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25/09/2014 | FRANCE | N°12-27450;13-13513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 septembre 2014, 12-27450 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 12-27. 450 et n° H 13-13. 513 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° K 12-27. 450 examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 125 et 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour ou l'o

pposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ;
Attendu que Mm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 12-27. 450 et n° H 13-13. 513 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° K 12-27. 450 examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 125 et 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour ou l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ;
Attendu que Mme Manuela X... veuve Y..., ès qualités, (Mme X...) a formé le 7 novembre 2012 un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par défaut, signifié aux parties défaillantes les 29, 30 novembre, 19 et 26 décembre 2012 ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi principal n° K 12-27450 n'est pas recevable ; que cette irrecevabilité entraîne celle du pourvoi incident ;
Sur le pourvoi n° H 13-13. 513 ;
Sur le second moyen, qui est similaire, du pourvoi principal et du pourvoi incident tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 mai 2012), que Mme X..., agissant en qualité de tutrice de sa fille majeure Mme Manuela Y..., a formé tierce opposition contre un arrêt irrévocable du 6 mai 2002 qui a notamment prononcé la nullité d'un acte de notoriété acquisitive établi le 27 juin 1980 au profit des consorts Y..., en faisant valoir que sa fille n'avait jamais été partie ni représentée à la procédure et qu'elle justifiait d'un intérêt à faire valoir ses droits sur la parcelle litigieuse ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa tierce opposition ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'action en revendication des consorts Y..., qui se prévalent d'une usucapion, est une action indivisible entre tous les coïndivisaires de la parcelle, et que Mme X... en qualité de représentante de sa fille n'appuyait pas son action sur des actes matériels de possession ou sur tout autre moyen qui lui seraient personnels, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel, abstraction faite du motif justement critiqué par les quatre premières branches du moyen, en a justement déduit que Mme X..., qui ne justifiait pas d'un intérêt direct et personnel, était irrecevable en sa tierce opposition ; Et attendu que le premier moyen, qui est similaire, du pourvoi principal et du pourvoi incident n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi principal et le pourvoi incident n° K 12-27450 irrecevables ;
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident n° H 13-13. 513 ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités, demanderesse au pourvoi principal n° H 13-13. 513.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la tierce opposition formée par Mme Manuela X... veuve Y... en sa qualité de représentante légale de sa fille Manuela Z...
Y... à l'arrêt n° 393 rendu par la Cour d'appel de Basse-Terre le 6 mai 2002 irrecevable ;
Aux motifs qu'en vertu de l'article 583 du Code de procédure civile, « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque » ; qu'il résulte des débats que l'action en revendication des consorts Y..., qui se prévalent d'une usucapion est une action indivisible entre tous les consorts Y..., qui soutiennent être coïndivisaires de la parcelle et que Melle Manuela Y..., incapable majeure, était représentée par ceux-ci et notamment par sa mère, présente à la procédure ; qu'au surplus, Mme Manuela X... veuve Y... en qualité de représentante de sa fille ne peut invoquer des moyens qui lui sont propres, dès lors qu'elle n'appuie pas son action en revendication sur des actes matériels de possession ou sur tout autre moyen qui lui serait personnel (Civ. 1ère 5 mars 2008 pourvoi n° 07-11. 667) ; qu'en conséquence, ne pouvant justifier d'un intérêt personnel et direct Mme veuve Y... es qualités ne saurait être jugée recevable en son opposition ;
Alors que le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; que dans leurs dernières conclusions d'appel, les défendeurs à la tierce opposition n'invoquaient ni le caractère indivisible de l'action des consorts Y..., ni la représentation de Melle Manuela Y..., incapable majeure, par les coindivisaires et notamment par sa mère prétendument présente à la procédure, ni l'absence de moyen propre à Melle Z...
