seulement invoqué le caractère incompréhensible de l'engagement « d'échange » ; qu'en s'étant fondée sur les « indications sommaires et incompréhensibles » portées sur le bon de commande empêchant d'établir la teneur exacte de l'accord de reprise dont se prévalait M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses conclusions d'appel, la société Vernouillet Automobiles avait incidemment fait observer que l'engagement contractuel « d'échange » était incompréhensible sans en tirer, au demeurant, de réelles conséquences sur le plan juridique ; qu'en s'étant fondée sur les « indications sommaires et incompréhensibles » portées sur le bon de commande empêchant d'établir la teneur exacte de l'accord de reprise dont se prévalait M. X... sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que le commettant répond des conséquences des actes commis par son préposé dans l'exercice de ses fonctions ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la société Vernouillet Automobiles ne devait pas répondre des conséquences de la rédaction par son salarié M. Y... d'un bon de commande qui, à défaut d'avoir pu engager le commettant compte tenu des incohérences retenues par la cour, avait pu laisser croire à M. X... que seraient prises en charge les mensualités du contrat de crédit-bail afférent au véhicule Nissan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15445
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-15445


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15445
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