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30/09/2014 | FRANCE | N°13-16241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2014, 13-16241


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la lettre recommandée du 2 mars 2011 dans laquelle M. X... faisait état de la reprise par la société Damien, le 7 octobre 2010, du réfrigérateur défectueux et dégageant des odeurs nauséabondes, n'avait appelé en son temps aucune contestation de la part de la bailleresse, le tribunal, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, a pu en déduire que le coût du remplacement du réfr

igérateur ne pouvait être imputé à M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la lettre recommandée du 2 mars 2011 dans laquelle M. X... faisait état de la reprise par la société Damien, le 7 octobre 2010, du réfrigérateur défectueux et dégageant des odeurs nauséabondes, n'avait appelé en son temps aucune contestation de la part de la bailleresse, le tribunal, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, a pu en déduire que le coût du remplacement du réfrigérateur ne pouvait être imputé à M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Damien aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Damien ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Damien

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société Damien à payer à M. Alexandre X... :

. une somme de 380 ¿, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2011 ;

. une indemnité de 800 ¿, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa signification ;

AUX MOTIFS QU'« en premier lieu, il est surprenant de constater qu'entre autres choses, le tribunal était régulièrement amené à examiner ses factures celles de la société Batidepann , la société Batidepann fournit à la fois des prestations de nettoyage et de livraison de réfrigérateur ; que le caractère peu sérieux et donc peu probant de cette facture conduit à l'écarter » (cf. jugement attaqué, p. 3, 3e alinéa) ; qu'« en second lieu, M. X... produit une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2010 dans laquelle il indique clairement que le 7 octobre 2010, la sàrl Damien est venue récupérer le réfrigérateur défectueux et dégageant des odeurs nauséabondes comme cela lui avait été demandé par les locataires, ceux-ci insistant dans leur courrier sur le fait qu'ils avaient été gênés à cette occasion d'apprendre que le bailleur ayant conservé un double des clés, s'était permis d'entrer dans leur logement sans les prévenir » (cf. jugement attaqué, p. 3, 4e alinéa) ; qu'« il convient de constater que cette lettre n'a appelé en son temps aucune contestation de la part de la sàrl Damien ; que c'est dès lors de parfaite mauvaise foi que le bailleur entend faire supporter à M. X... le coût du remplacement du réfrigérateur, à l'enlèvement duquel il a lui-même procédé » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5e alinéa) ;

1. ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et, donc, sur ceux qui résultent des souvenirs qu'il conserve d'autres litiges que celui dont il est saisi ; qu'en écartant l'instrument de preuve que constituait, dans l'espèce, la facture de la société Batidepann sur la considération qu'il est « régulièrement amené à examiner les factures » de cette société, de sorte qu'il est à même de trouver « surprenant » qu'elle puisse « fourni r à la fois des prestations de nettoyage et de livraison de réfrigérateur », le tribunal d'instance, qui renvoie ainsi aux souvenirs qu'il a conservés d'autres litiges que celui dont il était saisi, a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ; que, suivant l'état des lieux qui a été dressé, dans l'espèce, lors de l'entrée dans les lieux, le logement donné à bail contenait un réfrigérateur ; que, suivant l'état des lieux qui a été dressé lors de la sortie du preneur, le même logement ne contenait plus de réfrigérateur ; que, si le tribunal d'instance justifie que M. Alexandre X... a restitué à la société Damien, pendant l'exécution du bail, un « réfrigérateur défectueux et dégageant des odeurs nauséabondes », il ne s'explique pas sur les causes de la défaillance de ce réfrigérateur ; qu'il n'établit pas, en particulier qu'elle serait la conséquence de la vétusté ou de la force majeure ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que « c'est ¿ de parfaite mauvaise foi que le bailleur entend faire supporter à M. X... le coût du remplacement du réfrigérateur à l'enlèvement duquel il a lui-même procédé », le tribunal d'instance a violé l'article 1730 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16241
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Amiens, 03 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 sep. 2014, pourvoi n°13-16241


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16241
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