Y...et l'absence d'intérêt personnel et direct de cette dernière ; qu'en fondant sa décision sur ces moyens tous relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la tierce opposition formée par Mme Manuela X... veuve Y... en sa qualité de représentante légale de sa fille Manuela Z...
Y... à l'arrêt n° 393 rendu par la Cour d'appel de Basse-Terre le 6 mai 2002 irrecevable ;
Aux motifs qu'en vertu de l'article 583 du Code de procédure civile, « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque » ; qu'il résulte des débats que l'action en revendication des consorts Y..., qui se prévalent d'une usucapion est une action indivisible entre tous les consorts Y..., qui soutiennent être coïndivisaires de la parcelle et que Melle Manuela Y..., incapable majeure, était représentée par ceux-ci et notamment par sa mère, présente à la procédure ; qu'au surplus, Mme Manuela X... veuve Y... en qualité de représentante de sa fille ne peut invoquer des moyens qui lui sont propres, dès lors qu'elle n'appuie pas son action en revendication sur des actes matériels de possession ou sur tout autre moyen qui lui serait personnel (Civ. 1ère 5 mars 2008 pourvoi n° 07-11. 667) ; qu'en conséquence, ne pouvant justifier d'un intérêt personnel et direct Mme veuve Y... es qualités ne saurait être jugée recevable en son opposition ;
1°- Alors qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'il résulte de l'arrêt du 6 mai 2002 frappé de tierce opposition, que Mme Manuela X... veuve Y... n'a figuré dans la procédure qui a donné lieu à cet arrêt qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Françoise Y... (qui ne doit pas être confondue avec sa soeur Manuela Z...
Y...) ; qu'elle n'intervenait ni à titre personnel ni en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille majeure protégée, Melle Manuela Z...
Y... ; qu'en décidant que Mme Manuela X... veuve Y... serait irrecevable en sa tierce opposition exercée en qualité de représentante légale de sa fille majeure protégée Manuela Z...
Y... laquelle aurait été représentée à l'instance par sa mère présente à la procédure, la Cour d'appel a violé l'article 583 du Code de procédure civile ;
2°- Alors gue Melle Manuela Z...
Y..., majeure protégée, ne pouvait être valablement représentée à l'instance que par sa mère es qualités de tuteur et administrateur légal de ses biens ; qu'en énonçant qu'elle aurait été représentée à l'instance par ses coindivisaires, la Cour d'appel a violé les articles 492 ancien et suivants du Code civil ;
3°- Alors qu'en cas d'indivisibilité, la recevabilité de la tierce opposition est simplement subordonnée à la mise en cause de toutes les parties au jugement attaqué et la chose jugée par la décision sur tierce opposition l'est alors à l'égard de toutes ces parties ; qu'en excluant la recevabilité de la tierce opposition de Mme Manuela X... veuve Y... es qualités de représentante légale de sa fille majeure protégée Manuela Z...
Y... en raison de l'indivisibilité de la demande formée par ses coindivisaires parties au jugement attaqué par la tierce opposition, la Cour d'appel a violé les articles 583, 584 et 591 du Code de procédure civile ;
4°- Alors que la communauté d'intérêts ne suffit pas à caractériser la représentation au jugement attaqué et à exclure la recevabilité de la tierce opposition ; qu'à supposer qu'en visant l'indivisibilité de la demande, la Cour d'appel ait entendu fonder sa décision d'irrecevabilité sur une représentation résultant d'une communauté d'intérêt, l'arrêt attaqué a en tout état de cause, encore violé l'article 583 du Code de procédure civile ;
5°- Alors que la recevabilité de la tierce opposition de la personne qui n'a été ni partie ni représentée au jugement frappé de tierce opposition n'est pas subordonnée à la formulation d'un moyen qui lui est propre ; que cette condition ne s'applique qu'au créancier et à l'ayant-cause d'une partie qui sont normalement représentés ; qu'en l'espèce, Melle Manuela Z...
