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25/09/2014 | FRANCE | N°13-21409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 septembre 2014, 13-21409


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Niort, 28 novembre 2012), rendu en dernier ressort, que par acte du 6 mai 2011 délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la société Pacifica a fait signifier un jugement prononcé par défaut à Mme X..., qui a formé opposition le 30 janvier 2012, puis a conclu à la nullité de la signification en réponse à la tardiveté de l'opposition soulevée par son adversaire ;
Attendu que Mme X...fait

grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son opposition, alors, selon le m...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Niort, 28 novembre 2012), rendu en dernier ressort, que par acte du 6 mai 2011 délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la société Pacifica a fait signifier un jugement prononcé par défaut à Mme X..., qui a formé opposition le 30 janvier 2012, puis a conclu à la nullité de la signification en réponse à la tardiveté de l'opposition soulevée par son adversaire ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son opposition, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent rechercher si, à la date de l'acte d'huissier, le requérant connaissait la véritable adresse du destinataire ; qu'en l'espèce, le tribunal s'est borné à relever d'une part que la société Pacifica avait connaissance de l'adresse de Mme X...à la date du 20 juin 2011 suivant la mise en demeure faite à cette date, d'autre part qu'aucun élément ne permettait de confirmer que la requérante était incontestablement informée avant le 6 mai 2011 de l'adresse de Mme X...située ...; qu'en s'abstenant cependant de rechercher quand et comment la société Pacifica avait réellement eu connaissance de l'adresse de Mme X...et si à la date de la signification du jugement par défaut, la société Pacifica n'était pas déjà en mesure de connaître cette adresse, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant énuméré les diligences de l'huissier de justice pour tenter de procéder à une signification à personne et ayant retenu qu'il était établi, au regard des pièces produites aux débats, que la société Pacifica avait eu connaissance de l'adresse effective de Mme X...le 20 juin 2011, date de la mise en demeure qui lui avait été adressée, soit postérieurement au procès-verbal de recherches effectué par l'huissier de justice, mais qu'aucun élément ne permettait de confirmer que la société Pacifica était incontestablement informée avant le 6 mai 2011 de cette adresse et en mesure de transmettre cette information à l'huissier de justice compétent pour procéder à la signification du jugement, le tribunal d'instance, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme X...à l'encontre du jugement par défaut en date du 6 avril 2011 ;
AUX MOTIFS QUE par application combinée des articles 528 et 537 du code de procédure civile, le délai de recours ne peut partir que d'une signification régulière ; que conformément aux articles 648 et 649 du code de procédure civile, tout acte d'huissier doit indiquer, notamment, si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement, la nullité pour l'omission de l'une de ces mentions n'étant encourue que si le destinataire établi que le vice lui cause un grief ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'acte de signification du 6 mai 2011 mentionne une adresse erronée du siège social de la SA Pacifica ; que toutefois, l'acte mentionnant de manière précise les modalités de recours, à savoir l'opposition au jugement dans le délai d'un mois devant le Tribunal qui a rendu la décision, ou un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter du jour où l'opposition contre la décision n'est plus recevable, force est d'en déduire que la mention erronée de l'adresse du siège social de la SA Pacifica n'étant pas de nature à priver le destinataire de l'exercice des voies de recours mentionnées, aucun grief n'est caractérisé susceptible de priver Mademoiselle X...de ses droits du fait de cette erreur ; que s'agissant des diligences accomplies par l'huissier de justice, suivant les exigences de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences accomplies pour rechercher l'intéressé ; qu'en l'espèce, l'huissier instrumentaire ayant dressé l'acte du 6 mai 2011 mentionne qu'à l'adresse indiquée, ..., qui est la dernière adresse connue selon les déclarations de la partie requérante, aucune personne ne répond à l'identité du destinataire, et indique avoir procédé aux investigations auprès de la Mairie qui ne disposait d'aucun élément exploitable, de la Poste qui lui a opposé le secret professionnel, de l'annuaire télématique, et précise que malgré les recherches auprès de l'agence immobilière qui gère l'immeuble, la nouvelle adresse n'a pas pu être retrouvée ; qu'il résulte de ces indication que l'huissier a effectivement accompli les diligences nécessaires et suffisantes, au vu de l'indication de la requérante ; qu'au regard des pièces produites aux débats, il est établi que la SA Pacifica a eu connaissance de l'adresse effective de Mademoiselle X...en date du 20 juin 2011, suivant la mise en demeure lui ayant été adressée à cette date, soit postérieurement au procès-verbal de recherches effectué par l'huissier ; que toutefois, aucun élément ne permet de confirmer que la SA Pacifica était incontestablement informée avant le 6 mai 2011 de l'adresse de Mademoiselle X...située ..., et en mesure de transmettre cette information à l'huissier compétent pour procéder à la signification du jugement ; que force est de constater que la signification du jugement étant régulière, et le recours n'ayant pas été formé dans le délai imparti, l'opposition de Mademoiselle X...en date du 20 janvier 2012 est irrecevable (jugement, p. 3, § § 1-10) ;
ALORS QUE les juges du fond doivent rechercher si, à la date de l'acte d'huissier, le requérant connaissait la véritable adresse du destinataire ; qu'en l'espèce, le Tribunal s'est borné à relever d'une part que la société Pacifica avait connaissance de l'adresse de Mme X...à la date du 20 juin 2011 suivant la mise en demeure faite à cette date, d'autre part qu'aucun élément ne permettait de confirmer que la requérante était incontestablement informée avant le 6 mai 2011 de l'adresse de Mme X...située ...; qu'en s'abstenant cependant de rechercher quand et comment la société Pacifica avait réellement eu connaissance de l'adresse de Mme X...et si à la date de la signification du jugement par défaut, la société Pacifica n'était pas déjà en mesure de connaître cette adresse, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-21409
Date de la décision : 25/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Niort, 28 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 sep. 2014, pourvoi n°13-21409


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21409
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