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30/09/2014 | FRANCE | N°13-10998

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-10998


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 janvier 2007 par la société Phoenix It services en qualité d'architecte de solutions de services, a été licencié le 19 février 2008 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et soutenant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rémunération variable, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen, tel q

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Attendu que c'est sans dénaturation et par des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 janvier 2007 par la société Phoenix It services en qualité d'architecte de solutions de services, a été licencié le 19 février 2008 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et soutenant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rémunération variable, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que c'est sans dénaturation et par des motifs intelligibles que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié au titre de la rémunération variable et l'a condamné à rembourser les sommes perçues à titre d'avance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappel de rémunération variable et de l'AVOIR condamné à verser à la société Phoenix IT Services la somme de 2.942,91 euros au titre du remboursement de l'avance sur commissions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'appuyant sur la lettre d'engagement du 20 novembre 2006, sur les termes du contrat de travail régularisé le 19 janvier 2005 et sur l'annexe I datée du 19 janvier 2007, monsieur X... soutient qu'il devait disposer d'une rémunération variable correspondant « à 2 % de la facturation générée par les nouvelles affaires, à savoir les projets ou contrats pendant sa première année effective, » qu'il a réclamé en vain le paiement de sa rémunération variable à plusieurs reprises à partir du 27 juillet 2007 ; qu'à défaut d'avoir pu obtenir, malgré diverses réclamations, y compris par la voie du référé, les éléments de facturation permettant le calcul de sa rémunération contractuelle variable, monsieur X... évalue à la somme de 27 544,26¿ le montant de la rémunération variable encore due par l'employeur pour la période du 15 janvier 2007 au 28 février 2008 ; que l'employeur conteste devoir à monsieur X... un reliquat de rémunération au titre de la part variable de celle-ci et sollicite même le remboursement d'une part de l'avance faite à ce titre ; qu'il considère que monsieur X... ne démontre pas avoir respecté les conditions préalables à l'obtention de ces éventuelles primes et ne justifie pas des nouveaux business qu'il aurait apportés à la société ; que la SA Phoenix IT Services communique pour la période contractuellement déterminée, le tableau du nouveau business réellement apporté par monsieur X..., selon elle, et relève que l'apport de nouveaux clients par lui a été insignifiant ; que l'article 1134 du code civil dispose que les conventions tiennent lieu de loi aux parties ; que trois documents contractuels évoquent la rémunération de monsieur X... ; que d'après la lettre d'engagement du 20 novembre 2006, il était spécifié que monsieur X... percevra une rémunération brute mensuelle de 3750 ¿, soit une rémunération brute annuelle de 45 000 ¿ payée en 12 mensualités, qu'il bénéficierait aussi d'une rémunération variable complémentaire telle que définie dans l'annexe jointe au contrat de travail ; que ces rémunérations variables seraient versées sous forme de primes et calculées de la manière suivante : « une somme équivalente à 2 % de la facturation de la première année uniquement générée par les nouvelles affaires (contrat, projet) sera attribuée à monsieur X.... Toutefois, si le montant des investissements concernant chaque affaire dépasse 40 % de la valeur annuelle du contrat, le taux sera ramené à 1 % maximum. À titre exceptionnel et dans le cadre du démarrage de son contrat de travail, la société accorde à monsieur X... une avance sur primes d'un montant brut et forfaitaire de 6000 ¿ payable en trois mensualités aux échéances suivantes : 28 février, 31 mars et 30 avril 2007 » ; qu'aux termes du contrat de travail régularisé le 19 janvier 2007, il a été stipulé que le salarié bénéficiera des rémunérations variables complémentaires telles que définies dans l'annexe I ; qu'enfin, l'annexe I précise que « les éléments suivants à savoir, les définitions, les objectifs, les primes, les particularités, les avances sur primes sont définis pour la période du 15 janvier 2007 au 31 mars 2007» ; que dans une première rubrique relative aux « définitions », « les objectifs sont définis en volume