LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 1999 en qualité d'agent de production par la société TMG ; qu'elle percevait à ce titre une prime d'ancienneté calculée en pourcentage du salaire de base ; qu'à la suite d'opérations de cession et création de sociétés, son contrat de travail a été transféré à la Société de services verriers à compter du 1er janvier 2008 ; qu'un accord de substitution a été conclu le 26 mai 2009 prévoyant le versement d'une prime d'ancienneté selon les modalités prévues par la convention collective des métiers du verre et le maintien, pour le personnel concerné par la cession, de la valeur de la prime d'ancienneté issue du barème alors applicable ; que le 26 octobre 2009, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire et d'une contestation relative aux congés payés de fractionnement et d'ancienneté ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre du SMIC, alors, selon le moyen, que si une prime d'ancienneté ne doit pas être incluse dans l'assiette du SMIC, tel n'est pas le cas d'un complément de rémunération revalorisé dans les mêmes conditions que le salaire de base dont il doit, par conséquent, suivre le régime juridique, peu important que le montant initial de ce complément de rémunération ait été calculé par rapport à une prime d'ancienneté prévue par un précédent accord collectif, remplacé par une autre prime d'ancienneté conforme à la convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002 ; qu'en affirmant que le complément de rémunération « ERIA » avait la nature d'une prime d'ancienneté pour justifier son exclusion de l'assiette de calcul du SMIC et en s'abstenant de rechercher si ce complément de rémunération n'avait pas, au regard de ses conditions effectives de versement, le caractère d'un complément de salaire au sens de l'article D. 3231-6 du code du travail, de sorte qu'il devait être inclus dans l'assiette du calcul destiné à vérifier le respect du SMIC, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé ainsi que l'accord de substitution en date du 26 mai 2009 désormais applicable dans l'entreprise ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les sommes versées à titre d'élément de rémunération individuel acquis (ERIA) avaient pour objet, selon l'accord de substitution, de conserver la valeur de la prime d'ancienneté perçue antérieurement par la salariée, ce dont il résulte qu'elles ne constituaient pas la contrepartie du travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles devaient être exclues du salaire devant être comparé au SMIC ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3141-19 du code du travail ;
Attendu que pour ordonner à l'employeur de faire apparaître sur le bulletin de salaire un jour de congé payé supplémentaire de fractionnement acquis, l'arrêt retient qu'au titre des congés 2009-2010, la salariée a certes été amenée à remplir une demande de congés sur un imprimé portant la mention dactylographiée suivante : « la période de prise du congé principal (droits à congé hors 5e semaine et congé d'ancienneté) s'étend du 1er juin au 31 octobre. Durant cette période, il devra être pris obligatoirement quatre semaines de congés payés dont trois semaines consécutives. Pour toute demande de dérogation à cette règle, le salarié renonce aux congés de fractionnement » ; qu'il ne peut toutefois être soutenu qu'il en résulterait une renonciation expresse individuelle de la salariée au bénéfice de la majoration des congés correspondant aux jours de fractionnement alors que cette mention, pré-rédigée par l'employeur, figurait en lettres minuscules au bas d'un imprimé que l'intéressée n'avait pas d'autre choix que de remplir pour présenter sa demande de congés, absence de choix dont témoignent les échanges de lettres avec une autre salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée, informée par les mentions figurant sur le formulaire de demande, que toute dérogation au principe de prise d'un congé de quatre semaines dont trois consécutives au cours de la période s'étendant du 1er juin au 31 octobre emportait renonciation au bénéfice des jours supplémentaires de fractionnement et que cette dernière avait rempli le formulaire de demande, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner à l'employeur de faire apparaître sur le bulletin de salaire un jour de congé payé d'ancienneté, l'arrêt par motifs propres et adoptés retient que l'existence d'un droit acquis à une journée de congés payés au titre de l'ancienneté n'est pas contestée et que durant la période de référence légale allant du 1er mai au 30 octobre 2009, la salariée n'a bénéficié que de seize jours de congés ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que ce jour avait été pris en 2009 et 2010 comme en attestaient les bulletins de paie de novembre 2009 et août 2010, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à l'employeur de faire apparaître sur le bulletin de paie de la salariée un jour de congés payés de fractionnement et un jour de congés payés d'ancienneté, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société de services verriers.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le complément de rémunération « ERIA » ne devait pas être inclus dans l'assiette de vérification du respect du SMIC de sorte que Madame X... avait perçu une rémunération inférieure au SMIC et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SERVICES VERRIERS à lui payer les sommes de 53,38 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2009 et 100,09 € pour celle du 1er novembre 2009 au 16 juin 2010 ;
AUX MOTIFS QU'« en application d'un accord d'entreprise en vigueur au sein de la société TMG, Madame X... percevait une prime d'ancienneté correspondant à un pourcentage de son salaire.
