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30/09/2014 | FRANCE | N°13-17888

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-17888


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. Y..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Florence et Peillon, et la société Domino missions ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été mis à disposition de la société Florence et Peillon par la société de travail temporaire Domino missions pour la période du 16 novembre 2007 au 31 octobre 2008 en tant que « pilote d'équipement » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir, à titre principal, requalifier la rel

ation de travail avec la société Florence et Peillon en une relation de tra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. Y..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Florence et Peillon, et la société Domino missions ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été mis à disposition de la société Florence et Peillon par la société de travail temporaire Domino missions pour la période du 16 novembre 2007 au 31 octobre 2008 en tant que « pilote d'équipement » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir, à titre principal, requalifier la relation de travail avec la société Florence et Peillon en une relation de travail à durée indéterminée, avec toutes ses conséquences, et à titre subsidiaire requalifier la relation de travail avec la société Domino missions en une relation de travail à durée indéterminée ; que M. Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Florence et Peillon, est intervenu à la procédure ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1251-6 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, dirigée à l'encontre de la société utilisatrice, l'arrêt retient que tous les contrats sont motivés soit par la nécessité de remplacer un salarié absent soit par un accroissement temporaire d'activité, que les remplacements ne sont pas contestés, que la société était spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de pièces en aluminium moulées sous pression et destinées à l'industrie automobile, que sa clientèle travaillait à flux tendus, ce qui exigeait des réponses rapides aux commandes, que c'est dans ces conditions qu'elle employait le salarié de novembre 2007 à octobre 2008 et qu'ainsi les conditions de recours à des contrats temporaires étaient donc réelles ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mission confiée au salarié ressortait de l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit et dimanches travaillés, l'arrêt retient que les heures de nuit et les dimanches travaillés furent payés ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et la société Domino missions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(concernant Maitre Christophe Y..., es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL Florence et Peillon)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes tendant à la requalification des contrats de mise à disposition successifs en contrat à durée indéterminée et d'avoir en conséquence rejeté les demandes d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE sur la demande principale de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée présentée à l'encontre de maître Christophe Y... es qualité de mandataire-liquidateur de la S. A. S. FLORENCE et PEILLON ; Khalid X...invoque l'article L. 1251-6 du code du travail ainsi libellé : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise. " ; l'accroissement temporaire de l'activité s'entend notamment de variations cycliques de la production sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel ou que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; tous les contrats sont motivés soit par la nécessité de remplacer un salarié absent soit par un accroissement temporaire d'activité ; les remplacements ne sont pas contestés ; la S. A. S. FLORENCE et PEILLON, qui se trouvait à Vaulx-en-Velin, était spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de pièces en aluminium moulées sous pression et destinées à l'industrie automobile ; sa clientèle travaillait à flux tendus, ce qui exigeait des réponses rapides aux commandes ; c'est dans ces conditions qu'elle employait Khalid X...de novembre 2007 à octobre 2008 ; les conditions de recours à des contrats temporaires étaient donc réelles ; la décision des premiers juges doit être confirmée
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur le non-respect des motifs légaux de recours au travail temporaire : sauf à démontrer la nullité du contrat de mission, soit pour absence de contrat écrit, soit pour non-respect de la durée du contrat de mission, soit en raison du non-respect des motifs de recours à la main d'oeuvre temporaire, Monsieur X...est salarié de la société DOMINO MISSIONS ; les contrats de mise à disposition produits au dossier entre la société FLORENCE ET PEILLON et la société DOMINO MISSIONS ont été établis par écrit, font expressément référence à des surcroîts temporaires d'activité liés à la production de pièces spécifiques, ou au remplacement de salariés nommément désignés, indiquent la durée de la mise à disposition, la qualification du salarié ainsi que le niveau de rémunération ; il n'est pas nécessaire, au regard de la jurisprudence, ni que l'accroissement temporaire d'activité présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; la qualification de « pilote d'équipement » n'est pas un poste de travail mais une qualification professionnelle et qu'il ne peut donc en être déduit que l'affectation au poste de « pilote d'équipement » pendant la durée des contrats successifs implique qu'il s'agissait d'un poste permanent ; il convient en conséquence de débouter Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes liées à la requalification de son contrat de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée auprès de la société FLORENCE ET PEILLON.
