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30/09/2014 | FRANCE | N°13-20244

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-20244


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 mai 2013), que Mme X... a été engagée par Mme Y..., sa mère à compter du 1er août 1990 ; que la salariée a créé en mai 2000 une société commerciale, qu'elle dirigeait ; que le 30 janvier 2008, elle a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail qu'à la rupture de celui-ci ;

Attendu que l'emplo

yeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes ;

Mais attendu qu'abstractio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 mai 2013), que Mme X... a été engagée par Mme Y..., sa mère à compter du 1er août 1990 ; que la salariée a créé en mai 2000 une société commerciale, qu'elle dirigeait ; que le 30 janvier 2008, elle a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail qu'à la rupture de celui-ci ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant visé par la troisième branche, la cour d'appel, appréciant les faits et les éléments de preuve, a estimé que le seul fait que la salariée ait créé une entreprise ne permettait pas de déduire qu'elle ne travaillait pas à temps complet pour l'employeur et que les éléments dont s'est prévalu l'employeur étaient dénués de force probante ; qu'elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, en déduire, en l'absence de contrat écrit liant les parties, que l'employeur n'avait pas renversé la présomption de travail à temps complet ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIRconstaté que le licenciement de Madame Séverine X... est privé d'effets, condamné Madame Annette Y... à lui payer les sommes de 15 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et 13 523, 88 ¿ sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail outre les intérêts au taux légal, requalifié les contrats de travail à temps partiel de Madame Séverine X... en contrat de travail à temps plein, condamné Madame Annette Y... à lui payer les sommes de 5 533, 20 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période de fin juin 2003 à fin février 2007 et 553, 32 ¿ au titre des congés payés y afférents, condamné Madame Annette Y... à lui payer les sommes de 46 949, 55 ¿ à titre d'heures supplémentaires pour la période de juin 2003 à fin décembre 2007 et 4 694, 95 ¿ au titre des congés payés y afférents, condamné Madame Annette Y... à lui délivrer un certificat de travail faisant ressortir un début d'activité au 1er août 1990, une attestation d'assurance chômage faisant apparaître la totalité des salaires dus à Madame Séverine X... et des bulletins de salaire rectifiés en fonction du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 5 ¿ par jour de retard passé ce délai ;