La société SSV faisait application quant à elle de la convention collective des métiers du verre qui prévoit une prime d'ancienneté d'un montant moins élevé, calculée en fonction du coefficient et de la durée de présence dans l'entreprise, un accord de substitution a été, en application des dispositions de l'article L2261-4 du Code du travail, conclu le 26 mai 2009, stipulant au chapitre « prime d'ancienneté » :
« Le personnel bénéficiera de la prime d'ancienneté barème de la convention des métiers du verre. Consécutivement à la cession, le personnel conservera la valeur de la prime d'ancienneté issue du barème applicable, au montant atteint au 31 mars 2009.
Cette somme sera mentionnée sur une ligne spécifique sur le bulletin de paie et sera revalorisée dans les mêmes conditions que le salaire de base suivant le principe de l'évolution générale des salaires négociés. »
En exécution de cet accord, les bulletins de salaire de Madame X... ont fait mention à la ligne n°10 du « salai re de base mensuel », à la ligne n°1230 d'un « compl. sal. bas e mens ERIA » (élément de rémunération individuel acquis et à la ligne n° 1000 d'une « prime d'ancienneté » calculée suivant les dispositions de la convention collective des métiers du verre.
S'il est exact que l'accord de substitution a prévu une variation de l'ERIA suivant le même pourcentage d'augmentation que le salaire de base de telle sorte que, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, cet élément n'a plus varié en fonction de l'ancienneté, il n'en demeure pas moins que c'est le maintien d'une somme correspondant à la valeur d'une prime d'ancienneté qui a été convenu, soit une somme assise à l'origine sur l'ancienneté du salarié et dont le montant, à la date de référence du 31 mars 2009, était directement lié au temps de présence dans l'entreprise et non à la prestation de travail.
La fixation d'une méthode de revalorisation en fonction du salaire de base n'en a pas changé la nature, l'accord de substitution ayant pris soin d'employer le mot « conserver ».
L'argument invoqué relatif au non cumul des avantages est inopérant dès lors que ne sont pas en présence deux dispositions différentes mais une seule, à savoir l'accord de substitution qui a prévu en même temps le maintien de la valeur de la prime d'ancienneté et le versement de la prime d'ancienneté de la convention des métiers du verre.
Il importe par ailleurs peu que Madame X... ait apposé sa signature sur une lettre du 2 juillet 2009 lui indiquant « votre rémunération mensuelle brute s'établit à 1.387,10 € composée de votre salaire mensuel de base 1.321,05 € et du complément ERIA pour 66,05 € », cette lettre ne valant pas reconnaissance de nature exacte du ERIA.
