LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° E 13-14.707, F 13-14.708 et H 13-14.709 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Gap, 24 septembre 2012) rendus en dernier ressort, que MM. X..., Y... et Z..., salariés de l'entreprise GMS Provence Alpes, lui ont demandé le paiement d'indemnité pour repos compensateur non pris depuis le 1er janvier 2005 ; qu'en dépit d'engagement de l'employeur, il n'y a pas eu de régularisation spontanée ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour en obtenir le paiement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les trois salariés font grief aux jugements de les débouter de leur demande d'indemnité compensatrice de repos compensateur et de dommages-intérêts pour défaut d'information des droits aux repos compensateur, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 3.14 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises de bâtiment occupant plus de dix salariés ouvre droit à repos compensateur pour toute heure supplémentaire accomplie au de-là du contingent de 180 heures fixé à l'article 3.13 ; qu'en exigeant du salarié demandeur une autre preuve que celle du nombre annuel des heures supplémentaires accomplies par lui et décomptées par son employeur, le conseil des prud'hommes qui a ajouté à ce texte une condition qui n'y figure pas, a violé les dispositions précitées ;
2°/ que le conseil des prud'hommes qui ne constate pas que le nombre cumulé des heures supplémentaires accomplies dans l'année figurant sur les bulletins de paye du salarié aurait tenu compte de données qui ne seraient pas prises en compte pour le repos compensateur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3.13 et 3.14 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises de bâtiment occupant plus de dix salariés ;
3°/ qu'en matière de temps de travail, la charge de la preuve n'incombe à aucune des parties et qu'il appartient au juge de forger son opinion au vu des éléments produits de part et d'autre ; qu'il appartient néanmoins au salarié de produire des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il est satisfait à cette exigence lorsque le salarié produit des élément, suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre ; que tel était le cas du décompte annuel des heures supplémentaires établi par l'employeur sur des bases dont il a une connaissance nécessaire ; qu'en exigeant de surcroît que le salarié produise des décomptes hebdomadaire des heures supplémentaires correspondantes, le conseil des prud'hommes a méconnu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°/ que l'employeur qui omet d'informer ses salariés de leurs droits à repos compensateur leur cause nécessaire un préjudice qui doit être indemnisé ; que le conseil des prud'hommes ne pouvait refuser d'évaluer ce préjudice au prétexte de l'insuffisance des éléments produits pour justifier de l'étendue des droits à repos compensateurs sans méconnaître par là-même l'article 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le calcul des heures supplémentaires et donc du droit à repos compensateur s'effectue, sauf dispositions dérogatoires, dans le cadre de la semaine civile ;
Attendu, ensuite, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que malgré la demande formée par l'employeur devant le bureau de conciliation, les salariés n'avaient pas fourni de décompte précis qui seul permettait le calcul des repos compensateurs, le conseil de prud'hommes a, par ces seuls motifs, légalement justifié ses décisions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X..., Y..., Z... et le syndicat CGT-FAPT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi n° E 13-14.707 par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils pour M. X... et le syndicat CGT- FAPT
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de repos compensateur et de dommages et intérêts pour défaut d'information des droits aux repos compensateur et d'avoir débouté le syndicat intervenant de ses demandes ;
Aux motifs propres que l'article L.3121-24 du code du travail dispose que : « Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas. La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l'entreprise » ; que cependant la SARL GMS Provence Alpes a déjà réclamé en conciliation un décompte détaillé des heures supplémentaires effectuées par semaine étant donné que les jours fériés ou les jours de maladie sont soustraits du comptage pour ce repos et le Conseil constate que le salarié n'a pas fourni de décompte précis ; que le conseil n'a pas pu calculer le repos compensateur ; qu'il ne peut non plus calculer les dommages et intérêts sur cette prescription ;
Alors, de première part, que l'article 3.14 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises de bâtiment occupant plus de 10 salariés ouvre droit à repos compensateur pour toute heure supplémentaire accomplie au de-là du contingent de 180 heures fixé à l'article 3.13 ; qu'en exigeant du salarié demandeur une autre preuve que celle du nombre annuel des heures supplémentaires accomplies par lui et décomptées par son employeur, le Conseil des prud'hommes qui a ajouté à ce texte une condition qui n'y figure pas, a violé les dispositions précitées ;
Alors, de deuxième part, et en toute hypothèse, que le Conseil des prud'hommes qui ne constate pas que le nombre cumulé des heures supplémentaires accomplies dans l'année figurant sur les bulletins de paye du salarié aurait tenu compte de données qui ne seraient pas prises en compte pour le repos compensateur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3.13 et 3.14 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises de bâtiment occupant plus de 10 salariés ;
Alors, de troisième part, qu'en matière de temps de travail, la charge de la preuve n'incombe à aucune des parties et qu'il appartient au juge de forger son opinion au vu des éléments produits de part et d'autre ; qu'il appartient néanmoins au salarié de produire des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il est satisfait à cette exigence lorsque le salarié produit des élément, suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre ; que tel était le cas du décompte annuel des heures supplémentaires établi par l'employeur sur des bases dont il a une connaissance nécessaire ; qu'en exigeant de surcroît que le salarié produise des décomptes hebdomadaire des heures supplémentaires correspondantes, le Conseil des prud'hommes a méconnu l'article L.3171-4 du code du travail ;
