LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles sous la rubrique G.2, intitulée investigations scientifiques et techniques ; que par une décision du 14 novembre 2013, contre laquelle M. X... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, en raison d'une demande imprécise, à défaut d'indication de la rubrique dans laquelle l'inscription est demandée ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... indique avoir respecté les exigences purement matérielles imparties pour sa candidature, que l'omission purement matérielle reprochée est inexistante et il demande qu'il soit constaté, d'une part, qu'il a complété l'intégralité des rubriques prévues par la réglementation sur la candidature à l'expertise judiciaire, d'autre part, que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et de la copie de la demande d'inscription produite par M. X... que la demande d'inscription initiale ne comporte que l'indication de la rubrique G.2, intitulée investigations scientifiques et techniques, mais pas celle de l'une des douze spécialités que comporte cette rubrique ; que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire celui-ci sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.