Les premiers juges ont en conséquence exactement retenu qu'il n'y avait pas lieu d'intégrer ce complément ERIA à la rémunération pour vérifier si celle-ci était au moins égale au SMIC et en ont exactement déduit que Madame X... n'avait pas été totalement remplie de ses droits au regard du SMIC.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, le raisonnement qui précède conduisant nécessairement à rejeter la demande subsidiaire de l'employeur en remboursement de la prime versée sous la ligne 1000. »
ET AUX MOTIFS, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, DES PREMIERS JUGES QUE «l'indemnité d'ancienneté prévue dans la Convention Collective des Métiers du Verre est beaucoup moins favorable que celle prévue antérieurement dans le cadre d'un accord d'entreprise TMG signé le 16 Décembre 1988 et applicable au 1er Janvier 1989 ; qu'à ce titre un accord de substitution a été signé par la direction et les organismes syndicaux afin d'adapter les dispositions de nature collective antérieurement applicables aux nouvelles règles conventionnelles; que cet accord de substitution est entré en vigueur au 1er Avril 2009, et ce pour une durée indéterminée; que dans l'accord de substitution du 24 Juillet 2009 concernant le changement de barème pour l'application de la prime d'ancienneté conventionnelle, il est prévu que : « Consécutivement à la cession, le personnel conservera la valeur de la prime d'ancienneté issue du barème antérieurement applicable, au montant atteint au 31 Mars 2009 ; que cette somme sera mentionnée sur une ligne spécifique sur le bulletin de paie et sera revalorisée dans les mêmes conditions que le salaire de base suivant le principe de l'évolution générale des salaires négociés » ; que cette somme liée à la prime d'ancienneté a été intégrée ligne 1230 sur les bulletins de salaire sous l'intitulé ERIA, c'est-à-dire Elément de Rémunération Individuel Acquis ; que cette somme ne vient pas en contrepartie de la prestation élémentaire de travail, mais est bien liée à la présence de la salariée dans l'entreprise ; que même si cette somme apparaît sur une ligne spécifique du bulletin de salaire et qu'elle sera revalorisée dans les mêmes conditions que le salaire de base selon l'accord de substitution, il ne s'agit aucunement d'une majoration de salaire qui pourrait être retenu pour déterminer le respect du S.M.I.C. ; qu'à l'examen des bulletins de salaires de Madame X..., il apparaît qu'à l'occasion de l'augmentation annuelle du S.M.I.C. au 1er Juillet 2009, aucune augmentation du taux horaire n'est intervenue ; que Madame X... est rémunérée à un taux horaire de 8 € 71 alors que le S.M.I.C. horaire est de 8 ¿ 82 à compter du 1er Juillet 2009 ; qu'en droit, l'article R 3243-1 alinéa 5 du Code du Travail prévoit que l'employeur a l'obligation de mentionner le taux horaire appliqué sur les bulletins de salaires, ce qui n'est pas le cas ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation que les primes d'ancienneté sont exclues de l'assiette de calcul du S.M.I.C. ; que le S.M.I.C. garantit le salaire de la prestation élémentaire de travail, que seuls les éléments correspondant à cette contrepartie doivent être retenus pour vérifier le respect du S.M.I.C. ; que la SOCIETE SERVICES VERRIERS ne respecte pas les dispositions d'ordre public en matière de respect du S.M.I.C. ; qu'au vu de ce qui précède, le Conseil juge Madame X... bien fondée dans sa demande, et condamne la SOCIETE SERVICES VERRIERS à lui payer les sommes de 53,38 € à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er Juillet 2009 au 31 Octobre 2009 congés payés afférents inclus, et 100,09 € de rappel de salaire pour la période allant du 1er Novembre 2009 au 16 Juin 2010, date de prononcé du jugement, congés payés afférents également inclus » ;
