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25/09/2014 | FRANCE | N°13-24913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 septembre 2014, 13-24913


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juillet 2013), que la société Logidis et la société Belat-Desprat, aux droits de laquelle vient la société MJ Synergies, agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Mattes et fils (les sociétés), ont assigné M. X... et la société Fradin-Tronel-Sassard et associés devant un tribunal de grande instance en paiement de dommages-intérêts ; que M. X..., le 20 janvier 2012, a relevé appel du jugement l

'ayant condamné à payer certaines sommes et conclu le 20 avril 2012 au soutien ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juillet 2013), que la société Logidis et la société Belat-Desprat, aux droits de laquelle vient la société MJ Synergies, agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Mattes et fils (les sociétés), ont assigné M. X... et la société Fradin-Tronel-Sassard et associés devant un tribunal de grande instance en paiement de dommages-intérêts ; que M. X..., le 20 janvier 2012, a relevé appel du jugement l'ayant condamné à payer certaines sommes et conclu le 20 avril 2012 au soutien de son appel ; que la société Fradin-Tronel-Sassart et associés, intimée, a formé un appel incident provoqué contre les sociétés par conclusions du 19 juin 2012 ; que ces dernières ont conclu le 1er août 2012 et formé un appel incident contre la société Fradin-Tronel-Sassart et associés, laquelle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mars 2013 qui a rejeté sa demande tendant à voir constater l'irrecevabilité de cet appel incident ;
Attendu que la société Fradin-Tronel-Sassard et associés fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée et, y ajoutant, de rejeter la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident interjeté à son encontre par les conclusions du 1er août 2012 des sociétés Logidis et Belat-Desprat, ès qualités, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le dispositif de l'ordonnance du 30 octobre 2012 du conseiller de la mise en état avait « déclar(é)recevables les conclusions des sociétés Logidis et Belat Desprat du 1er août 2012 en ce qu'elles constituent une défense à l'appel incident et aux prétentions de la SCP Fradin-Tronel-Sassard et associés du 19 juin 2012 » ; que ces termes clairs et précis excluaient que le conseiller de la mise en état eût statué sur la recevabilité des conclusions en ce qu'elles formaient également appel incident à l'encontre de la société d'huissiers de justice ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance précitée et, par voie de conséquence, méconnu l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, sur les conclusions d'appelant de M. X... en date du 20 avril 2012, les sociétés Logidis et Belat-Desprat ès qualités ont conclu le 22 juin 2012, de sorte que leurs conclusions tardives ont été déclarées irrecevables par l'ordonnance du 30 octobre 2012 du conseiller de la mise en état ; qu'ainsi que le faisait valoir la SCP Fradin-Tronel-Sassard et associés, lesdites sociétés avaient ainsi épuisé leur droit de faire appel incident dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, sans que l'article 910 dudit code ne leur confère d'autre droit que celui de conclure en réponse à l'appel incident ou provoqué d'un autre intimé, ce qui excluait qu'elles fussent recevables à faire elles-mêmes appel incident à l'encontre de la société d'huissiers de justice ; qu'en déclarant que celle-ci ne pouvait s'en prévaloir faute d'être appelante du jugement, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 octobre 2012 bénéficiant de l'autorité de la chose jugée avait, dans son dispositif, déclaré recevables les conclusions des sociétés Logidis et Belat Desprat du 1er août 2012 en ce qu'elles constituaient une défense à l'appel incident et aux prétentions de la SCP Fradin-Tronel-Sassard et associés du 19 juin 2012 et souverainement retenu que cette ordonnance n'avait pas limité la recevabilité des conclusions litigieuses au seul rejet des prétentions de la société Fradin-Tronel-Sassard et associés mais avait admis leur recevabilité pour conclure en réponse et former appel provoqué à l'encontre de la SCP, c'est par des motifs exempts de toute dénaturation et par une exacte application de l'article 910, alinéa 1, du code de procédure civile que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fradin-Tronel-Sassard et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fradin-Tronel-Sassard et associés, condamne cette société à payer à la société Logidis et à la société MJ Synergies, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Fradin-Tronel-Sassard et associés
