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25/09/2014 | FRANCE | N°13-18201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 septembre 2014, 13-18201


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mars 2013), que la société Promologis, propriétaire d'un local d'habitation donné à bail à M. X..., a assigné ce dernier devant un juge des référés en acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation ainsi que d'une provision ; que M. X... a interjeté appel de l'ordonnance qui avait accueilli cette demande ;
Attendu que M. X... f

ait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de confir...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mars 2013), que la société Promologis, propriétaire d'un local d'habitation donné à bail à M. X..., a assigné ce dernier devant un juge des référés en acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation ainsi que d'une provision ; que M. X... a interjeté appel de l'ordonnance qui avait accueilli cette demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de confirmer l'ordonnance ayant constaté la résiliation du bail, ordonné son expulsion et fixé une indemnité d'occupation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le commandement de payer indiquait la somme demandée et, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient produits, retenu que cet acte comportait en annexe un relevé de compte locatif, c'est sans méconnaître les dispositions susvisées que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
Et attendu que les deuxième et troisième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes, et d'avoir confirmé l'ordonnance ayant constaté la résiliation du bail, ordonné son expulsion et de tout occupant de son chef, fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges conventionnels soit la somme de 463,23 ¿, condamné l'exposant au paiement mensuel de cette somme à compter de mai 2011 jusqu'au départ effectif des lieux,
AUX MOTIFS QUE le commandement de payer délivré au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, doit répondre aux exigences de ce texte mais également être de bonne foi, c'est à dire préciser la nature des sommes réclamées et pour quelles échéances elles sont dues, sauf au bailleur à manquer à son obligation d'Information loyale et complète du locataire. Le commandement de payer, visant la clause résolutoire , délivré le 13 janvier 2011 à Monsieur André X... à la requête de la SA PROMOLOGIS mentionne ;" loyers et charges impayés suivant décompte de la requérante du 04/01/11 ; 1624,14 ¿ " et un relevé du compte locatif de Monsieur X... au 4 janvier 2011 y était annexé pour la période du 31/11/2009 au 31/12/2010, comme le confirme la SCP ERMET ARNAL dans son attestation du 6 janvier 2012 ; que Monsieur X... n'est donc pas fondé à soutenir que le commandement serait nul , ayant été parfaitement informé du montant et de la nature des sommes qui lui étaient réclamées ; que l'appelant soutient qu'il n'a pas eu connaissance des avis de passage de l'huissier ni de la lettre simple prévue à l'article 658 du Code de procédure civile ; qu'il résulte des constatations de l'huissier instrumentaire que ce dernier n'a pas pu délivrer l'assignation à la personne de Monsieur X... en raison de son absence à son domicile et qu'il a effectué les vérifications nécessaires pour s'assurer de l'adresse de ce dernier è savoir : " le nom est inscrit sur la sonnette et sur le tableau des occupants " ; que l'absence de Monsieur X... de son domicile caractérise l'impossibilité de signification à personne et l'huissier a régulièrement délivré l'acte à son domicile ; qu'il ne saurait être reproché à l'huissier ne pas s'être renseigné auprès de tiers sur la réalité de son adresse , alors que son nom figurait sur la sonnette et sur le tableau des occupants . Les mentions contenues dans l'acte font fol jusqu'à inscription de faux et il n'est pas nécessaire que l'avis de passage soit parvenu à son destinataire ; que la régularité de l'adresse n'étant pas contestée , les diligences de l'huissier étalent suffisantes et Monsieur X... n'est pas fondé à soulever la nullité de l'assignation ; qu'en ce qui concerne la signification , quand bien même elle serait entachée de nullité, Monsieur X... ne prouve aucun grief , ayant pu relever appel de la décision du première instance ; que les causes du commandement n'ont pas été régularisées dans le délai légal et la clause résolutoire est donc acquise à compter du 14 mars 2011 ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté le jeu de la clause résolutoire, prononcé l'expulsion, fixé l'indemnité d'occupation et condamné Monsieur X... à son paiement jusqu'à son départ des lieux ; qu'il résulte d'un mail de la gestionnaire de la SA PROMOLOGIS qu'après le prononcé de la décision de première Instance Monsieur X... a réglé l'arriéré des loyers qu'il avait été condamné à payer ; que la SA PROMOLOGIS ne justifie pas devant la cour d'un arriéré au titre de loyers et des charges.
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'il résultait de l'acte que l'huissier indiquait « Je vous fais commandement de payer immédiatement et sans délai les loyers et charges impayés¿, suivant décompte ci-dessous : loyers et charges impayés selon décompte du requérant en date du 04 01 2011 : 1 624,14 euros », le commandement ne faisant état d'aucun décompte précis, d'aucune imputation exacte, d'aucune ventilation entre charges et loyers, et d'aucune période définie pour apprécier le bien-fondé d'une telle demande, ce commandement visant très précisément les sommes dues « suivant décompte ci-dessous », sans aucunement relater que le décompte était annexé ; qu'en se fondant sur une attestation de l'huissier qui a établi l'acte pour retenir qu'un relevé de compte locatif de l'exposant au 4 janvier 2011 était annexé au commandement, ce qui était contredit par les mentions de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 663 et s du code de procédure civile et 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'il appartenait à l'huissier de relater dans l'acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, l'huissier ne pouvant se contenter, dans le cas où le destinataire est momentanément absent, de faire figurer sur cet acte la mention pré-imprimée aux termes de laquelle la signification à personne, à domicile ou à résidence, au gardien ou à un voisin s'étant avérée impossible, l'huissier devant mener toutes les opérations de vérification afin de démonter concrètement une telle impossibilité qui doit résulter de l'acte lui-même ; que tant le procès-verbal de signification du commandement de payer du 13 janvier 2011 que celui de l'assignation du 21 mars 2011 contiennent des mentions pré-imprimées ne permettant pas de vérifier les diligences ou les circonstances ayant rendu la signification à personne impossible ; qu'en retenant qu'il résulte des constatations de l'huissier qu'il n'a pu délivrer l'assignation à la personne de l'exposant en raison de son absence à son domicile et qu'il a effectué les vérifications nécessaires pour s'assurer de l'adresse de ce dernier, à savoir « le nom est inscrit sur la sonnette et sur le tableau des occupants », l'absence de l'exposant de son domicile caractérisant l'impossibilité de signification à personne, qu'il ne saurait être reproché à l'huissier de ne pas s'être renseigné auprès de tiers sur la réalité de son adresse alors que son nom figurait sur la sonnette et sur le tableau des occupants, de telles mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel qui se fonde sur des mentions pré-imprimées de l'acte, a violé les articles 654 et suivants du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE l'exposant faisait valoir qu'il avait subi le grief de ne pas avoir été informé de la procédure menée à son encontre de sorte qu'il n'a pu faire valoir ses droits et ses moyens devant le premier juge, ce qu'il aurait d'autant pu faire que dès lors qu'il a eu connaissance du montant et de la nature exacte et précise des impayés, il a procédé au paiement des sommes réellement dues et justifiées de sorte que s'il avait été réellement destinataire des actes, les sommes auraient été réglées avec la même célérité ; qu'en affirmant qu'en ce qui concerne la signification, quand bien même serait-elle entachée de nullité, l'exposant ne prouve aucun grief ayant pu relever appel de la décision de première instance, sans se prononcer sur le moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-18201
Date de la décision : 25/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 sep. 2014, pourvoi n°13-18201


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18201
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