LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée ;
Attendu que M. X... a sollicité le 28 février 2013 son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans la rubrique bâtiment-travaux publics ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 15 novembre 2013, sa demande a été rejetée ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, analysant la demande de M. X... comme une candidature initiale, retient que les qualifications justifiées par le candidat sont insuffisantes par rapport à la spécialité demandée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que M. X... était déjà inscrit à titre probatoire depuis 2013, dans la rubrique bâtiment-travaux publics, sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai en date du 15 novembre 2013, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X...,
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.