ALORS QUE si une prime d'ancienneté ne doit pas être incluse dans l'assiette du SMIC, tel n'est pas le cas d'un complément de rémunération revalorisé dans les mêmes conditions que le salaire de base dont il doit, par conséquent, suivre le régime juridique, peu important que le montant initial de ce complément de rémunération ait été calculé par rapport à une prime d'ancienneté prévue par un précédent accord collectif, remplacé par une autre prime d'ancienneté conforme à la Convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002 ; qu'en affirmant que le complément de rémunération « ERIA » avait la nature d'une prime d'ancienneté pour justifier son exclusion de l'assiette de calcul du SMIC et en s'abstenant de rechercher si ce complément de rémunération n'avait pas, au regard de ses conditions effectives de versement, le caractère d'un complément de salaire au sens de l'article D. 3231-6 du Code du travail, de sorte qu'il devait être inclus dans l'assiette du calcul destiné à vérifier le respect du SMIC, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé ainsi que l'accord de substitution en date du 26 mai 2009 désormais applicable dans l'entreprise.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR ordonné à la société SERVICES VERRIER, sous astreinte définitive de 50 ¿ par jour de retard à compter du 30 juin 2010, de faire apparaître au premier bulletin de salaire suivant sa condamnation un jour de congé payé supplémentaire de fractionnement acquis qui n'y figure pas ;
AUX MOTIFS QUE « la demande dont a été saisi le Conseil de Prud'hommes portait sur les congés de la période de référence du 1er juin 2009 au 31 mai 2010, Madame X... faisait valoir qu'elle n'avait pris que 16 jours de congés dans la période de prise du congé principale (fixée du 1er juin au 31 octobre 2009) et qu'elle bénéficiait par conséquent de 2 jours de congés supplémentaires de fractionnement.
Il est constant que, sur la période du 1er juin au 31 octobre 2009, Madame X... a pris des congés du 22 juin au 13 juillet, ce qui représente 19 jours ouvrables comme le soutient la société SSV et non 16 comme retenu par les premiers juges, de sorte que 5 jours ont été pris en dehors de la période de prise des congés payés, ouvrant droit en principe à 1 jour de congé de fractionnement en application de l'article 3141-19 alinéa 2 du Code du travail.
Il ressort d'un procès-verbal de réunion de la délégation unique du personnel en date du 24 mars que l'employeur a recueilli l'avis de celui-ci sur une durée du congé principal fixée à quatre semaines dont trois consécutives, ce document ne faisait aucune mention d'une information ou consultation sur une renonciation aux jours de fractionnement pour prise de congés en dehors de ces modalités.
Ni convention, ni accord d'entreprise n'ont davantage été conclus sur ce point.
Au titre des congés 2009-2010, Madame X... a certes été amenée à remplir une demande de congés sur un imprimé portant la mention dactylographiée suivante : « la période de prise du congé principal (droits à congé hors 5ème semaine et congé d'ancienneté) s'étend du 1er juin au 31 octobre. Durant cette période, il devra être pris obligatoirement 4 semaines de congés payés dont 3 semaines consécutives. Pour toute demande de dérogation à cette règle, le salarié renonce aux congés de fractionnement. »
Il ne peut toutefois être soutenu qu'il en résulterait une renonciation expresse individuelle de la salariée au bénéfice de la majoration des congés correspondant aux jours de fonctionnement alors que cette mention, pré rédigée par l'employeur, figurait en lettre minuscules au bas d'un imprimé que Madame X... n'avait pas d'autre choix que de remplir pour présenter sa demande de congés, absence de choix dont témoignent les échanges de lettres avec une autre salariée, Madame Y....
En l'absence d'accord collectif et de renonciation individuelle de Madame X... au bénéfice de la majoration correspondant au fractionnement pris avec l'accord de l'employeur, les conditions de dérogation aux dispositions de l'article L3141-19 du Code du travail prévues au dernier alinéa de cet article ne sont pas remplies.
Il en résulte le bénéfice pour Madame X... d'une majoration d'un jour de fractionnement qui devra figurer au bulletin de paie dès lors que la société SSV fait bien figurer au bulletin de salaire le « compteur » des congés.
Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu'il a ordonné la mention de « deux » jours de fractionnement, Madame X... ne bénéficiant que d'un jour ».
