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30/09/2014 | FRANCE | N°13-14130

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14130


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 août 1982 par la société Alliance santé, désormais dénommée Alliance Healthcare répartition, en qualité de chauffeur-magasinier puis ensuite de chauffeur-livreur ; qu'à la suite d'un accord d'entreprise du 26 octobre 1999 relatif à la réduction de la durée légale du travail, ce salarié a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail en découlant ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judic

iaire de son contrat de travail et de paiement en conséquence de diverses sommes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 août 1982 par la société Alliance santé, désormais dénommée Alliance Healthcare répartition, en qualité de chauffeur-magasinier puis ensuite de chauffeur-livreur ; qu'à la suite d'un accord d'entreprise du 26 octobre 1999 relatif à la réduction de la durée légale du travail, ce salarié a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail en découlant ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement en conséquence de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de rappel de commissionnement, alors, selon le moyen :
1°/ que la réduction de la durée hebdomadaire du travail qui résulte d'un accord d'entreprise assortie de la modification de la part variable de la rémunération contractuelle assise sur le chiffre d'affaires réalisé par le salarié constitue une modification du contrat de travail qui doit faire l'objet de la part du salarié d'une acceptation claire et non équivoque ; qu'en constatant seulement que la rémunération de base a été maintenue et que la rémunération globale du salarié n'a pas subi de baisse sans relever l'accord du salarié pour la modification de la structure de sa rémunération par abaissement de son droit aux commissions de 2°/00 sur le chiffre d'affaires constitutif d'un droit contractuel au paiement d'une certaine part du chiffres d'affaires réalisé, distinct de son droit au maintien de la rémunération globale à la date d'application de l'accord, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 2254-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil ;
2°/ qu'en ne recherchant pas si l'intégration des commissions dans le salaire de base pratiqué par l'employeur ajoutée au paiement d'une commission sur les livraisons à un taux inférieur avait assuré le maintien effectif du droit contractuel au paiement de commissions de 2°/00 sur le chiffre d'affaires réalisé par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 2254-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la rémunération de base du salarié avait été maintenue et que sa rémunération globale n'avait pas subi de baisse dès lors que la modification du taux de commissionnement avait justement pour objet de la maintenir, la cour d'appel a exactement décidé que le contrat de travail du salarié n'avait pas été modifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient l'absence de modification du contrat de travail imposée par l'employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la carence de l'employeur quant au paiement de l'intégralité des heures supplémentaires ne constituait pas un manquement contractuel à ses obligations suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du salarié au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Alliance Healthcare répartition aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 24.942 € à titre de commissionnement et la somme de 2.494,20 € de congés payés y afférents, outre les sommes de 6.004,12 € d'indemnité compensatrice de préavis, de 600,41 € de congés payés y afférents, 27.168,65 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 36.024,73 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, pour rejeter la demande de Monsieur X..., les premiers juges ont à bon droit relevé que l'employeur n'avait pas failli à son engagement mais appliqué à ce salarié, comme aux autres de sa catégorie, conformément à l'article L 2254-1 du code du travail, les dispositions de l'accord d'entreprise et que Monsieur X... n'apportait pas la preuve qu'il en était résulté pour lui une diminution de sa rémunération ; que Monsieur X... reproche en effet à l'employeur d'avoir, nonobstant son refus de signature de l'avenant, modifié unilatéralement son contrat de travail, d'une part en terme de durée de travail passée de 169 h à 151 h 66 avec diminution corrélative de sa rémunération et, d'autre part, en terme de commissionnement passé de 2°/ 00 à 1°/ 00 ; que or, si la durée du travail