de chiffre d'affaires du nouveau business et sont établis par la direction» ; que s'agissant du « nouveau business : projet, contrat », il est précisé que « la prime applicable prend en compte la nature du nouveau business signé qui correspond soit à une activité contrat, soit à une activité projet. Un contrat répond notamment aux critères suivants : - durée d'un an minimum, - revenus récurrents pluriannuels, - intervention assurée par techniciens itinérants. Un projet répond notamment aux critères suivants : - durée correspondant à une mission précise à effectuer avec date de début et date de fin butoir, - revenus non récurrents, - intervention planifiée assurée en mode projet » ; que l'employeur a précisé que le chiffre d'affaires lié aux renouvellements et aux interventions hors contrat ne constitue pas de nouveau business et donc ne contribue pas à la réalisation de l'objectif ; que : « le chiffre d'affaires du nouveau business généré est constitué par tout nouveau contrat ou projet enregistré par Phoenix grâce aux éléments suivants : - un bon de commande qui liste les prestations à fournir signé par le client en acceptation d'un devis et/ou - un contrat signé par Phoenix et son client, chaque nouveau contrat devant être accompagné d'une confirmation écrite communiquée par la direction financière du client. Ce document est à présenter par le salarié à sa direction pour confirmer l'engagement du client à régler à échéance toute facture adressée par Phoenix afférente à la prestation » ; que, dans la rubrique «objectifs», l'annexe précise qu'à titre exceptionnel, du fait d'une durée très courte pour l'exercice en cours, il n'est pas fixé d'objectif ; que dans la troisième rubrique ayant trait aux « primes sur nouveaux contrats », il est stipulé qu'«une somme équivalant à 2 % de la facturation générée par les nouvelles affaires, à savoir les projets ou contrats pendant sa première année effective, sera attribué à monsieur X.... Toutefois si le montant des investissements concernant chaque affaire dépasse 40 % de la valeur annuelle du contrat le taux de commissionnement sera ramené à 1 % maximum» ; qu'enfin, une clause a été insérée dans cette annexe et prévoit qu' « à titre exceptionnel, et dans le cadre du démarrage de son contrat de travail, la société accorde à monsieur X... une avance sur primes d'un montant brut et forfaitaire de 6.000 euros payables en trois mensualités aux échéances suivantes : 28 février, 31 mars et 30 avril 2007 » ; qu'en réponse aux différentes demandes formulées par monsieur X... au titre de la part variable de sa rémunération, l'employeur a, le 22 octobre 2007, formulé les remarques suivantes : « je te précise que l'annexe 1 à ton contrat de travail s'applique notamment selon les termes suivants : - elle concerne la période du 15 janvier 2007 au 31 mars 2007, - elle fixe les objectifs des primes qui te sont attribuées pour le nouveau de business généré par ton travail avec les partenaires de business développement (la liste des partenaires de business développement étant notamment mise à jour chaque mois et revue lors de notre réunion mensuelle de business développement), - le chiffre d'affaires généré avec les autres partenaires est expressément exclu de ce périmètre, - elle prévoit une avance sur primes d'un montant de 6 000¿ » ; que la directrice de la SA Phoenix IT Services a ajouté « conformément au contrat de travail, une nouvelle annexe doit être établie pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 définissant les modalités d'application et de calcul de ta rémunération variable. Nous discutons depuis quelques mois du contenu précis de ces dernières et je te confirme ma proposition d'inclure les commandes liées aux devis non standard sur lesquels tu as travaillé afin d'étendre le périmètre de ta rémunération variable » ; qu'il convient d'observer qu'aucune nouvelle annexe n'a été établie pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 ; que monsieur X... ne peut utilement soutenir qu'il pouvait disposer d'une rémunération variable sur l'ensemble des nouveaux contrats ou nouveaux projets apportés par l'ensemble de l'équipe commerciale au motif qu'il exerçait des fonctions transversales de support de l'ensemble de la dite équipe ; qu'en effet, ces dispositions contractuelles préalablement rappelées n'ont de sens au regard de l'absence d'objectifs précis fixés pour la période du 15 janvier au 31 mars 2007, que dans la mesure où, le salarié était en situation de s'adapter à ses fonctions au cours de cette période ; qu'une fois, cette période d'adaptation du salarié acquise, l'employeur se réservait de fixer avec lui des objectifs précis s'agissant de nouveaux contrats ou nouveaux projets dont il aurait été l'initiateur ; que, contrairement à ce qu'il soutient et fait soutenir, monsieur X... ne pouvait se méprendre sur le sens de ces dispositions contractuelles dans la mesure où, à la question posée par la cour sur le contenu des 64 000 fichiers insérés dans l'ordinateur portable et supprimés ultérieurement, il a répondu que ces fichiers correspondaient pour l'essentiel à des clients éventuels, qu'il avait obtenus tout au long de son expérience professionnelle passée et qu'il se réservait de contacter au service de ses missions pour la société Phoenix ; que, dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur X... de sa demande de rappel de rémunération variable pour toute la période et l'a condamné à rembourser l'avance faite à ce titre par l'employeur à concurrence de la somme de 2.942,91 euros » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'annexe concernant le versement de la rémunération fixe la limite de janvier à mars 2007 ; que de ce fait, monsieur X... ne peut prétendre à un versement de commissions ; qu'il a perçu une avance et que le conseil estime qu'il doit la rembourser à l'entreprise ;
1°) ALORS QUE tant la lettre d'engagement du 20 novembre 2006 que le contrat de travail du 19 janvier 2007 énoncent que monsieur X... « bénéficiera de rémunérations variables complémentaires », qui « seront versées sous forme de prime » ; que la lettre d'engagement et l'annexe 1 du contrat de travail prévoient, en outre, que le montant de ces primes correspond à « 2% de la facturation générée par les nouvelles affaires » ; que l'annexe 1 du contrat de travail indique enfin que les objectifs et les primes « sont définis pour la période du 15 janvier 2007 au 31 mars 2007 » ; qu'en estimant, par motifs adoptés, que le droit au versement d'une rémunération variable était limité à la période de janvier à mars 2007, quand la limitation prévue par l'annexe 1 ne concernait que le mode de calcul de ladite rémunération variable, la cour d'appel a dénaturé les documents contractuels précités, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE des motifs inintelligibles équivalent à une absence de motif ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la rémunération variable de monsieur X... était assise sur le chiffre d'affaires généré par les nouveaux projets ou contrats attribués au salarié ; que, faute de déterminer le montant du chiffre d'affaires servant de base au calcul de la rémunération variable, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inintelligibles, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que, constitue une faute lourde, la faute commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que la lettre de licenciement du 19 février 2008 qui circonscrit le litige est ainsi rédigée ¿ ; que, sur le grief relatif à l'affichage d'un calendrier pornographique ; que monsieur X... explique que le calendrier litigieux a été apposé dans son bureau au début du mois de décembre 2007 que l'employeur n'a formulé aucune réserve ou objection jusqu'au 9 Janvier 2008 ; qu'il communique deux attestations de deux collègues, messieurs Y... et Z... confirmant avoir vu le calendrier monsieur X... dès la première quinzaine de décembre 2007, « seule la page de garde étant affichée jamais l'intérieur du calendrier» ; qu'un troisième collègue monsieur A... atteste que « monsieur B... est allé dans le bureau de monsieur

X...

alors qu'il était absent et en rendez-vous, et a feuilleté le calendrier » ; qu'il certifie qu'aucun client ou fournisseur n'était présent dans les locaux de Phoenix lors de cette découverte et que monsieur X... a ôté son calendrier lorsqu'il en a reçu la demande de la part de monsieur B... ; que l'employeur communique quant à lui le courriel adressé par monsieur B... à monsieur X... le 9 janvier 2008 à 13h54, aux termes duquel il est précisé que ce calendrier comporte des photos à caractère érotique et pornographique ; que monsieur B... a aussi expliqué «son souhait d'attirer l'attention du salarié sur cet affichage à savoir que les personnes situées dans les bureaux voisins ainsi que les personnes circulant dans le couloir peuvent voir ce calendrier, que de ce fait, la nature de ces photos ainsi que la notoriété de la personne photographiée peuvent choquer » ; que monsieur B... a pris soin d'exprimer à monsieur X... que «compte tenu des évolutions législatives (code du travail, jurisprudence...) et dans un but de prévention, tous devaient prendre toutes les dispositions afin d'éviter toute forme d'agissements qui pourraient être qualifiés de harcèlement sexuel» ; qu'en conclusion, monsieur B... a invité monsieur X... à retirer cet affichage, dès connaissance de ce mail ; qu'il est établi par le témoignage précédemment évoqué que monsieur X... a retiré ce