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25/09/2014 | FRANCE | N°13-20724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 septembre 2014, 13-20724


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 juin 2013), que la société Educational Programs Master France (la société EPMF), appartenant au réseau Wall Street Institute, spécialisé dans l'enseignement et l'apprentissage de l'anglais, a conclu des contrats de franchise avec les sociétés Wall Street Institute Rouen et Wall Street Institute Caen (les sociétés WSI) ; qu'après un refus de renouveler le contrat, la société WSI Caen a assigné la société EPMF devant le tribunal

de commerce de Paris en vue de la poursuite de ce contrat ; qu'entre-temps, r...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 juin 2013), que la société Educational Programs Master France (la société EPMF), appartenant au réseau Wall Street Institute, spécialisé dans l'enseignement et l'apprentissage de l'anglais, a conclu des contrats de franchise avec les sociétés Wall Street Institute Rouen et Wall Street Institute Caen (les sociétés WSI) ; qu'après un refus de renouveler le contrat, la société WSI Caen a assigné la société EPMF devant le tribunal de commerce de Paris en vue de la poursuite de ce contrat ; qu'entre-temps, reprochant aux sociétés WSI des actes de contrefaçon consistant en la reproduction de manuels didactiques, la société EPMF a fait procéder à des saisies-contrefaçons, a assigné les sociétés WSI devant le tribunal de grande instance de Paris, puis leur a notifié la résiliation de leurs contrats pour le mois de septembre 2011 ; que, le 29 juin 2011, les sociétés WSI ont assigné la société EPMF devant le président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé aux fins, notamment, de la voir condamner à poursuivre l'exécution des contrats jusqu'à décision définitive au fond et de voir ordonner le rétablissement, sous astreinte, des accès "SSDS" et Intranet leur permettant d'utiliser tous les services de Wall Street Institute ; que, par une ordonnance du 11 juillet 2011, le juge des référés a dit que la société EPMF n'avait pas appliqué la procédure impérative contractuelle de résiliation, a constaté que les lettres de résiliation étaient de nul effet, a ordonné à la société EPMF de poursuivre l'exécution des contrats signés dans leur intégralité ainsi que le rétablissement immédiat par la société EPMF, ou toute autre société qui lui serait liée, ou tout prestataire technique, de tous les accès "SSDS" et Intranet des sociétés WSI, leur permettant de pouvoir utiliser tous les services du réseau Wall Street Institute, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, et ce dans un délai de cinq jours calendaires à compter de l'ordonnance, se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ; que, par un arrêt du 17 janvier 2012, la cour d'appel de Rouen a infirmé cette décision en ce qu'elle a dit que la société n'avait pas appliqué la procédure impérative contractuelle de résiliation et constaté que les lettres de résiliation sont de nul effet et l'a confirmée pour le surplus ; que la société EPMF ayant à nouveau bloqué les accès informatiques des sociétés WSI, celles-ci l'ont fait assigner devant le président du tribunal de commerce de Rouen statuant en référé en vue, notamment, de voir liquider l'astreinte ; que le juge des référés a pris acte que, conformément à l'engagement des sociétés WSI à l'audience de mandater leur expert-comptable afin de produire à celui de la société EPMF les justificatifs des déductions opérées unilatéralement par elles, la société EPMF a rétabli immédiatement après l'audience les codes d'accès des salariés pour le suivi de la progression des stagiaires, seuls codes temporairement suspendus, a liquidé l'astreinte à la somme de 180 000 euros pour dix-huit jours de retard et a dit n'y avoir lieu à porter le taux de l'astreinte à 20 000 euros par jour de retard ; que la société EPMF a relevé appel de l'ordonnance ;
Attendu que les sociétés WSI font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen :
1°/ que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que l'ordonnance de référé, exécutoire à titre provisoire, ne peut être mise à exécution qu'après signification sauf le cas où le juge la déclare exécutoire sur minute ; qu'après avoir relevé que l'ordonnance de référé du 11 juillet 2011 n'ayant pas été notifiée à la société EPMF, l'astreinte qu'elle avait prononcée contre cette dernière n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que l'exécution de cette ordonnance par la société EPMF était intervenue sous la menace de sanctions financières en sorte qu'elle ne constituait pas une exécution volontaire rendant recevable l'action en liquidation de l'astreinte, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les sanctions financières n'étant pas encourues en l'absence de notification préalable de l'ordonnance, l'exécution par la société EPMF était bien volontaire, et a ainsi violé l'article 503 du code de procédure civile ;
2°/ que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que l'astreinte assortissant une ordonnance de référé ne peut commencer à courir qu'à compter de la signification de cette décision ; qu'en ayant retenu, pour juger que l'exécution par la société EPMF de l'ordonnance du 11 juillet 2011 n'avait pas été volontaire, que cette ordonnance exécutoire de droit comportait une astreinte, cependant que cette décision n'était ni exécutoire sur minute ni n'avait été notifiée à la société EPMF, en sorte que cette dernière n'était pas contrainte de l'exécuter dès son prononcé nonobstant l'astreinte ordonnée, la cour d'appel a violé les articles 489 et 503 du code de procédure civile ;
