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25/09/2014 | FRANCE | N°14RDH001

France | France, Cour de cassation, Commission reexamen, 25 septembre 2014, 14RDH001


n° 14 RDH 001

La Commission de réexamen d'une décision pénale, composée de Mme Ract Madoux, président suppléant, en remplacement du président titulaire empêché, de M. Fossier, Mme Wallon, M. Grellier, M. Jardel, Mme Bregeon, M. Déglise, membres de la Commission, en sa séance publique tenue au Palais de Justice, à Paris, le 18 septembre 2014, Mme Guénée assurant les fonctions de greffier, a rendu, après en avoir délibéré, la décision suivante :

RENVOI sur la demande, déposée le 21 mars 2014, présentée par M. Jean-Jacques X..., et tendant au réexamen de l

a décision définitive en date du 15 janvier 2009 par laquelle la cour d'appel de Par...

n° 14 RDH 001

La Commission de réexamen d'une décision pénale, composée de Mme Ract Madoux, président suppléant, en remplacement du président titulaire empêché, de M. Fossier, Mme Wallon, M. Grellier, M. Jardel, Mme Bregeon, M. Déglise, membres de la Commission, en sa séance publique tenue au Palais de Justice, à Paris, le 18 septembre 2014, Mme Guénée assurant les fonctions de greffier, a rendu, après en avoir délibéré, la décision suivante :

RENVOI sur la demande, déposée le 21 mars 2014, présentée par M. Jean-Jacques X..., et tendant au réexamen de la décision définitive en date du 15 janvier 2009 par laquelle la cour d'appel de Paris l'a déclaré coupable de diffamation publique envers M. Y... et l'a condamné à mille euros d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu les articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu le rapport écrit de Mme Ract Madoux, les observations écrites de Me Blondel, avocat du requérant, et de Me Le Gunehec, avocat de la partie civile, ainsi que les conclusions écrites de M. l'avocat général Bonnet ;
Vu les convocations régulièrement adressées au requérant, à son avocat, ainsi qu'à l'avocat de M. Guy Y..., partie civile, pour la séance du 18 septembre 2014 ;
Après avoir entendu, lors de la séance publique du 18 septembre 2014, le rapport de Mme Ract Madoux, les observations de Me Blondel ainsi que celles de M. Bonnet, avocat général ;
Me Blondel ayant eu la parole en dernier ;
LA COMMISSION DE REEXAMEN,
Attendu que par arrêt du 15 janvier 2009, la cour d'appel de Paris a déclaré M. X... coupable de diffamation publique envers M. Guy Y..., à la suite de la publication, dans le " Quotidien de la Réunion ", d'un article reproduisant des propos qu'il avait tenus lors d'une réunion publique ;
Que, par arrêt du 10 novembre 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X... ;
Que par arrêt du 10 octobre 2013, la Cour européenne des droits de l'homme, estimant qu'un juste équilibre n'avait pas été ménagé entre la nécessité de protéger le droit du requérant à la liberté d'expression et celle de protéger les droits et la réputation du plaignant, a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 10 de la Convention sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour M. X... des conséquences dommageables auxquelles seul le réexamen de son affaire par une juridiction du fond peut mettre un terme ;
PAR CES MOTIFS :
Fait droit à la demande de réexamen de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2009 ;
Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Saint Denis ;
Ainsi prononcé le 25 septembre 2014 par Mme Ract Madoux président de la Commission, en présence de M. Bonnet, avocat général et de Mme Guénée, greffier ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reexamen
Numéro d'arrêt : 14RDH001
Date de la décision : 25/09/2014
Sens de l'arrêt : Renvoi

Analyses

REEXAMEN - Conditions - Violation constatée entraînant des conséquences dommageables par sa nature et sa gravité - Applications diverses

Entre dans les prévisions de l'article 626-1 du code de procédure pénale la demande de réexamen présentée par une personne condamnée pour diffamation publique, fondée sur une décision de la Cour européenne des droits de l'homme ayant constaté que cette condamnation ne ménageait pas un juste équilibre entre la nécessité de protéger le droit du requérant à la liberté d'expression et celle de protéger les droits et la réputation du plaignant, en violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme


Références :

article 626-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reexamen, 25 sep. 2014, pourvoi n°14RDH001, Bull. civ. criminel 2014, Commission de réexamen, n° 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2014, Commission de réexamen, n° 1

Composition du Tribunal
Président : Mme Ract Madoux (président suppléant, en remplacement du président titulaire empêché et rapporteur)
Avocat général : M. Bonnet
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14RDH001
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