Alors enfin que l'employeur qui omet d'informer ses salariés de leurs droits à repos compensateur leur cause nécessaire un préjudice qui doit être indemnisé ; que le Conseil des prud'hommes ne pouvait refuser d'évaluer ce préjudice au prétexte de l'insuffisance des éléments produits pour justifier de l'étendue des droits à repos compensateurs sans méconnaître par là-même l'article 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat CGT FAPT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que l'article 700 du code de procédure civile dispose : « comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que cependant la procédure prud'homale est individuelle, que cette sic article permet au salarié qui est venu devant le conseil pour faire valoir ses droits, de se faire rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ; que cette sic article englobe la totalité de l'affaire et ne peut être réclamé par chef de demande et qu'enfin une personne morale telle qu'un syndicat ne peut bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ;
Alors qu'aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ce texte bénéficie à l'ensemble des parties, ce compris une personne morale intervenant à titre principal ; qu'en prétendant exclure le syndicat exposant du bénéfice de ce texte, alors que la recevabilité de cette intervention à titre principal n'a pas été déniée, le Conseil des prud'hommes a méconnu cette disposition.
Moyens produits au pourvoi n° F 13-14.708 par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils pour M. Y... et le syndicat CGT-FAPT
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de repos compensateur et de dommages et intérêts pour défaut d'information des droits aux repos compensateur, et d'avoir condamné l'employeur à payer au syndicat intervenant la seule somme de 300 euros en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ;
Aux motifs que l'article L.3121-24 du code du travail dispose que : « Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas. La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l'entreprise » ; que cependant la SARL GMS Provence Alpes a déjà réclamé en conciliation un décompte détaillé des heures supplémentaires effectuées par semaine étant donné que les jours fériés ou les jours de maladie sont soustraits du comptage pour ce repos et le Conseil constate que le salarié n'a pas fourni de décompte précis ; que le conseil n'a pas pu calculer le repos compensateur ; qu'il ne peut non plus calculer les dommages et intérêts sur cette prescription ;
Alors, de première part, que l'article 3.14 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises de bâtiment occupant plus de 10 salariés ouvre droit à repos compensateur pour toute heure supplémentaire accomplie au de-là du contingent de 180 heures fixé à l'article 3.13 ; qu'en exigeant du salarié demandeur une autre preuve que celle du nombre annuel des heures supplémentaires accomplies par lui et décomptées par son employeur, le Conseil des prud'hommes qui a ajouté à ce texte une condition qui n'y figure pas, a violé les dispositions précitées ;
Alors, de deuxième part, et en toute hypothèse, que le Conseil des prud'hommes qui ne constate pas que le nombre cumulé des heures supplémentaires accomplies dans l'année figurant sur les bulletins de paye du salarié aurait tenu compte de données qui ne seraient pas prises en compte pour le repos compensateur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3.13 et 3.14 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises de bâtiment occupant plus de 10 salariés ;
Alors, de troisième part, qu'en matière de temps de travail, la charge de la preuve n'incombe à aucune des parties et qu'il appartient au juge de forger son opinion au vu des éléments produits de part et d'autre ; qu'il appartient néanmoins au salarié de produire des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il est satisfait à cette exigence lorsque le salarié produit des élément, suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre ; que tel était le cas du décompte annuel des heures supplémentaires établi par l'employeur sur des bases dont il a une connaissance nécessaire ; qu'en exigeant de surcroît que le salarié produise des décomptes hebdomadaire des heures supplémentaires correspondantes, le Conseil des prud'hommes a méconnu l'article L.3171-4 du code du travail ;
Alors enfin que l'employeur qui omet d'informer ses salariés de leurs droits à repos compensateur leur cause nécessaire un préjudice qui doit être indemnisé ; que le Conseil des prud'hommes ne pouvait refuser d'évaluer ce préjudice au prétexte de l'insuffisance des éléments produits pour justifier de l'étendue des droits à repos compensateurs sans méconnaître par là-même l'article 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat CGT FAPT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que l'article 700 du code de procédure civile dispose : « comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que cependant la procédure prud'homale est individuelle, que cette sic article permet au salarié qui est venu devant le conseil pour faire valoir ses droits, de se faire rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ; que cette sic article englobe la totalité de l'affaire et ne peut être réclamé par chef de demande et qu'enfin une personne morale telle qu'un syndicat ne peut bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ;
Alors qu'aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ce texte bénéficie à l'ensemble des parties, ce compris une personne morale intervenant à titre principal ; qu'en prétendant exclure le syndicat exposant du bénéfice de ce texte, alors que la recevabilité de cette intervention à titre principal n'a pas été déniée, le Conseil des prud'hommes a méconnu cette disposition.