AUX MOTIFS OUE : « sur la requalification des contrats de travail à temps partiel de Madame Y... en contrat de travail à temps plein, il est constant que Madame Y... et Madame X... ont conclu un contrat de travail à temps partiel (25 heures par semaine) en mai 1998 puis un second en juillet 1998 pour une durée de 30 heures par semaine et qu'enfin un contrat à temps plein a été conclu le 1er mars 2007 ; qu'à l'audience de la Cour du 2 avril 2013, Madame X... a déclaré qu'en réalité, elle aurait toujours traillé à temps plein pour le compte de Madame Y... depuis le mois d'août 1990 et que les contrats de travail à temps partiel n'auraient été conclus que pour lui offrir une couverture sociale alors qu'auparavant, l'employeur n'aurait procédé à aucune déclaration aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale ; que ces propos n'ont pas été démentis par Madame Y... également présente à l'audience ; que celle-ci a déclaré que Madame X..., sa fille, était en permanence avec elle, ce dont on peut déduire que cette dernière avait travaillé à temps plein dans l'entreprise d'août 1990 jusqu'à son licenciement ; que ces propos ont été confortés par ceux de Monsieur Z..., compagnon de Madame Y..., présent à l'audience et entendu comme témoin, qui a indiqué que Madame X... avait régulièrement travaillé pour sa mère entre 1990 et 1998 et qu'elle avait été régulièrement payée ; qu'aucun contrat de travail n'ayant été conclu entre les parties à son embauche, Madame X... est présumée avoir travaillé à temps plein pour Madame Y... à compter du mois d'août de l'année 1990 ; qu'il incombe à Madame Y... de renverser cette présomption ; qu'à cet égard elle se prévaut de ce que Madame X... aurait exercé une activité commerciale propre de vente de barbes à papa et de ballons dans les locaux que Madame Y... exploitait à compter de mai 2000 et ce par le biais d'une SARL " Baby Concept Amusements " ; que de plus, selon Madame Y..., Madame X... aurait exploité un chalet pendant les marchés de Noël à Colmar ; qu'au vu de la production aux débats de l'extrait du registre du commerce et des sociétés de Colmar portant la mention de l'immatriculation de la société " Baby Concept Amusements " à compter du 19 juin 2000, ainsi que des bilans des exercices 2005 et 2006, la création de cette société est une réalité mais ce dont on ne peut déduire, à elle seule, que Madame X... ne travaillait pas à temps plein pour Madame Y... ; qu'ensuite cette dernière met en exergue l'attestation de témoin de Madame Estelle A..., produite aux débats par Madame X..., qui indique que : " Et au marché de Noël, elle tenait son chalet tous les jours, quand j'allais à la patinoire avec mes enfants, elle était toujours là.. " ; que toutefois cette attestation est contradictoire puisque le témoin affirme avoir vu Madame X... aussi bien en train de tenir son chalet de Noël que présente dans le kiosque tenu par Madame Y... à proximité de la patinoire ; qu'enfin les débats à l'audience ont révélé que les deux contrats de travail à temps partiel conclus entre les parties, avaient un caractère fictif ; qu'ainsi au vu des déclarations de Madame Y... à l'audience, de son absence de démenti des propos tenus par Madame X... devant elle et des témoignages versés aux débats par cette dernière émanant de clients du kiosque qui tous attestent de sa présence permanente sur place, de l'absence de force probante qui s'attachent aux éléments dont l'employeur s'est prévalu, cette présomption n'est pas renversée, bien au contraire ; qu'en conséquence le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en requalification de ses contrats de travail à temps partiel en temps plein et en paiement d'un rappel de salaire correspondant pour la période du mois de fin juin 2003 à fin février 2007, s'agissant de créances salariales non prescrites, l'action en paiement ayant été engagée le 26 juin 2008 ; que, statuant à nouveau à ce sujet, les contrats à temps partiel ayant lié les parties doivent être requalifiés en un unique contrat de travail à temps plein et Madame Y... condamnée à payer à Madame X... les sommes de 5533, 20 ¿ brut à titre de rappel de salaire et 553, 32 E au titre des congés payés y afférents majorées des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2008, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui vaut mise en demeure ; que sur les heures supplémentaires, s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au jugé des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la salariée étaye sa demande par la production d'attestations de témoin de clients du fonds de commerce. exploité par Madame Y... (notamment Eric B..., Dominique C..., Jean-Luc D..., Cary Lea E..., Jean-Louis F..., Franck G..., Jean-Pierre H..., Valérie I..., Estelle A..., Claude J...) qui tous mettent en exergue sa disponibilité permanente et sa présence constante sur son lieu de travail même tard le soir, des journées de travail particulièrement longues, par un décompte précis de ses horaires de travail faisant ressortir ses horaires mois par mois pour les années 2003 à 2007 et enfin par un récapitulatif du montant des heures supplémentaires qui lui seraient dues de 2003 à 2007 pour un total de 46 949, 55 ¿ ; que ces éléments sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse les discuter en produisant les siens ; qu'à cet égard force est de constater qu'il n'a fourni aucun élément sur les horaires de travail de la salariée alors qu'au regard des règles d'administration de la preuve en matière d'heures supplémentaires, il ne peut se contenter de contester les décomptes établis et versés aux débats fournis par celle-ci ; qu'il doit produire des éléments sur la durée du travail en vigueur dans l'entreprise notamment les horaires de travail affichés dans l'entreprise conformément à article L. 3171-1 du code du travail ainsi que les documents qu'il doit'tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail permettant la comptabilisation du temps de travail accompli par les salariés dans l'entreprise (article L. 3171-3 du code du travail) ; que Madame Y... est défaillante dans la part qui lui revient dans l'administration de la preuve de l'existence d'heures supplémentaires ; que dès lors le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que, statuant à nouveau à ce sujet, l'employeur doit être condamné à lui payer lés'sommes de 46 949, 55 ¿ à titre d'heures supplémentaires pour la période de juin 2003 à fin décembre 2007, période non prescrite, et 4694, 95 ¿ au titre des congés payés y afférents, majorées des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2008, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui vaut mise en demeure ; que sur le travail dissimulé, au vu des débats à l'audience de la cour du 2 avril 2013 et des déclarations de Monsieur Z... qui y ont été recueillies, Madame Y... a employé Madame X... d'août 1990 jusqu'en mat 1998 en se soustrayant intentionnellement aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; que le caractère intentionnel de ce défaut de déclaration tient à ce que les contrats de travail à temps partiel ont été conclus pour offrir une protection sociale à Madame X..., l'employeur sachant pertinemment qu'elle ne bénéficiait pas d'une protection sociale enl'absence de déclarations sociales et fiscales ; que sous l'empire des règles antérieures à la loi n º 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de laprescription en matière civile, la prescription applicable à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé était d'une durée de trente ans ; que cette prescription a commencé à courir 1er août 1990, date de l'embauche de Madame X... à ses propres dires ; que l'article 2224 du code civil, issu de l'article 1er de la loi n º 2008-561 du 17 juin 2008, a réduit ce délai de prescription à cinq ans ; que par application de l'article 26 de cette loi, la prescriptionancienne étant toujours en cours au jour de l'introduction de la demande le 26 juin 2008, un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur ; qu'ainsi la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'était pas prescrite lorsqu'elle a été formée devant le conseil de prud'hommes de Colmar, étant précisé que si l'ancienne prescription avait continué à courir, 28 ans se serait écoulés au jour de la demande si bien que l'application des règles transitoires n'a pas pour conséquence de dépasser la durée prévue par la loi antérieure ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; que, statuant à nouveau sur ce point, cette demande doit être déclarée recevable et l'employeur condamné à payer à la salariée la somme de 13 523, 88 ¿ sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt » ;

