LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 27 mars 2012), que M. X..., salarié de M. Y..., qui exploite un restaurant, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen, qu'à moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en se bornant à viser les « convocations envoyées » et à affirmer que M. Y... avait été « régulièrement convoqué », sans constater qu'il avait été convoqué à l'audience de jugement, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée avec avis de réception et qu'il avait accusé réception de cette convocation, ou sans rechercher si, à défaut, il avait été procédé par voie de signification, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1454-19 du code du travail, ensemble les articles 14, 473 et 670-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'avis de réception de la convocation adressée à l'employeur, qui est signé, et sur lequel le demandeur au pourvoi s'est expliqué, figure au dossier de la Cour de cassation ; qu'il résulte de ce document et de la mention du jugement selon laquelle l'employeur avait été régulièrement convoqué que les formalités prévues par l'article R. 1454-19 du code du travail ont été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Patrick Y... à payer à Monsieur X... les sommes de 173,93 € au titre du rappel sur salaire, 90,93 € au titre des congés payés sur la période du mois de décembre 2010 et 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi, du bulletin de salaire et du certificat de travail conformes au jugement, d'AVOIR fixé une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé du jugement et dit que le Conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte et d'AVOIR condamné Monsieur Patrick Y... aux entiers dépens.
AUX MOTIFS QUE « Après avoir entendu les parties en leurs dires, moyens et conclusions, Vu les pièces versées au dossier, Après en avoir délibéré conformément à la loi, A rendu le jugement suivant : Sur le paiement du salaire : Le paiement du salaire est une obligation essentielle du contrat de travail. En l'espèce, il n'est pas contesté que la durée du travail était de 86, 67 h mensuelles. Le salaire réglé l'a été sur la base de 70 heures et le net est inférieur au salaire réellement payé qui correspond bien au 86,67 h. Il y a donc lieu de condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 173,93 € brut et ordonne la remise du bulletin de salaire correspondant. Sur l'indemnité de congés payés : L'article L3141-3 du code du travail dispose que : « Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. ». Tel est le cas en l'espèce. De plus, L'article L.3141-26 du code du travail dispose que : « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. ». En conséquence, Monsieur Y... sera condamné au paiement d'une indemnité de 90,93 ¿ représentant le 1/10ème de la rémunération rectifiée pendant la période d'emploi. Sur l'attestation POLE EMPLOI rectifiée, le certificat de travail rectifié : L'article R 1234-9 du code du travail dispose : « L'employeur délivre au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1. ». En l'espèce, l'attestation remise par l'employeur un an environ après la rupture du contrat est erronée. Il convient d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme au présent jugement. De plus, l'article L 1234-19 du code du travail dispose également que : "A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ». Le certificat de travail remis contient également des erreurs puisqu'il mentionne une durée de travail jusqu'à fin avril 2011. Il convient donc d'ordonner la remise d'un certificat de travail pour la période du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2010. Sur les heures complémentaires : L'Article L3171-4 du code du travail dispose qu' :« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable, », En l'espèce, Monsieur X... n'apporte aucun élément de preuve quant au dépassement d'heures demandé. En conséquence, il sera débouté de cette demande. Sur l'astreinte : En application de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 qui dispose que : « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision... ». En l'espèce, il convient d'ordonner d'office une astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du 8ème jour après le prononcé de la présente décision. L'article 35 de la même loi dispose que « l'astreinte même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ». Le Conseil de Prud'hommes se réserve expressément le droit de liquider cette astreinte. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : L'article 700 du dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. ». En conséquence, Monsieur Y... sera condamnée au paiement de la somme de 200 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens : L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». En conséquence, Monsieur Y... sera condamné aux entiers dépens. » ALORS QU'à moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en se bornant à viser les « convocations envoyées » et à affirmer que Monsieur Y... avait été « régulièrement convoqué », sans constater qu'il avait été convoqué à l'audience de jugement, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée avec avis de réception et qu'il avait accusé réception de cette convocation, ou sans rechercher si, à défaut, il avait été procédé par voie de signification, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1454-19 du code du travail, ensemble les articles 14, 473 et 670-1 du Code de procédure civile