Y... qui n'a été ni partie ni représentée à l'arrêt du 2 mai 2006 pouvait former tierce opposition à cet arrêt sans avoir à proposer des moyens qui lui seraient propres ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 583 du Code de procédure civile ;
6°- Alors que l'existence d'un préjudice résultant de la décision frappée de tierce opposition justifie l'intérêt personnel et direct à former ce recours ; qu'en se fondant pour exclure l'intérêt direct et personnel de Melle Manuela Z...
Y... à agir en tierce opposition contre l'arrêt du 6 mai 2002 sur des considérations erronées tirées de ce qu'elle aurait été prétendument représentée à l'instance et n'invoquerait aucun moyen propre ce qui n'était pas exigé, sans s'expliquer sur le préjudice résultant pour cette dernière notamment de l'annulation par l'arrêt frappé de tierce opposition de l'acte de notoriété prescriptive de la parcelle litigieuse établissant le droit de propriété indivis de son auteur sur cette parcelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du Code civil ;
7° · Alors que l'exigence d'un procès-équitable impliquait que Melle Manuela Z...
Y... bénéficiaire d'un acte de notoriété reconnaissant son droit de propriété sur une parcelle fut recevable à former une tierce opposition à l'encontre de la décision annulant cet acte de notoriété ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... et les consorts Y..., demandeurs au pourvoi incident n° H 13-13. 513.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la tierce opposition formée par Mme Manuela X... veuve Y... en sa qualité de représentante légale de sa fille Manuela Z...
Y... à l'arrêt n° 393 rendu par la Cour d'appel de Basse-Terre le 6 mai 2002 irrecevable ;
Aux motifs qu'en vertu de l'article 583 du Code de procédure civile, « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque » ; qu'il résulte des débats que l'action en revendication des consorts Y..., qui se prévalent d'une usucapion est une action indivisible entre tous les consorts Y..., qui soutiennent être coïndivisaires de la parcelle et que Melle Manuela Y..., incapable majeure, était représentée par ceux-ci et notamment par sa mère, présente à la procédure ; qu'au surplus, Mme Manuela X... veuve Y... en qualité de représentante de sa fille ne peut invoquer des moyens qui lui sont propres, dès lors qu'elle n'appuie pas son action en revendication sur des actes matériels de possession ou sur tout autre moyen qui lui serait personnel (Civ. 1ère 5 mars 2008 pourvoi n° 07-11. 667) ; qu'en conséquence, ne pouvant justifier d'un intérêt personnel et direct Mme veuve Y... es qualités ne saurait être jugée recevable en son opposition ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la tierce opposition formée par Mme Manuela X... veuve Y... en sa qualité de représentante légale de sa fille Manuela Z...
Y... à l'arrêt n° 393 rendu par la Cour d'appel de Basse-Terre le 6 mai 2002 irrecevable ;
Aux motifs qu'en vertu de l'article 583 du Code de procédure civile, « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque » ; qu'il résulte des débats que l'action en revendication des consorts Y..., qui se prévalent d'une usucapion est une action indivisible entre tous les consorts Y..., qui soutiennent être coïndivisaires de la parcelle et que Melle Manuela Y..., incapable majeure, était représentée par ceux-ci et notamment par sa mère, présente à la procédure ; qu'au surplus, Mme Manuela X... veuve Y... en qualité de représentante de sa fille ne peut invoquer des moyens qui lui sont propres, dès lors qu'elle n'appuie pas son action en revendication sur des actes matériels de possession ou sur tout autre moyen qui lui serait personnel (Civ. 1ère 5 mars 2008 pourvoi n° 07-11. 667) ; qu'en conséquence, ne pouvant justifier d'un intérêt personnel et direct Mme veuve Y... es qualités ne saurait être jugée recevable en son opposition ;
1°- Alors qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'il résulte de l'arrêt du 6 mai 2002 frappé de tierce opposition, que Mme Manuela X... veuve Y... n'a figuré dans la procédure qui a donné lieu à cet arrêt qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Françoise Y... (qui ne doit pas être confondue avec sa soeur Manuela Z...