calendrier dès réception de ce message ; que le calendrier ayant été retiré dès que la demande lui en a été faite, l'employeur qui avait ainsi satisfait à l'obligation de sécurité lui incombant ne pouvait, sauf réitération non démontrée de la part du salarié, sanctionner celui-ci par la voie d'un licenciement, ce motif de l'affichage d'un calendrier à caractère pornographique n'étant pas suffisamment sérieux pour justifier une sanction aussi importante, dès lors que le salarié avait obtempéré à la demande de retrait ; que, pour justifier des abus caractérisés dans l'utilisation à des fins privées de l'outil informatique professionnel, la suppression et la copie de fichiers professionnels sans autorisation préalable de la société, les actes de disposition sur l'ordinateur portable professionnel entraînant la perte de certaines fonctionnalités, la violation de l'obligation contractuelle de confidentialité ainsi que des procédures internes de la société Phoenix, l'employeur communique un rapport établi par la société Kroll on Track ; que l'auteur de ce rapport, consultant en investigations informatiques expose que les investigations effectuées, à savoir, la recherche de périphériques de stockage de masse, la recherche et l'analyse des éléments effacés, la recherche des courriels effacés, l'analyse des navigations Internet, ont mis en évidence que : - plus de 64 000 fichiers ont été supprimés de l'ordinateur, - entre le 11 et le 13 février 2008, plus de 8000 fichiers ont été supprimés, - les seules traces d'effacement présentes sur le disque dur résultent de dépôts dans la corbeille effectués par l'utilisateur « areichert », - la récupération des fichiers effacés a été rendue complexe du fait que la majorité de l'espace disque précédemment alloué à ces fichiers a été réécrit, - de nombreux périphériques de stockage de masse ont été connectés à cet ordinateur, - tous les fichiers d'archivages de courriels au format « .PST » ont été supprimés de cet ordinateur et sont irrécupérables, des courriels effacés ont été récupérés au travers de l'analyse du fichier « *.ost», - des traces de navigation sur des sites diffusant du contenu pornographique ont été retrouvés sur ce disque dur ; que, d'après les analyses effectuées par l'expert, il apparaît que les sites à contenus pornographiques ont été consultés en dehors des heures de travail, soit tôt le matin vers 7h30 soit après 20 heures ; que l'expert relève aussi que des clés USB ainsi que des disques durs ont été connectés à l'ordinateur que l'analyse de certains fichiers internes au système d'exploitation Windows XP n'ont pas permis de mettre en lumière de concomitance entre la connexion de tels périphériques et la suppression massive de données ; que, par ailleurs, le salarié explique que les fichiers retirés et supprimés étaient pour l'essentiel des fichiers personnels et privés, notamment de clients propres après une expérience professionnelle de vingt années, et ajoute, sans être utilement contredit, que les contenus des ordinateurs portables des collaborateurs étaient sauvegardés sur le réseau de l'entreprise à travers deux boîtes mail et un répertoire de travail partagé sur le réseau, que tous les fichiers professionnels peuvent, en toute hypothèse, être récupérés ; qu'il affirme que la suppression relevée du 27 novembre 2007 est intervenue après une sauvegarde sur le réseau ; que force est de constater que l'employeur à qui il incombe de rapporter la preuve des suppressions de fichiers professionnels lui appartenant ne fournit aucun élément probant plus précis étant observé que le document intitulé « constats sur les fichiers supprimés » apportant des précisions que n'énonce pas le rapport de la société Kroll On Track ne présente aucune valeur probante, son origine n'étant pas précisée ; que, par ces documents communiqués et spécialement par le rapport de la société Kroll On Track, il n'est pas établi que le salarié a supprimé des fichiers professionnels sans procéder à des sauvegardes sur le réseau dans l'intérêt de l'entreprise et a effectué des copies de fichiers professionnels propres à l'entreprise, les utilisations de périphériques étant légitimes pour le retrait de fichiers personnels ; que s'il est par ailleurs avéré que monsieur X... a utilisé l'outil informatique en se connectant à des sites à caractère érotique et pornographique, il ressort du rapport produit que ces connexions se faisaient systématiquement en dehors des horaires de travail, soit tôt le matin, soit après 20h00 sans qu'il soit au surplus établi que le salarié a procédé à ces connexions sur le lieu de travail ; que la société Kroll On Track ne fait pas état de pertes de fonctionnalités dans son rapport, évoque simplement la réécriture des espaces libérés ; qu'aucun élément pertinent n'est par ailleurs communiqué pour justifier la violation par le salarié de son obligation de confidentialité et du non-respect par lui des procédures internes à la société ; qu'à cet égard, il convient d'observer que l'employeur communique divers courriels échangés entre monsieur X... et divers interlocuteurs et notamment madame C... ; que, force est effectivement de constater que cette dernière a, à plusieurs reprises de février à novembre 2007 interpellé le salarié en lui demandant de communiquer l'état d'avancement d'un dossier, de la tenir informée de la suite donnée à telle demande, « si le contact a pu être établi avec tel client », en lui rappelant que « les devis à émettre doivent passer systématiquement par le service support pour validation avant d'être communiqués aux commerciaux » ; qu'outre que ces éléments révèlent davantage une insuffisance professionnelle qu'une violation délibérée des obligations résultant du contrat de travail avec une intention de nuire, force est de constater qu'aucun avertissement, ni mise en garde n'ont été adressés au salarié au cours de cette période pour l'enjoindre de respecter des procédures internes ou de répondre en temps utile aux demandes qui lui étaient adressées ; que, dans ces conditions, s'il est avéré que le salarié a, non seulement le 24 novembre 2007 mais aussi au cours du week-end du 11-13 janvier 2008, procédé à l'effacement de certains fichiers dont il n'est pas établi qu'il s'agissait essentiellement de dossiers professionnels propres à l'entreprise, les éléments communiqués ne permettent pas de retenir que monsieur X... a ainsi commis des fautes avec l'intention de nuire à son employeur, ni même contrevenu à ses obligations professionnelles dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a délibérément supprimé des fichiers professionnels sans les sauvegarder, ni qu'il a conservé par devers lui des fichiers professionnels pour les utiliser ultérieurement ; qu'il n'est pas non plus démontré que du fait des manipulations effectuées au cours de ce week-end du 11 au 13 février 2008, l'ordinateur est ensuite devenu inutilisable ; que s'agissant de l'utilisation de la carte professionnelle d'essence, il résulte de la lettre d'engagement que le véhicule mis à la disposition du salarié était à usage mixte, que l'entretien préalable était effectivement fixé au 23 janvier 2008 date à laquelle le salarié s'est approvisionné en essence, ce qui ne peut lui être reproché puisqu'il devait se rendre au siège de l'entreprise pour ledit entretien ; qu'en revanche, s'agissant du refus du salarié de restituer l'ordinateur portable et la mise à pied à titre conservatoire le 11 janvier 2008, la SA Phoenix IT Services produit pour l'établir le témoignage de monsieur B..., responsable administratif et financier ; que les dénégations du salarié sont inopérantes à cet égard ; qu'en effet, il ressort des circonstances propres à l'espèce que monsieur X... avait parfaitement conscience de l'intention de l'employeur de le voir remettre l'ordinateur dans la mesure où, d'après la Société Kroll on Track aucune suppression de fichiers sur son ordinateur n'est intervenue entre le 27 novembre et le week-end du 11 au 13 Janvier 2008, qu'il a donc manifestement mis à profit ces deux jours de week-end pour procéder aux suppressions de fichiers dans les proportions précédemment évoquées ; qu'alors même qu'il a été constaté que l'employeur n'apporte pas la preuve que le salarié a supprimé ou détourné des fichiers professionnels, force est de relever que le salarié a, en refusant d'obtempérer à cette demande de remise privé l'employeur de son droit d'obtenir le matériel initialement attribué à des fins professionnelles et par les manoeuvres réalisées au cours de ce week-end sur le dit appareil a empêché l'employeur de se convaincre de la probité de son salarié dans la gestion de ses fichiers professionnels ; qu'il a ainsi fait preuve tout à la fois d'insubordination et de déloyauté avérée ; que le licenciement a été prononcé pour un motif réel et sérieux ;
ALORS QUE n'est pas fautif le refus du salarié de se soumettre à une mesure de mise à pied conservatoire prononcée à tort par l'employeur ; qu'en considérant comme fautif le refus de monsieur X... de se conformer à la mesure de mise à pied conservatoire, ainsi qu'à la demande de restitution de l'ordinateur portable, qui en constituait l'accessoire, quand il résultait de ses constations que cette mesure était injustifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10998
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2014, pourvoi n°13-10998


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10998
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