La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2014 | FRANCE | N°13-15951;13-15952

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-15951 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 13-15.951 et G 13-15.952 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Agen, 12 février 2013) que MM. X... et Y..., ont été engagés par la société Audition santé à compter respectivement de février et avril 2006 en qualité d'employé de travaux d'aménagement et de maintenance, niveau IV, position 2 ; qu'un avenant à leur contrat de travail prévoit qu'à compter du 1er janvier 2008 ces salariés bénéficient d'un salaire minimum assuré

net de 2 010 euros basé sur un mois de travail effectif ; que soutenant que l'emplo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 13-15.951 et G 13-15.952 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Agen, 12 février 2013) que MM. X... et Y..., ont été engagés par la société Audition santé à compter respectivement de février et avril 2006 en qualité d'employé de travaux d'aménagement et de maintenance, niveau IV, position 2 ; qu'un avenant à leur contrat de travail prévoit qu'à compter du 1er janvier 2008 ces salariés bénéficient d'un salaire minimum assuré net de 2 010 euros basé sur un mois de travail effectif ; que soutenant que l'employeur ne pouvait intégrer dans ce salaire minimum net, les primes et les heures supplémentaires, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon les articles 4.11 et 4.13 de la convention nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990 applicable en l'espèce, le salaire mensuel constitue la rémunération des ouvriers du bâtiment pour les tous les aspects de l'exercice normal et habituel de leur métier, salaire mensuel auquel s'ajoutent la rémunération des heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de l'heure de travail hebdomadaire de référence avec les majorations pour heures supplémentaires, et les diverses majorations, primes et indemnités prévues par les conventions collectives régionales applicables aux ouvriers ; qu'en estimant que la rémunération des heures supplémentaires et les primes devaient être incluses dans le salaire minimum assuré net de 2 010 euros stipulé dans l'avenant au contrat de travail conclu entre les salariés et l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles précitées, ainsi que l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en estimant que la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les salariés devait être imputée sur le salaire minimum assuré net de 2 010 euros basé sur un mois de travail effectif, stipulé dans un avenant au contrat de travail, sans qu'ait été déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ce qui ne permettait pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22, L. 3122-22 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les avenants n'avaient pas modifié le salaire mensuel brut de base qui avait continué à augmenter régulièrement depuis le début des relations contractuelles, d'autre part, que la rémunération variait chaque mois en fonction notamment des heures supplémentaires pour être au besoin complétée par des primes permettant d'atteindre le minimum net stipulé, la cour d'appel en a déduit, par une interprétation souveraine de ces avenants, que le salaire minimum garanti ne portait que sur les sommes dues au titre de la rémunération nette sans que cette garantie n'implique la détermination d'un salaire mensuel brut correspondant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen unique et identique produit aux pourvois n° H 13-15.951 et G 13-15952 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour MM. X... et Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaires ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, l'avenant relatif à la rémunération est rédigé comme suit : « à partir du 1er janvier 2008, José X... bénéficie d'un salaire minimum assuré net de 2010 € basé sur un mois de travail effectif ; qu'il résulte de cet avenant que les parties n'ont pas modifié le salaire de base brut du salarié et qu'en évoquant le salaire net, il s'agit du « net à payer » figurant au bas du bulletin de paye ; que cette analyse est corroborée par les éléments suivants : on constate que le contrat de travail initial du 27 avril 2006 (produit par l'employeur) prévoyait un salaire minimum brut de 1 800,32 € soit 1,87 € de l'heure, que le second contrat signé en décembre 2006 (produit aux débats par le salarié) prévoit un salaire mensuel brut de 1 833,16 € soit 12,10 euros de l'heure, que les bulletins de paye de l'année 2008 mentionne un salaire de base brut mensuel de 1 890 € et que les bulletins de paye de l'année 2009 mentionne un salaire de bas mensuel brut de 1 947 euros ; qu'il résulte de ces éléments que le salaire de base mensuel brut a régulièrement augmenté depuis l'embauche du salarié; qu'à l'inverse, il résulte encore de l'analyse des bulletins de paye que le « net à payer » figurant en bas du bulletin de paye varie tous les mois en fonction des heures supplémentaires et des primes diverses payées au salarié, notamment en raison de l'éloignement de certains chantiers ; que cet examen des bulletins de paye confirme que pour garantir le salaire minimum net de 2010 € prévu par l'avenant du 1er janvier 2008, l'employeur a parfois ajouté une prime exceptionnelle dans la mesure où les heures supplémentaires et les primes de chantier ne permettaient pas d'obtenir ce salaire minimum net ; que cet examen des bulletins de paye confirme que pour garantir le salaire minimum net de 2010 € prévu par l'avenant du 1er janvier 2008, l'employeur a parfois ajouté une prime exceptionnelle dans la mesure où les heures supplémentaires et les primes de chantier ne permettait pas d'obtenir ce salaire minimum net ; que ce faisant, la production des bulletins de paye par l'employeur lui permet de prouver que l'avenant avait pour objet de minimiser l'impact sur la rémunération de la raréfaction des interventions sur des chantiers éloignés géographiquement, lesquelles interventions conduisaient au versement des primes spécifiques ; que le salarié n'est donc pas fondé à prétendre reconstituer les bulletins de paye sur la base d'un salaire brut qui, après déduction des charges salariales permettrait d'obtenir un net de 2010 euros, auquel s'ajouteraient les primes et les heures supplémentaires ; que la Cour note d'ailleurs que le raisonnement du salarié prétendant avoir un salaire brut de 2 597 euros pour obtenir un salaire net de 2 010 euros conduisait à se prévaloir d'une augmentation de salaire de plus de 30 % entre décembre 2007 et janvier 2008, ce qui serait sans commune mesure avec les usages; que l'attestation de Monsieur Z... produite aux débats par le salarié est donc totalement contredite par ces éléments ;
QUE les heures supplémentaires n'étant pas contractualisées, l'employeur était fondé à ajouter ces heures supplémentaires au salaire brut avec les primes et à n'ajouter une prime exceptionnelle que pour obtenir un « net à payer » au moins égal à 2010 euros ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont dit que les heures supplémentaires s'ajoutaient au salaire minimum assuré net ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter José X... de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS, d'une part, QUE, selon les articles 4.11 et 4.13 de la Convention nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 applicable en l'espèce, le salaire mensuel constitue la rémunération des ouvriers du bâtiment pour les tous les aspects de l'exercice normal et habituel de leur métier, salaire mensuel auquel s'ajoutent la rémunération des heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de l'heure de travail hebdomadaire de référence avec les majorations pour heures supplémentaires, et les diverses majorations, primes et indemnités prévues par les conventions collectives régionales applicables aux ouvriers ; qu'en estimant que la rémunération des heures supplémentaires et les primes devaient être incluses dans le salaire minimum assuré net de 2 010 euros stipulé dans l'avenant au contrat de travail conclu entre Monsieur X... et son employeur, la Cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles précitées, ainsi que l'article 1134 du code civil ;
ET ALORS, d'autre part, subsidiairement, QU'en estimant que la rémunération des heures supplémentaires effectuées par Monsieur X... devait être imputée sur le salaire minimum assuré net de 2010 euros basé sur un mois de travail effectif , stipulé dans un avenant au contrat de travail, sans qu'ait été déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ce qui ne permettait pas de caractériser une convention de forfait, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-22, L. 3122-22 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-15951;13-15952
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2014, pourvoi n°13-15951;13-15952


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15951
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award