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance RG n° 12/00455 du 20 mars 2013 du conseiller de la mise en état et, y ajoutant, rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident interjeté à l'encontre de la SP FRDAIN TRONEL SASSARD ET ASSOCIES par les conclusions du 1er août 2012 des sociétés LOGIDIS et BELAT-DESPRAT ès-qualités.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « avec raison, la SCP FRADIN TRONEL SASSARD ET ASSOCIES expose-t-elle que seul le dispositif de l'ordonnance du 30 octobre 2012 bénéficie de l'autorité de la chose jugée ; celui-ci est rédigé comme suit : - déclare irrecevables les conclusions notifiées le 22 juin 2012 par les sociétés LOGIDIS et BELAT DEPRAT ; - déclare recevables les conclusions des sociétés LOGIDIS et BELAT DESPRAT du 1er août 2012 en ce qu'elles constituent une défense à l'appel incident et aux prétentions de la SCP FRADIN TRONEL SASSARD ET ASSOCIES du 19 juin 2012 ; il est prétendu par la SCP FRADIN TRONEL SASSARD ET ASSSOCIES qu'il n'aurait été statué que sur la recevabilité des conclusions des sociétés LOGIDIS et BELAT DESPRAT mais non sur celle de leur appel incident à leur encontre dès lors que la recevabilité de ces conclusions n'est accueillie qu'en tant qu'elles constituent une défense à l'appel incident et aux prétentions de la SCP FRADIN, de sorte que les sociétés LOGIDIS et BELAT DESPRAT ne pourraient conclure qu'à la confirmation de la décision de première instance à l'encontre de la SCP FRADIN TRONEL SASSARD ET ASSOCIES ; mais ce faisant, la SCP FRADIN TRONEL SASSARD ET ASSOCIES interprète de façon restrictive le terme de « défense », qui ne saurait s'entendre uniquement du simple rejet de la prétention de l'adversaire résultant de son appel incident ; et c'est en vain qu'elle soutient qu'une telle décision permet de contourner les dispositions impératives de l'article 909 du code de procédure civile car, n'étant pas elle-même appelante du jugement, elle ne peut s'en prévaloir à l'encontre des sociétés LOGIDIS et BELAT DESPRAT ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'ordonnance du 30 octobre 2012 a, sur le fondement des dispositions des articles 548, 909 et 910 alinéa 1er du code de procédure civile : - déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 22 juin 2012 par les sociétés LOGIDIS et BELAT DESPRAT en réponse à celles de l'appelant ; - constaté que la SCP FRADIN TRONEL SASSARD ET ASSOCIES avait formé appel incident contre la société LOGIDIS et la société BELAT DESPRAT le 19 juin 2012 pour solliciter à leur égard la réformation du jugement et les débouter de leurs demandes ; dit que sur cet appel incident, les co-intimées étaient recevables moins de deux mois plus tard les 30 juillet et 1er août à conclure en réponse et former appel provoqué contre la SCP FRADIN TRONEL SASSARD ET ASSOCIES ; - dans son dispositif, déclaré recevables les conclusions des sociétés LOGIDIS ET BELAT DESPRAT des 30 juillet 1er août 2012 à l'égard de la SCP FRADIN TRONEL SASSARD ET ASSOCIES ; il en résulte que la décision a admis la recevabilité des conclusions des sociétés LOGIDIS et BELAT DESPRAT pour conclure en défense et former appel provoqué contre la SCP FRADIN TRONEL SASSARD ET ASSOCIES sur l'appel incident de cette dernière, ce que précisent motifs et dispositif, sur le fondement de l'article 910 du Code de procédure civile »,
ALORS QUE 1°) il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le dispositif de l'ordonnance du 30 octobre 2012 du conseiller de la mise en état avait « déclar(é) recevables les conclusions des sociétés LOGIDIS et BELAT DESPRAT du 1er août 2012 en ce qu'elles constituent une défense à l'appel incident et aux prétentions de la SCP FRADIN TRONEL SASSARD ET ASSOCIES du 19 juin 2012 » ; que ces termes clairs et précis excluaient que le conseiller de la mise en état eût statué sur la recevabilité des conclusions, en ce qu'elles formaient également appel incident à l'encontre de la société d'huissiers de justice ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé l'ordonnance précitée et, par voie de conséquence, méconnu l'article 480 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 2°), il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, sur les conclusions d'appelant de M. X... en date du 20 avril 2012, les sociétés LOGIDIS et BELAT-DESPRAT ès-qualités ont conclu le 22 juin 2012, de sorte que leurs conclusions tardives ont été déclarées irrecevables par l'ordonnance du 30 octobre 2012 du conseiller de la mise en état ; qu'ainsi que le faisait valoir la SCP FRADIN TRONEL SASSARD ET ASSOCIES, lesdites sociétés avaient ainsi épuisé leur droit de faire appel incident dans le délai prévu à l'article 909 du Code de procédure civile, sans que l'article 910 dudit Code ne leur confère d'autre droit que celui de conclure en réponse à l'appel incident ou provoqué d'un autre intimé, ce qui excluait qu'elles fussent recevables à faire elles-mêmes appel incident à l'encontre de la société d'huissiers de justice ; qu'en déclarant que celle-ci ne pouvait s'en prévaloir faute d'être appelante du jugement, la Cour d'appel a violé les textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24913
Date de la décision : 25/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 sep. 2014, pourvoi n°13-24913


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24913
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