constitue bien un élément du contrat de travail ne pouvant être modifié par l'employeur sans l'accord exprès du salarié, peu important que les nouvelles dispositions appliquées aient été sans effet sur le montant de la rémunération, que le salarié ait ultérieurement revendiqué l'application des nouvelles dispositions, que la relation de travail se soit poursuivie ultérieurement, il convient de rappeler qu'il en va tout autrement lorsque cette modification résulte de l'application d'un accord d'entreprise de réduction de la durée du travail pris en application de la loi Aubry fixant la durée légale hebdomadaire de travail à 35 H, à condition toutefois que les salariés bénéficient d'un maintien de leur rémunération ; qu'à cet égard ; il résulte tant des termes de cet accord d'entreprise assujettissant la société AHR aux CRTT, que de l'avenant au contrat de travail proposé à Monsieur X... et que de ses bulletins de salaire, que si ses horaires de travail ont été modifiés, en revanche sa rémunération de base a été maintenue, ainsi d'ailleurs que l'intéressé le reconnaît dans ses écritures ; qu'il ressort également de ces documents, que la rémunération globale de Monsieur X... n'a pas subi de baisse à compter de janvier 2000, la modification du taux de commissionnement ayant justement eu pour objet, au minimum, de maintenir la rémunération des salariés, une partie dudit commissionnement étant désormais intégrée au salaire de base ; qu'au soutien de sa demande en résiliation judiciaire, Monsieur X... invoque en outre ses problèmes récurrents quant à sa prise de congés payés ; que cet argument n'est pas fondé ; qu'en effet, outre qu'il y a lieu d'écarter des débats les pièces des parties datées postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes le 2 septembre 2009, il convient de relever que les divers courriers adressés par Monsieur X... à son employeur jusqu'à cette date par lesquels l'intéressé formule de nombreux griefs à cet égard, contestés par l'employeur qui justifie avoir répondu en termes explicatifs à son salarié, notamment quant à la nécessité de procéder à des arbitrages entre l'ensemble des salariés et lui rappelant les règles applicables en matière de DIF, ne permettent pas d'établir la réalité du grief allégué ; QUE le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et a débouté Monsieur X... de ses demandes financières en découlant ainsi que de sa demande au titre de rappel de commissionnement et de congés payés y afférents ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES que sur le rappel de commissionnement, en l'espèce, M. X... ne prend pas en compte dans sa demande l'intégration dans la rémunération de 1 % de commissionnement sur chiffre d'affaires ; que le Conseil de Prud'hommes dit que M. X... n'est pas fondé à recevoir un complément de commissionnement (...) ; QUE sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en droit, aux termes de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ; qu'en l'espèce, la SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION n'a pas failli à son engagement, mais a appliqué à Monsieur X... comme aux autres salariés de sa catégorie les dispositions de l'accord d'entreprise ; que Monsieur X... n'apporte pas la preuve que ces dispositions aient entrainé une diminution de sa rémunération ; que le conseil de prud'hommes dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail de Monsieur X... ;
ALORS QUE la réduction de la durée hebdomadaire du travail qui résulte d'un accord d'entreprise assortie de la modification de la part variable de la rémunération contractuelle assise sur le chiffre d'affaires réalisé par le salarié constitue une modification du contrat de travail qui doit faire l'objet de la part du salarié d'une acceptation claire et non équivoque ; qu'en constatant seulement que la rémunération de base a été maintenue et que la rémunération globale du salarié n'a pas subi de baisse sans relever l'accord du salarié pour la modification de la structure de sa rémunération par abaissement de son droit aux commissions de 2°/00 sur le chiffre d'affaires constitutif d'un droit contractuel au paiement d'une certaine part du chiffres d'affaires réalisé, distinct de son droit au maintien de la rémunération globale à la date d'application de l'accord, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1231-1 et L 2254-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil ;