ET AUX MOTIFS, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE « dans les faits, Madame X... a pris des congés du 22 Juin 2009 au 13 Juillet 2009, et ce à titre de congé principal ; que durant la période de référence légale allant du 1er Mai au 30 Octobre, Madame X... n'a bénéficié que de 16 jours de congés ; qu'en droit, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-19 du Code du Travail, deux jours supplémentaires pour fractionnement du congé principal de quatre semaines sont dus, que le fractionnement ait été proposé par l'employeur ou demandé par le salarié ; que cette position a été confirmée par la jurisprudence de la Cour de Cassation ; que cet article du Code du Travail est d'ordre public, toute mention y dérogeant serait nulle et de nul effet, quand bien même elle aurait été signée ; que l'employeur a l'obligation de faire figurer sur le bulletin de salaire les droits acquis au titre des congés payés, les congés payés supplémentaires de fractionnement et d'ancienneté n'y dérogeant pas ; qu'à l'examen des bulletins de salaire de Madame X..., il ressort que les deux jours de congés payés de fractionnement, ainsi que la journée de congés payés acquise au titre de l'ancienneté n'y figurent pas ; que la S.A.R.L. SOCIETE SERVICES VERRIERS ne s'acquitte pas de ses obligations dans ce domaine ; qu'en conséquence, le Conseil ordonne à la SOCIETE SERVICES VERRIERS de faire apparaître au premier bulletin de salaire suivant sa condamnation, d'une part, les deux jours de congés payés de fractionnement acquis qui n'y apparaissent pas, d'autre part, le jour supplémentaire de congés payés d'ancienneté, et ce sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du 30 juin 2010, lesdites astreintes étant définitives et liquidables par le Conseil de Prud'hommes de DIEPPE » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE l'employeur, à qui il appartient en vertu de l'article L. 3141-14 du Code du travail de fixer l'ordre des départs en congés, peut subordonner l'autorisation de prendre pour convenances personnelles une partie des congés payés en dehors de la période légale à la présentation d'une demande mentionnant la renonciation du salarié aux jours de congé supplémentaires conformément à l'article L. 3141-19, dernier alinéa du même Code ; qu'en jugeant du contraire au motif inopérant que la salariée « n'avait pas d'autre choix », pour que l'employeur accède à sa demande, que de signer la fiche de voeux mentionnant une telle renonciation, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 3141-14 et L. 3141-19 du Code du travail ;
2°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en se fondant également, pour dire que la signature du document mentionnant expressément la renonciation du salarié au congé payé supplémentaire de fractionnement était indifférente, sur le fait que cette mention figurait en lettres minuscules au bas de l'imprimé, sans préciser le fondement juridique en vertu duquel il en résulterait que le consentement exprimé par la salariée avait été vicié, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
3°/ QU'À TOUT LE MOINS , en se prononçant par des motifs qui ne faisaient pas ressortir l'absence de consentement de Madame X... aux stipulations contenues dans le document qu'elle avait signé, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3141-19 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
4°/ ALORS, DE QUATRIÈME PART, QU 'il résulte de l'article L. 3141-19, dernier alinéa du Code du travail que le salarié peut donner son accord individuel pour renoncer à l'octroi de jours de congés supplémentaires en raison du fractionnement de la prise des congés ; qu'à supposer adoptés les motifs du jugement entrepris selon lesquels cette renonciation était sans effet, la cour d'appel aurait violé par refus d'application le texte susvisé ;
5°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT QU'aucune disposition n'impose à l'employeur de faire figurer sur le bulletin de paie les droits acquis au titre des congés payés ni les droits à congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement ou pour toute autre raison ; qu'en ordonnant à la société SERVICES VERRIER de faire figurer cette mention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 3243-1 du Code du travail ;
