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25/09/2014 | FRANCE | N°13-22825

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 septembre 2014, 13-22825


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 mai 2013), qu'un précédent arrêt a infirmé une ordonnance de non conciliation ayant condamné M. X... à payer à Mme Y... une certaine somme au titre de l'entretien et de l'éducation de leur enfant ; que Mme Y... a fait pratiquer diverses saisies au préjudice de M. X... sur le fondement de l'ordonnance de non conciliation ; que ce dernier a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution ;
Attendu que M. X... fait grief l'arrêt

de le débouter de sa demande de répétition de l'indu, alors, selon le moye...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 mai 2013), qu'un précédent arrêt a infirmé une ordonnance de non conciliation ayant condamné M. X... à payer à Mme Y... une certaine somme au titre de l'entretien et de l'éducation de leur enfant ; que Mme Y... a fait pratiquer diverses saisies au préjudice de M. X... sur le fondement de l'ordonnance de non conciliation ; que ce dernier a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution ;
Attendu que M. X... fait grief l'arrêt de le débouter de sa demande de répétition de l'indu, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en refusant de faire produire effet à l'arrêt du 26 janvier 2012, rendu sur appel de l'ordonnance de non-conciliation, en ce que, infirmant l'ordonnance de non conciliation du 28 octobre 2010, il a dit n'y avoir lieu à contribution par M. X... entre les mains de Mme Y... pour l'entretien et l'éducation de Maëlle, motif pris que M. X... ne rapportait pas la preuve de la signification régulière de cet arrêt, et en décidant que, à défaut d'une telle preuve, Mme Y..., à laquelle l'arrêt du 26 janvier 2012 n'aurait pas été opposable, aurait été fondée à pratiquer des actes d'exécution pour obtenir paiement des condamnations prononcées par l'ordonnance de non conciliation selon elle exécutoire nonobstant l'arrêt infirmatif rendu le 26 janvier 2012, jusqu'à ce que le jugement de divorce intervenu le 28 mars 2012 et signifié le 17 juillet 2012 soit définitif, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 26 janvier 2012, a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ que l'arrêt rendu sur appel de l'ordonnance de non-conciliation est, toute comme cette ordonnance, exécutoire de droit à titre provisoire, dès son prononcé ; qu'en refusant de faire produire effet à l'arrêt du 26 janvier 2012, rendu sur appel de l'ordonnance de non-conciliation, en ce que, infirmant l'ordonnance de non conciliation du 28 octobre 2010, il a dit n'y avoir lieu à contribution par M. X... entre les mains de Mme Y... pour l'entretien et l'éducation de Maëlle, motif pris que M. X... ne rapportait pas la preuve de la signification régulière de cet arrêt, et en décidant que, à défaut d'une telle preuve, Mme Y..., à laquelle l'arrêt du 26 janvier 2012 n'aurait pas été opposable, aurait été fondée à pratiquer des actes d'exécution pour obtenir paiement des condamnations prononcées par l'ordonnance de non conciliation selon elle exécutoire nonobstant l'arrêt infirmatif rendu le 26 janvier 2012, jusqu'à ce que le jugement de divorce intervenu le 28 mars 2012 et signifié le 17 juillet 2012 soit définitif, la cour d'appel a violé les articles 502, 503 et 504 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de cette décision ; qu'en refusant de faire droit à la demande en répétition de l'indu formé par M. X... sur le fondement de l'arrêt du 26 janvier 2012 infirmant partiellement l'ordonnance de non conciliation motif pris qu'il ne justifiait pas d'une signification régulière de cet arrêt, la cour d'appel a violé les articles 542 et 561 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que M. X... n'avait pas soulevé ce moyen en réponse aux conclusions de Mme Y... sollicitant la confirmation du jugement ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et dedroit, et comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Gilles X... de sa demande de répétition de l'indu, AUX MOTIFS PROPRES QUE « les moyens invoqués par l'appelant au soutien de son recours ne font que réitérer ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu, par des motifs pertinents qui ne souffrent pas la critique qui leur est portée et que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'en effet, l'ordonnance de non conciliation, qui bénéficie de l'exécution provisoire et lui a été régulièrement signifiée s'impose à Monsieur Gilles X... et ce, jusqu'à la date de la signification du jugement de divorce dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve de la signification de l'arrêt rendu le 26 janvier 2012 ; que suivre son raisonnement selon lequel il conviendrait de limiter les effets du titre exécutoire pour « coller à la réalité » reviendrait, en méconnaissance des dispositions de l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, à modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'il en résulte qu'en faisant pratiquer une procédure de saisie attributive au vu d'une décision de justice exécutoire et pour un montant dû, Madame Martine Y... n'a méconnu aucun texte ni commis aucune faute susceptible de dégénérer en abus de droit ; que la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris celle ayant débouté Madame Martine Y... de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, dès lors que le fait de se méprendre sur ses droits et de soumettre le litige à l'appréciation des juridictions n'est pas fautif en soi » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE « par application combinées des articles L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, de l'article L 211-4 et de l'article R 121-1 du Code des Procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, y compris celles tendant à une répétition de l'indu dans la mesure où c'est à l'occasion du contrôle de la mesure d'exécution qu'elle est formulée ; que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que l'article 1235 du Code Civil énonce