Moyens produits au pourvoi n° H 13-14.709 par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils pour M. Z... et le syndicat CGT-FAPT
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de repos compensateur et de dommages et intérêts pour défaut d'information des droits aux repos compensateur, et d'avoir condamné l'employeur à payer au syndicat intervenant la seule somme de 300 euros en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ;
Aux motifs que l'article L.3121-24 du code du travail dispose que : « Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas. La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l'entreprise » ; que cependant la SARL GMS Provence Alpes a déjà réclamé en conciliation un décompte détaillé des heures supplémentaires effectuées par semaine étant donné que les jours fériés ou les jours de maladie sont soustraits du comptage pour ce repos et le Conseil constate que le salarié n'a pas fourni de décompte précis ; que le conseil n'a pas pu calculer le repos compensateur ; qu'il ne peut non plus calculer les dommages et intérêts sur cette prescription ;
Alors, de première part, que l'article 3.14 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises de bâtiment occupant plus de 10 salariés ouvre droit à repos compensateur pour toute heure supplémentaire accomplie au de-là du contingent de 180 heures fixé à l'article 3.13 ; qu'en exigeant du salarié demandeur une autre preuve que celle du nombre annuel des heures supplémentaires accomplies par lui et décomptées par son employeur, le Conseil des prud'hommes qui a ajouté à ce texte une condition qui n'y figure pas, a violé les dispositions précitées ;
Alors, de deuxième part, et en toute hypothèse, que le Conseil des prud'hommes qui ne constate pas que le nombre cumulé des heures supplémentaires accomplies dans l'année figurant sur les bulletins de paye du salarié aurait tenu compte de données qui ne seraient pas prises en compte pour le repos compensateur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3.13 et 3.14 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises de bâtiment occupant plus de 10 salariés ;
Alors, de troisième part, qu'en matière de temps de travail, la charge de la preuve n'incombe à aucune des parties et qu'il appartient au juge de forger son opinion au vu des éléments produits de part et d'autre ; qu'il appartient néanmoins au salarié de produire des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il est satisfait à cette exigence lorsque le salarié produit des élément, suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre ; que tel était le cas du décompte annuel des heures supplémentaires établi par l'employeur sur des bases dont il a une connaissance nécessaire ; qu'en exigeant de surcroît que le salarié produise des décomptes hebdomadaire des heures supplémentaires correspondantes, le Conseil des prud'hommes a méconnu l'article L.3171-4 du code du travail ;
Alors enfin que l'employeur qui omet d'informer ses salariés de leurs droits à repos compensateur leur cause nécessaire un préjudice qui doit être indemnisé ; que le Conseil des prud'hommes ne pouvait refuser d'évaluer ce préjudice au prétexte de l'insuffisance des éléments produits pour justifier de l'étendue des droits à repos compensateurs sans méconnaître par là-même l'article 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat CGT FAPT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que l'article 700 du code de procédure civile dispose : « comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que cependant la procédure prud'homale est individuelle, que cette sic article permet au salarié qui est venu devant le conseil pour faire valoir ses droits, de se faire rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ; que cette sic article englobe la totalité de l'affaire et ne peut être réclamé par chef de demande et qu'enfin une personne morale telle qu'un syndicat ne peut bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ;
Alors qu'aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ce texte bénéficie à l'ensemble des parties, ce compris une personne morale intervenant à titre principal ; qu'en prétendant exclure le syndicat exposant du bénéfice de ce texte, alors que la recevabilité de cette intervention à titre principal n'a pas été déniée, le Conseil des prud'hommes a méconnu cette disposition.