ALORS QUE, en cas de litige sur le motif du recours à un contrat de travail temporaire, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans ce contrat ; que les juges sont tenus de motiver leur décision ; que pour rejeter la demande du salarié, les juges du fond ont énoncé que les motifs de remplacement de salarié absent et d'accroissement temporaire d'activité étaient avérés, mais sans jamais expliciter en quoi l'employeur avait démontré la réalité de l'existence de ces motifs ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, alors que le salarié contestait la véracité de ces motifs et que l'employeur n'apportait aucune preuve de la réalité des motifs invoqués, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 1251-6 du Code du travail.
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, les juges sont tenus de motiver leur décision ; que pour rejeter la demande du salarié, les juges du fond ont considéré que le motif d'accroissement temporaire d'activité était avéré aux motifs notamment que « la S. A. S. FLORENCE et PEILLON était spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de pièces en aluminium moulées sous pression et destinées à l'industrie automobile et que sa clientèle travaillait à flux tendus, ce qui exigeait des réponses rapides aux commandes » ; qu'en statuant par de tels motifs, qui n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'un surcroit d'activité, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1251-6 du Code du travail.
ET DE SURCROIT QUE, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écritures des parties ; qu'en affirmant que les remplacements des salariés n'étaient pas contestés par le salarié, quand celui-ci contestait expressément la réalité de l'absence des salariés prétendument absents, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1251-6 du Code du travail.
ALORS ENFIN ET SURTOUT QUE, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, le salarié affirmait qu'il avait été affecté à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la Cour d'appel n'a pas répondu sur ce point ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui aura dû procéder à une telle recherche, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1251-5 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire (concernant la Société DOMINO MISSIONS)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes au titre de la requalification des contrats de mise à disposition successifs en contrat à durée indéterminée et d'avoir en conséquence rejeté les demandes d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE Khalid X...invoque au soutien de sa demande l'absence de certains contrats ; il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que l'ensemble de la relation de travail était conçue à titre temporaire ; dans ces conditions le salarié ne peut tirer avantage de l'absence matérielle de certains contrats ; Khalid X...ne peut dès lors prétendre à des condamnations pécuniaires contre la S. A. S. DOMINO MISSIONS ; la décision des premiers juges doit être infirmée
ALORS QUE, le contrat de mission est établi par écrit ; que pour rejeter la demande de requalification dirigée contre l'entreprise de travail temporaire, la Cour d'appel a retenu que le salarié ne pouvait tirer avantage de l'absence matérielle de certains contrats pour demander la requalification dans la mesure où « la relation de travail était conçue à titre temporaire » ; qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de mission est un contrat écrit et que l'employeur est tenu de fournir le contrat dans les 2 jours ouvrables suivant le début de la mise à disposition, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1251-16 du Code du travail.
Qu'en tout état de cause, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi derechef l'article précité.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(concernant la Société DOMINO MISSIONS)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de rappels de salaire du salarié au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit et dimanche travaillés.
AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires, heures de nuit et dimanches travaillés ; selon l'article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; s'il résulte des dispositions de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; concernant les prétendues heures supplémentaires, Khalid X...se limite à verser aux débats un tableau établi par lui à une époque inconnue mais en tout cas postérieure à la cessation de la relation de travail ; il n'est corroboré par aucun élément objectif et contemporain de la prestation de travail ; les fiches de paie mentionnent le paiement d'heures supplémentaires ; Khalid X...ne justifie pas rester créancier de rappels de salaires ; il succombera en sa demande en ce qui concerne les heures supplémentaires ; les heures de nuit et les dimanches travaillés furent payés, ce qui rend Khalid X...mal fondé en sa demande ; il succombera en ses prétentions sur ces points
ALORS QUE, les juges sont tenus de motiver leur décision ; que pour refuser de faire droit aux demandes de rappels de salaire au titre des heures de nuit et de dimanches travaillés, la Cour d'appel a simplement affirmé que le salarié avait été rempli de ses droits ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le salarié avait été rempli de ses droits, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1251-18 et L. 1251-43 du Code du travail.
ALORS ENSUITE QUE, la rémunération perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle perçue par les salariés de l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, le salarié affirmait que, dans l'entreprise utilisatrice, les heures de dimanches travaillés étaient majorées à 100 % tandis que les heures de nuit étaient majorées à 25 % ; qu'il soutenait ne pas avoir été rempli dans ses droits ; que pour rejeter ses demandes de rappels de salaires, la Cour d'appel a simplement affirmé simplement affirmé que le salarié avait été rempli de ses droits ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé la loi par refus d'application des articles L. 1251-18 et L. 1251-43 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17888
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2014, pourvoi n°13-17888


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17888
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