que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ; que selon l'article L 111-10 du Code des procédures Civiles d'exécution, « Sous réserve des dispositions de l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié » ; qu'aux termes de l'article 503 du Code de procédure Civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que l'action en répétition de l'indu engagée par Monsieur X... est recevable ; qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que l'ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge aux Affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 28 octobre 2010, condamnant Monsieur X... à payer à Madame Y... une contribution alimentaire de 600 ¿ par mois pour l'entretien et l'éducation de sa fille ainsi qu'au paiement d'une pension alimentaire de 1.600 ¿ au titre de son devoir de secours bénéficiait de l'exécution provisoire ; qu'il n'est pas davantage discuté de la signification régulière de cette ordonnance le 15 mars 2011 ; qu'en revanche, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de la signification régulière de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de BOURGES le 26 janvier 2012 réformant les condamnations prononcées ; que dès lors, au regard des dispositions précitées, Madame Y..., contrairement à ce que soutient le demandeur, était parfaitement fondée à pratiquer des actes d'exécution pour obtenir paiement des condamnations prononcées par l'ordonnance exécutoire et ce, jusqu'à ce que le jugement de divorce intervenu le 28 mars 2012 et signifié le 17 juillet 2012 soit définitif, puisque l'arrêt de la Cour d'appel de BOURGES ne lui était pas opposable et que seule une ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de BOURGES, statuant en référé, aurait pu prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de non-conciliation conformément aux dispositions de l'article 524 du Code de procédure Civile ; qu'en conséquence, les actes d'exécution pratiqués par Madame Y... reposent sur un titre exécutoire opposable à Monsieur X... ; qu'en outre, il ressort de l'ensemble des pièces produites, et bien que les parties ne soient pas d'accord sur les sommes payées suite à l'exécution des mesures de saisie pratiquées, que les sommes dues en vertu du titre exécutoire mentionné précédemment sont bien supérieures à 16.000 ¿, contrairement à ce que prétend le demandeur, puisque la contribution alimentaire pour Maëlle s'élève à 650 ¿ par mois hors indexation et la pension alimentaire pour Madame Y... à 1.600 ¿ par mois, sommes dues entre le 28 octobre 2010 et le 17 août 2012 ; que pour le surplus, il n'appartient pas au Juge de l'Exécution d'apprécier le bien-fondé de la contribution alimentaire et de la pension alimentaire auxquelles a été condamné Monsieur X..., car, cela reviendrait à modifier le dispositif d'une décision de justice et porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ; que dès lors, il n'y a pas lieu d limiter les effets des actes d'exécution à la somme de 16.000 ¿ et la demande de répétition de l'indu sera donc rejetée » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en refusant de faire produire effet à l'arrêt du 26 janvier 2012, rendu sur appel de l'ordonnance de non-conciliation, en ce que, infirmant l'ordonnance de non conciliation du 28 octobre 2010, il a dit n'y avoir lieu à contribution par Monsieur Gilles X... entre les mains de Madame Martine Y... pour l'entretien et l'éducation de Maëlle, motif pris que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de la signification régulière de cet arrêt, et en décidant que, à défaut d'une telle preuve, Madame Y..., à laquelle l'arrêt du 26 janvier 2012 n'aurait pas été opposable, aurait été fondée à pratiquer des actes d'exécution pour obtenir paiement des condamnations prononcées par l'ordonnance de non conciliation selon elle exécutoire nonobstant l'arrêt infirmatif rendu le 26 janvier 2012, jusqu'à ce que le jugement de divorce intervenu le 28 mars 2012 et signifié le 17 juillet 2012 soit définitif, la Cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 26 janvier 2012, a violé l'article 480 du Code de procédure Civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'arrêt rendu sur appel de l'ordonnance de non-conciliation est, toute comme cette ordonnance, exécutoire de droit à titre provisoire, dès son prononcé ; qu'en refusant de faire produire effet à l'arrêt du 26 janvier 2012, rendu sur appel de l'ordonnance de non-conciliation, en ce que, infirmant l'ordonnance de non conciliation du 28 octobre 2010, il a dit n'y avoir lieu à contribution par Monsieur Gilles X... entre les mains de Madame Martine Y... pour l'entretien et l'éducation de Maëlle, motif pris que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de la signification régulière de cet arrêt, et en décidant que, à défaut d'une telle preuve, Madame Y..., à laquelle l'arrêt du 26 janvier 2012 n'aurait pas été opposable, aurait été fondée à pratiquer des actes d'exécution pour obtenir paiement des condamnations prononcées par l'ordonnance de non conciliation selon elle exécutoire nonobstant l'arrêt infirmatif rendu le 26 janvier 2012, jusqu'à ce que le jugement de divorce intervenu le 28 mars 2012 et signifié le 17 juillet 2012 soit définitif, la Cour d'appel a violé les articles 502, 503 et 504 du Code de procédure Civile, ensemble l'article L 111-10 du Code des procédures Civiles d'exécution ;
ET ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de cette décision ; qu'en refusant de faire droit à la demande en répétition de l'indu formé par Monsieur X... sur le fondement de l'arrêt du 26 janvier 2012 infirmant partiellement l'ordonnance de non conciliation motif pris qu'il ne justifiait pas d'une signification régulière de cet arrêt, la Cour d'appel a violé les articles et 561 du Code de procédure Civile, ensemble l'article L 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22825
Date de la décision : 25/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 02 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 sep. 2014, pourvoi n°13-22825


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22825
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