ALORS 1 º) QUE : le salarié qui concurrence son employeur pendant la durée du contrat de travail commet une faute lourde ; qu'à tout le moins, dans cette hypothèse, il ne saurait être retenu qu'il déploie une activité à temps plein pour son employeur ; que tel est le cas lorsqu'il créée et fait immatriculer au registre du commerce et des sociétés une société qui exerce la même activité que l'employeur, et dont la réalité du fonctionnement est attestée par des bilans comptables ; qu'il est constant que Madame Y... exerçait une activité de gaufrerie et friandises, et qu'elle soulignait que Madame X... avait créé à compter de mai 2000 une société « Baby concept amusements » à l'effet de pratiquer la vente de « barbes à papa » et de ballons dans les mêmes locaux que ceux qu'elle occupait, donc à l'effet d'exercer une activité concurrente de la sienne ; quel'arrêt attaqué a constaté que la création par Madame X... de la société « Baby concept amusements » était une réalité attestée par son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Colmar à compter du 19 juin 2000 et par la production de bilans pour les exercice 2005 et 2006 ; qu'en jugeant néanmoins qu'on ne pouvait en déduire que Madame X... ne travaillait pas à temps plein pour Madame Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du code civil, L. 1222-1, L. 3123-1 et L. 3171-4 du code du travail ;

ALORS 2 º) QUE : en retenant tout à'la fois que Madame Y... n'aurait pas démenti les propos de Madame X... selon lesquels elle aurait toujours été employée à temps plein, et que Madame Y... soutenait qu'à compter de mai 2000 Madame X... exploitait une activité de vente de barbes à papa et de ballons dans le cadrede la société « Baby concept amusements » qu'elle avait créée, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 3 º) QUE : le simple silence opposé à l'affirmationd'un fait ne vaut pas reconnaissance de ce fait ; qu'en toute hypothèse, en se bornant à retenir que Madame Y... ne démentait pas l'allégation de Madame X... selon laquelle elle avait toujours été employée à temps plein, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20244
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2014, pourvoi n°13-20244


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20244
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