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01/10/2014 | FRANCE | N°13-12587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2014, 13-12587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société Tradition du terroir de Sologne en qualité de responsable commercial à compter du 3 février 2000, a été licencié pour motif économique le 16 décembre 2009 après avoir signé une convention de reclassement personnalisé ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient

que M. X..., qui comptait plus de deux ans d'ancienneté dans la société comprenant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société Tradition du terroir de Sologne en qualité de responsable commercial à compter du 3 février 2000, a été licencié pour motif économique le 16 décembre 2009 après avoir signé une convention de reclassement personnalisé ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M. X..., qui comptait plus de deux ans d'ancienneté dans la société comprenant plus de dix salariés, a droit à des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs à ses six derniers mois de salaire ; que depuis février 2007, il est responsable des ventes moyennant une rémunération nette de 3 300 euros et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au-delà du minimum légal ;
Attendu, cependant, que l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article susvisé ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher le montant moyen de la rémunération brute résultant des bulletins de salaire des six derniers mois communiqués aux débats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Tradition du terroir de Sologne à payer à M. X... la somme de 21 319,86 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Tradition du terroir de Sologne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité à la somme de 21.319,86 € le montant des dommages et intérêts alloués à un salarié (monsieur X...) en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse effectué par son employeur (la société Tradition du Terroir de Sologne) ;
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation, Fabian X... qui comptait plus de deux ans d'ancienneté dans la société qui comptait plus de dix salariés, avait droit à des dommages et intérêts qui ne pouvaient être inférieurs à ses six derniers mois de salaire ; qu'il avait bénéficié des conditions plus favorables de la convention de reclassement personnalisée pendant douze mois qui lui avaient permis de maintenir son niveau de rémunération ; que depuis février 2011, il était responsable des ventes moyennant une rémunération mensuelle nette de 3.300 € ; qu'au vu de ces seuls éléments, il n'y avait pas lieur de faire droit à la demande au-delà du minimum légal soit la somme de 21.319,86 € à titre de dommages et intérêts (arrêt, pp. 4 et 5) ;
ALORS QUE l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; que le juge prud'homal qui a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté par un employeur employant plus de dix personnes, doit impérativement, s'il entend ne pas faire entièrement droit à la demande indemnitaire du salarié et ne lui allouer que l'indemnité légale minimum correspondant aux salaires des six derniers mois, constater le montant moyen de la rémunération brute du salarié pendant cette période, à défaut de quoi le juge de cassation n'est pas en mesure de contrôler le respect de la loi ; qu'en affirmant allouer au salarié l'indemnité légale minimum, sans pourtant avoir constaté le montant moyen de sa rémunération brute au cours des six derniers mois ayant précédé la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-3 du code du travail ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne recherchant pas si les pièces produites aux débats par le salarié, en particulier les bulletins de salaire de décembre 2008 à novembre 2009 constituant la pièce n° 17 de son bordereau de communication de pièces, n'établissaient pas que le montant de la rémunération brute mensuelle de l'intéressé au cours des six derniers mois ayant précédé la rupture du contrat de travail avait été, en moyenne, de 5.393,91 €, montant devant conduire à l'octroi d'une indemnité réparatrice d'un montant minimal de 32.363,45 €, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12587
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 20 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2014, pourvoi n°13-12587


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12587
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