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30/09/2014 | FRANCE | N°14-84638

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2014, 14-84638


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 31 juillet 2014 et présenté par :

- M. Vicente X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 831 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 27 mai 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détenti

on rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 31 juillet 2014 et présenté par :

- M. Vicente X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 831 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 27 mai 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 137 et 144 du code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent d'ordonner et de prolonger la détention provisoire, sans prévoir aucune distinction selon que la personne a été atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ayant aboli son discernement, portent-elles atteinte au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine qui découle du Préambule de la Constitution de 1946 ? » ;
Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors qu'il appartient à l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, de veiller à ce que la privation de liberté des personnes détenues soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans le respect de la dignité de la personne, et de s'assurer que cette privation de liberté, dont les modalités sont adaptables à la personnalité et à l'état de santé du mis en examen, est exempte de tout traitement inhumain ou dégradant, la prise en compte de l'état mental des détenus étant assurée en application de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84638
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 27 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 sep. 2014, pourvoi n°14-84638


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.84638
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