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30/09/2014 | FRANCE | N°13-19401

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-19401


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Noa a engagé M. X... à compter du 2 juillet 2007 en qualité de conducteur de travaux ; que le contrat de travail liant les parties comportait une clause de non-concurrence ; que licencié pour motif économique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en nullité de la clause de non-concurrence, alors que son employeur demandait reconventi

onnellement le versement de la clause pénale prévue par le contrat en cas de v...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Noa a engagé M. X... à compter du 2 juillet 2007 en qualité de conducteur de travaux ; que le contrat de travail liant les parties comportait une clause de non-concurrence ; que licencié pour motif économique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en nullité de la clause de non-concurrence, alors que son employeur demandait reconventionnellement le versement de la clause pénale prévue par le contrat en cas de violation de l'obligation de non-concurrence ;

Attendu que pour réduire l'indemnité forfaitaire à titre de clause pénale pour non-respect de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt retient que le salarié n'ayant pas respecté son obligation de non-concurrence, la clause pénale doit recevoir application ; que la société Noa demande le paiement de la somme de 21 000 euros équivalente à sept mois de salaire brut ; que cette somme apparaît manifestement excessive eu égard aux éléments de la cause, que sont la contrepartie à la clause de non-concurrence qui n'est, au total, que de six mois de salaire, l'activité de la société Noa et les ressources de M. X..., étant observé que la société Noa ne justifie pas d'actes de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié et du nouvel employeur de celui-ci, ni d'un préjudice subi ;

Qu'en statuant ainsi, en ayant réduit d'office le montant de la clause pénale convenue, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à verser à la société Noa la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de la clause pénale, l'arrêt rendu le 16 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Noa

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Noa une somme de 3.500 euros à titre d'indemnité forfaitaire en raison de la violation par le salarié de son obligation de non-concurrence ;

AUX MOTIFS QUE le salarié n'ayant pas respecté son obligation de non-concurrence, la clause pénale doit recevoir application ; que la société Noa demande le paiement de la somme de 21.000 euros équivalente à sept mois de salaire brut ; que cette somme apparaît manifestement excessive eu égard aux éléments de la cause, soit la contrepartie à la clause de non-concurrence qui n'est, au total, que de six mois de salaire, l'activité de la société Noa et les ressources de M. X..., étant observé que la société Noa ne justifie pas d'actes de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié eu nouvel employeur de celui-ci ni d'un préjudice subi ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en réduisant d'office le montant de la clause pénale convenue en raison de son caractère manifestement excessif, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19401
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2014, pourvoi n°13-19401


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19401
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