Y...) ; qu'elle n'intervenait ni à titre personnel ni en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille majeure protégée, Melle Manuela Z...
Y... ; qu'en décidant que Mme Manuela X... veuve Y... serait irrecevable en sa tierce opposition exercée en qualité de représentante légale de sa fille majeure protégée Manuela Z...
Y... laquelle aurait été représentée à l'instance par sa mère présente à la procédure, la Cour d'appel a violé l'article 583 du Code de procédure civile ;
2°- Alors que Melle Manuela Z...
Y..., majeure protégée, ne pouvait être valablement représentée à l'instance que par sa mère es qualités de tuteur et administrateur légal de ses biens ; qu'en énonçant qu'elle aurait été représentée à l'instance par ses coindivisaires, la Cour d'appel a violé les articles 492 ancien et suivants du Code civil ;
3°- Alors qu'en cas d'indivisibilité, la recevabilité de la tierce opposition est simplement subordonnée à la mise en cause de toutes les parties au jugement attaqué et la chose jugée par la décision sur tierce opposition l'est alors à l'égard de toutes ces parties ; qu'en excluant la recevabilité de la tierce opposition de Mme Manuela X... veuve Y... es qualités de représentante légale de sa fille majeure protégée Manuela Z...
Y... en raison de l'indivisibilité de la demande formée par ses coindivisaires parties au jugement attaqué par la tierce opposition, la Cour d'appel a violé les articles 583, 584 et 591 du Code de procédure civile ;
4°- Alors que la communauté d'intérêts ne suffit pas à caractériser la représentation au jugement attaqué et à exclure la recevabilité de la tierce opposition ; qu'à supposer qu'en visant l'indivisibilité de la demande, la Cour d'appel ait entendu fonder sa décision d'irrecevabilité sur une représentation résultant d'une communauté d'intérêt, l'arrêt attaqué a en tout état de cause, encore violé l'article 583 du Code de procédure civile ;
5°- Alors que la recevabilité de la tierce opposition de la personne qui n'a été ni partie ni représentée au jugement frappé de tierce opposition n'est pas subordonnée à la formulation d'un moyen qui lui est propre ; que cette condition ne s'applique qu'au créancier et à l'ayant-cause d'une partie qui sont normalement représentés ; qu'en l'espèce, Melle Manuela Z...
Y... qui n'a été ni partie ni représentée à l'arrêt du 2 mai 2006 pouvait former tierce opposition à cet arrêt sans avoir à proposer des moyens qui lui seraient propres ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 583 du Code de procédure civile ;
6°- Alors que l'existence d'un préjudice résultant de la décision frappée de tierce opposition justifie l'intérêt personnel et direct à former ce recours ; qu'en se fondant pour exclure l'intérêt direct et personnel de Melle Manuela Z...
Y... à agir en tierce opposition contre l'arrêt du 6 mai 2002 sur des considérations erronées tirées de ce qu'elle aurait été prétendument représentée à l'instance et n'invoquerait aucun moyen propre ce qui n'était pas exigé, sans s'expliquer sur le préjudice résultant pour cette dernière notamment de l'annulation par l'arrêt frappé de tierce opposition de l'acte de notoriété prescriptive de la parcelle litigieuse établissant le droit de propriété indivis de son auteur sur cette parcelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du Code civil ;
7°- Alors que l'exigence d'un procès-équitable impliquait que Melle Manuela Z...
Y... bénéficiaire d'un acte de notoriété reconnaissant son droit de propriété sur une parcelle fut recevable à former une tierce opposition à l'encontre de la décision annulant cet acte de notoriété ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-27450;13-13513
Date de la décision : 25/09/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 21 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 sep. 2014, pourvoi n°12-27450;13-13513


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27450
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