ALORS subsidiairement QU'en ne recherchant pas si l'intégration des commissions dans le salaire de base pratiqué par l'employeur ajoutée au paiement d'une commission sur les livraisons à un taux inférieur avait assuré le maintien effectif du droit contractuel au paiement de commissions de 2°/00 sur le chiffre d'affaires réalisé par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1231-1 et L 2254-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 6.004,12 € d'indemnité compensatrice de préavis, de 600,41 € de congés payés y afférents, 27.168,65 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 36.024,73 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
ET AUX MOTIFS encore QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et a débouté Monsieur X... de ses demandes financières en découlant ainsi que de sa demande au titre de rappel de commissionnement et de congés payés y afférents ; QUE sur les heures supplémentaires, pour rejeter la demande de Monsieur X... de ce chef, le conseil de prud'hommes relève que ce dernier s'est vu appliquer, comme les autres chauffeurs, les clauses de l'accord d'entreprise et a refusé que soit établi avec son concours, le contrôle de la durée de sa tournée, ce qui lui aurait permis de bénéficier du paiement d'heures supplémentaires en sus du forfait mensuel institué par cet accord ; qu'il convient de rappeler qu'en application des articles L 3121-38 et suivants du code du travail, l'accord d'entreprise prévoyant l'établissement d'un forfait en nombre d'heures sur l'année, ne peut dispenser l'employeur de recueillir l'accord exprès du salarié, lequel doit être impérativement formalisé par écrit, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que par ailleurs, si dans un courrier du novembre 2000, l'employeur a indiqué à Monsieur X... avoir retenu une évaluation de la durée de trajet de sa tournée, soit 40 à 41 heures hebdomadaires, en revanche, la société AHR n'apporte aucune explication quant aux diverses mentions relevées sur les bulletins de salaire de Monsieur X... soit "forfait" de 2000 à 2005, puis "forfait HS" à compter de 2006, puis "heures supplémentaires contractuelles pour 12,50 heures" à partir de 2008, alors qu'aucun contrat n'est produit à ce sujet, avec un forfait jusqu'alors de 150 HRS passant à 1757 H ; que de surcroît, bien qu'alertée à ce sujet le 30 octobre 2003 par la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi des Hauts de Seine lui ayant rappelé la nécessité d'établir un décompte quotidien de la durée de travail de chaque livreur ainsi qu'un récapitulatif hebdomadaire des heures accomplies selon un modèle de formulaire joint, la société AHR, qui a continué à lui appliquer un forfait en heures supplémentaires, n'a produit aux débats aucun document de ce type concernant Monsieur X... ; que faute d'avoir pu obtenir de l'employeur le récapitulatif des heures supplémentaires effectuées malgré diverses réclamations écrites en ce sens entre 2002 et mars 2009, et alors que contrairement aux affirmations des premiers juges, il n'est nullement établi que Monsieur X... a refusé d'être accompagné de son responsable hiérarchique lors de ses tournées afin de déterminer son horaire de travail effectif, le salarié a adressé à la société AHR le 9 mars 2009 le suivi détaillé de son temps de travail qu'il avait lui-même établi ; qu'en lui répondant le 15 avril suivant de se rapprocher de son directeur d'établissement pour régler ce problème, l'employeur n'a pas réellement contesté le nombre d'heures supplémentaires répertoriées par Monsieur X... sur ses tableaux détaillés en mois, semaines et jours afférents aux années 2005 à 2009 ; que les pièces par lesquelles la société AHR entend démontrer que Monsieur X... est de mauvaise foi et qu'il a été rémunéré de l'ensemble des heures supplémentaires effectuées sont totalement inopérants, s'agissant de l'accord d'entreprise et des extraits de cartes routières ainsi que des adresses des clients à livrer et du cheminement établi par un site internet avec le kilométrage et le temps théorique de trajet ne tenant aucun compte des aléas de la circulation ; que de même, la société AHR ne justifie par aucune pièce objective que ces tableaux seraient inexacts aux motifs qu'ils mentionnent dans le temps de travail effectif, le temps de chargement du camion et les temps de trajet entre la dernière pharmacie livrée le matin et son domicile puis entre celui-ci et la première pharmacie livrée l'après-midi ; qu'en effet, outre que l'employeur n'a pas contesté en leur temps les tableaux dont s'agit, il ne justifie pas davantage avoir interdit à son salarié de rentrer chez lui pour déjeuner pour convenances personnelles ; qu'il convient d'ailleurs de relever que la seule pièce n°8 produite à cet égard intitulée "tournée 214 et fiche de suivi de livraisons" mentionnant un départ et un retour de tournée à l'établissement de Gennevilliers invoquée à l'appui de son argumentation par la société AHR, est en totale contradiction avec la teneur de son courrier adressé le 24 février 2003 à Monsieur X..., (pièce n°11) indiquant: "vous faites partie des quelques livreurs que nous autorisons à ne pas revenir le matin à l'établissement après votre tournée" ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société AHR condamnée à payer à Monsieur X... la somme globale de 28.294,98 € au titre des heures supplémentaires 2005, 2006, 2007, 2008,2009 et celle de 2.829,49 € au titre des congés payés y afférents ;
ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est justifiée en cas de manquement à ses obligations d'une gravité suffisante ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de la résiliation judiciaire et de ses conséquences en application des articles L 1231-1 du code du travail et 624 du Code de procédure civile
ALORS encore QUE, en constatant que les manquements de l'employeur concernant le décompte des heures de travail et le paiement des heures supplémentaires effectuées à la suite de la modification du contrat de travail, tout en rejetant la demande de résiliation judiciaire du salarié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 1231-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil ;
ALORS subsidiairement QU'en ne recherchant pas si les manquements de l'employeur à ses obligations de décompter les heures effectuées et de rémunérer les heures supplémentaires accomplies justifiaient la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1231-1 du code du travail et de l'article 1184 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Alliance Healthcare répartition.
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Alliance Healthcare Repartition, employeur, à payer à monsieur X..., salarié, les sommes de 28.294 euros au titre des heures supplémentaires effectuée au cours des années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, de 2.829,49 euros au titre des congés payés afférents et de 18.015,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, pour rejeter la demande de monsieur X... de ce chef, le conseil de prud'hommes avait relevé que ce dernier s'était vu appliquer, comme les autres chauffeurs, les clauses de l'accord d'entreprise et avait refusé que soit établi avec son concours, le contrôle de la durée de sa tournée, ce qui lui aurait permis de bénéficier du paiement d'heures supplémentaires en sus du forfait mensuel institué par cet accord ; qu'il convenait de rappeler qu'en application des articles L. 3121-38 et suivants du code du travail, l'accord d'entreprise prévoyant l'établissement d'un forfait en nombre d'heures sur l'année, ne pouvait dispenser l'employeur de recueillir l'accord exprès du salarié, lequel devait être impérativement formalisé par écrit, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce ; que, par ailleurs, si dans un courrier du 29 novembre 2000, l'employeur avait indiqué à monsieur X... avoir retenu une évaluation de la durée de trajet de sa tournée, soit 40 à 41 heures hebdomadaires, en revanche, la société AHR n'apportait aucune explication quant aux diverses mentions relevées sur les bulletins de salaire de monsieur X... soit « forfait » de 2000 à 2005, puis « forfait HS » à compter de 2006, puis « heures supplémentaires contractuelles pour 12,50 heures » à partir de 2008, alors qu'aucun contrat n'était produit à ce sujet, avec un forfait jusqu'alors de 150 HRS passant à 1 757 H ; que de surcroît, bien qu'alertée à ce sujet le 30 octobre 2003 par la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi des Hauts de Seine lui ayant rappelé la nécessité d'établir un décompte quotidien de la durée de travail de chaque livreur ainsi qu'un récapitulatif hebdomadaire des heures accomplies selon un modèle de formulaire joint, la société AHR, qui avait continué à lui appliquer un forfait en heures supplémentaires, n'avait produit aux débats aucun document de ce type concernant monsieur X..., que faute d'avoir pu obtenir de l'employeur le récapitulatif des heures supplémentaires effectuées malgré diverses réclamations écrites en ce sens entre 2002 et mars 2009, et alors que contrairement aux affirmations des premiers juges, il n'est nullement établi que monsieur X... avait refusé d'être accompagné de son responsable hiérarchique lors de ses tournées afin de déterminer son horaire de travail effectif, le salarié avait adressé à la société AHR le 9 mars 2009 le suivi détaillé de son temps de travail qu'il avait lui-même établi ; qu'en lui répondant le 15 avril suivant de se rapprocher de son directeur d'établissement pour régler