3°/ que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que l'appel d'une ordonnance de référé non signifiée n'exclut pas l'exécution volontaire de celle-ci dans la mesure où cette dernière, à la différence de l'acquiescement, ne requiert pas la volonté d'accepter le bien-fondé de cette décision ; qu'en s'étant fondée, pour décider que l'exécution par la société EPMF de l'ordonnance du 11 juillet 2011 n'avait pas été volontaire, sur la circonstance indifférente que cette dernière avait interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2011, soit après le début d'exécution de l'ordonnance du 11 juillet 2011, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'astreinte prend effet à une date qui ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée ; qu'ayant relevé que, ni l'ordonnance de référé du 11 juillet 2011, ni l'arrêt partiellement confirmatif du 17 janvier 2012, n'avaient été signifiés à la société EPMF, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et abstraction faite des autres motifs, surabondants, critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Wall Street Institute Rouen et Wall Street Institute Caen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Educational Programs Master France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les sociétés Wall Street Institute Rouen et Wall Sreet Institute Caen
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande des sociétés WSI Caen et Rouen en liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Rouen le 11 juillet 2011 et confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 17 janvier 2012 ;
Aux motifs qu' « il résulte des dispositions de l'article 489 du code de procédure civile que l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire, de celles de l'article 503 du même code que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que l'astreinte assortissant une ordonnance de référé ne peut commencer à courir qu'à compter de la signification de cette ordonnance ; qu'en l'espèce, ni l'ordonnance de référé du 11 juillet 2011 ni l'arrêt partiellement confirmatif du 17 janvier 2012 n'ont été signifiés à la société EPMF ; que celle-ci fait justement valoir qu'à défaut de notification de l'ordonnance précitée, l'astreinte n'a pas commencé à courir et que l'action en liquidation de l'astreinte ne pouvait donc être engagée, l'exécution par cette société d'une décision exécutoire de droit, fixant le point de départ de l'astreinte cinq jours après son prononcé et dont elle avait interjeté appel dès le 19 juillet 2011, ne pouvant en aucun cas être assimilée à une exécution volontaire mais bien à une exécution sous la menace de sanctions financières conséquentes en cas de non rétablissement immédiat des accès au système informatique permettant aux sociétés WSI d'utiliser tous les services du réseau Wall Street Institute ; que c'est donc à tort que le premier juge a considéré qu'elle avait exécuté volontairement l'ordonnance du 11 juillet 2011 et que, nonobstant l'absence de signification de cette décision, il a fait droit aux demandes des sociétés WSI de liquidation de l'astreinte (¿) ; que les intimées seront déboutées de leur demande en paiement de la somme de 180.000 euros » ;
Alors 1°) que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que l'ordonnance de référé, exécutoire à titre provisoire, ne peut être mise à exécution qu'après signification sauf le cas où le juge la déclare exécutoire sur minute ; qu'après avoir relevé que l'ordonnance de référé du 11 juillet 2011 n'ayant pas été notifiée à la société EPMF, l'astreinte qu'elle avait prononcée contre cette dernière n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que l'exécution de cette ordonnance par la société EPMF était intervenue sous la menace de sanctions financières en sorte qu'elle ne constituait pas une exécution volontaire rendant recevable l'action en liquidation de l'astreinte, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les sanctions financières n'étant pas encourues en l'absence de notification préalable de l'ordonnance, l'exécution par la société EPMF était bien volontaire, et a ainsi violé l'article 503 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que l'astreinte assortissant une ordonnance de référé ne peut commencer à courir qu'à compter de la signification de cette décision ; qu'en ayant retenu, pour juger que l'exécution par la société EPMF de l'ordonnance du 11 juillet 2011 n'avait pas été volontaire, que cette ordonnance exécutoire de droit comportait une astreinte, cependant que cette décision n'était ni exécutoire sur minute ni n'avait été notifiée à la société EPMF, en sorte que cette dernière n'était pas contrainte de l'exécuter dès son prononcé nonobstant l'astreinte ordonnée, la cour d'appel a violé les articles 489 et 503 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que l'appel d'une ordonnance de référé non signifiée n'exclut pas l'exécution volontaire de celle-ci dans la mesure où cette dernière, à la différence de l'acquiescement, ne requiert pas la volonté d'accepter le bien-fondé de cette décision ; qu'en s'étant fondée, pour décider que l'exécution par la société EPMF de l'ordonnance du 11 juillet 2011 n'avait pas été volontaire, sur la circonstance indifférente que cette dernière avait interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2011, soit après le début d'exécution de l'ordonnance du 11 juillet 2011, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20724
Date de la décision : 25/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 sep. 2014, pourvoi n°13-20724


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20724
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