6°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QU'une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire ; qu'en assortissant sa décision d'une astreinte définitive alors qu'aucune astreinte provisoire n'avait été ordonnée au préalable, la cour d'appel a violé l'article 34, alinéa 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société SERVICES VERRIER, sous astreinte définitive de 50 ¿ par jour de retard à compter du 30 juin 2010, de faire apparaître au compteur des congés payés le jour supplémentaire de congés payés d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QUE « dès lors que l'existence d'un droit acquis à une journée de congés payés au titre de l'ancienneté n'est pas contestée et que, comme il vient d'être exposé, la société SSV tient un compter des congés sur le bulletin de paie, la condamnation sera confirmée. »
ET AUX MOTIFS, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE « dans les faits, Madame X... a pris des congés du 22 Juin 2009 au 13 Juillet 2009, et ce à titre de congé principal ; que durant la période de référence légale allant du 1er Mai au 30 Octobre, Madame X... n'a bénéficié que de 16 jours de congés ; qu'en droit, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-19 du Code du Travail, deux jours supplémentaires pour fractionnement du congé principal de quatre semaines sont dus, que le fractionnement ait été proposé par l'employeur ou demandé par le salarié ; que cette position a été confirmée par la jurisprudence de la Cour de Cassation ; que cet article du Code du Travail est d'ordre public, toute mention y dérogeant serait nulle et de nul effet, quand bien même elle aurait été signée ; que l'employeur a l'obligation de faire figurer sur le bulletin de salaire les droits acquis au titre des congés payés, les congés payés supplémentaires de fractionnement et d'ancienneté n'y dérogeant pas ; qu'à l'examen des bulletins de salaire de Madame X..., il ressort que les deux jours de congés payés de fractionnement, ainsi que la journée de congés payés acquise au titre de l'ancienneté n'y figurent pas ; que la S.A.R.L. SOCIETE SERVICES VERRIERS ne s'acquitte pas de ses obligations dans ce domaine ; qu'en conséquence, le Conseil ordonne à la SOCIETE SERVICES VERRIERS de faire apparaître au premier bulletin de salaire suivant sa condamnation, d'une part, les deux jours de congés payés de fractionnement acquis qui n'y apparaissent pas, d'autre part, le jour supplémentaire de congés payés d'ancienneté, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30 juin 2010, lesdites astreintes étant définitives et liquidables par le Conseil de Prud'hommes de DIEPPE » ;
1°/ ALORS QUE la société SERVICES VERRIER faisait valoir, en page 21 de ses conclusions, que le jour de congé payé supplémentaire d'ancienneté avait été pris par la salariée tant au titre de l'année 2009 qu'au titre de l'année 2010, ainsi qu'en attestaient les bulletins de paie de novembre 2009 et août 2010 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de défense décisif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ QU 'en ne recherchant pas, comme ils y étaient invités, si les bulletins de paie de novembre 2009 et août 2010 ne mentionnaient pas le jour de congé supplémentaire d'ancienneté invoqué par la salariée et en s'abstenant d'examiner les pièces qui étaient produites aux débats par l'employeur qui montraient que tel était le cas, (sous la référence n° 4 et 19), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 3243-1 du Code du travail ;
3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART QUE dans l'éventualité où les motifs de l'arrêt attaqué doivent s'interpréter en ce sens que les juges du fond ont examiné l'ensemble des bulletins de paie produits aux débats, en ce compris ceux de novembre 2009 et août 2010, ceux-ci auraient alors dénaturé lesdits bulletins de paie qui mentionnaient expressément la prise de ses jours de congés payés d'ancienneté par la salariée Les 7 novembre 2009 et 16 août 2010, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits produits devant lui ;
4°/ ALORS, DE QUATRIÈME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'aucune disposition n'impose à l'employeur de faire figurer sur le bulletin de paie les droits acquis au titre des congés payés ni les droits à congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement ou pour toute autre raison ; qu'en ordonnant à la société SERVICES VERRIER de faire figurer cette mention, la cour d'appel a exercé ses pouvoirs et violé l'article R. 3243-1 du Code du travail ;
5°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QU 'une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire ; qu'en assortissant sa décision d'une astreinte définitive alors qu'aucune astreinte provisoire n'avait été ordonnée au préalable, la cour d'appel a violé l'article 34 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.