ce problème, l'employeur n'avait pas réellement contesté le nombre d'heures supplémentaires répertoriées par monsieur X... sur ses tableaux détaillés en mois, semaines et jours afférents aux années 2005 à 2009 ; que sur les pièces par lesquelles la société AHR entendait démontrer que monsieur X... était de mauvaise foi et qu'il avait été rémunéré de l'ensemble des heures supplémentaires effectuées étaient totalement inopérants, s'agissant de l'accord d'entreprise et des extraits de cartes routières ainsi que des adresses des clients à livrer et du cheminement établi par un site internet avec le kilométrage et le temps théorique de trajet ne tenant aucun compte des aléas de la circulation ; que de même, la société AHR ne justifiait par aucune pièce objective que ces tableaux seraient inexacts aux motifs qu'ils mentionnaient dans le temps de travail effectif, le temps de chargement du camion et les temps de trajet entre la dernière pharmacie livrée le matin et son domicile puis entre celui-ci et la première pharmacie livrée l'après-midi ; qu'en effet, outre que l'employeur n'avait pas contesté en leur temps les tableaux dont s'agissait, il ne justifiait pas davantage avoir interdit à son salarié de rentrer chez lui pour déjeuner pour convenances personnelles ; qu'il convenait d'ailleurs de relever que la seule pièce nº 8 produite à cet égard intitulée « tournée 214 et fiche de suivi de livraisons » mentionnant un départ et un retour de tournée à l'établissement de Gennevilliers invoquée à l'appui de son argumentation par la société AHR, était en totale contradiction avec la teneur de son courrier adressé le 24 février 2003 à monsieur X... (pièce nº11) indiquant : « vous faites partie des quelques livreurs que nous autorisons à ne pas revenir le matin à l'établissement après votre tournée » ; que le jugement serait donc infirmé sur ce point et la société AHR condamnée à payer à monsieur X... la somme globale de 28.294,98 ¿ au titre des heures supplémentaires 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et celle de 2.829,49 ¿ au titre des congés payés y afférents ; que sur le travail dissimulé, c'était à tort que les premiers juges, dont la décision serait infirmée, avaient débouté monsieur X... de ce chef de demande au motif que le nombre d'heures mentionnées sur les bulletins de salaire résultait de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail ; qu'en effet, alors qu'il résultait de ce qui précédait que le nombre forfaitaire d'heures supplémentaires ne correspondait pas au nombre d'heures supplémentaires réellement réalisées par le salarié, ce que la société AHR ne pouvait prétendre avoir ignoré eu égard au courrier de rappel de la Direction Départementale et de l'Emploi et aux nombreux courriers adressés par monsieur X... à son employeur entre 2000 et 2009, il n'était pas établi, faute de pièces justificatives, comme le prétendait ce dernier, que monsieur X... se serait soustrait aux contrôles mis en place par la société quant au temps de travail ; qu'il s'ensuivait que c'était donc bien intentionnellement que la société AHR n'avait pas mentionné la totalité des heures supplémentaires sur les bulletins de paie de monsieur X... ; que la société AHR serait en conséquence condamnée à payer à monsieur X... au titre du travail dissimulé l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, soit la somme de 18 015,60 € (arrêt, p. 3, § 9, p. 4, §§ 1 à 7, p. 5, §§ 1 à 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en faisant droit à la demande du salarié au titre de prétendues heures supplémentaires, sans estimer nécessaire de constater que celui-ci avait étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à une pure affirmation du montant prétendument dû au salarié au titre d'heures supplémentaires, faisant suite au simple visa de pièces produites par le salarié n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel, qui n'a conféré à sa décision aucun motif effectif et qui n'a en particulier pas même précisé le nombre des heures supplémentaires qu'elle retenait ni leur exacte datation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu'en déduisant néanmoins la prétendue intention frauduleuse de l'employeur du seul fait que le nombre forfaitaire d'heures supplémentaires mentionnées sur les bulletin des salaire du salarié n'aurait pas correspondu au nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées par l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14130
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2014, pourvoi n°13-14130


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14130
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