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24/09/2014 | FRANCE | N°13-86601

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2014, 13-86601


Statuant sur le pourvoi formé par
-Mme Mispa X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2013, qui, pour recel, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement, dont trente mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Bayet, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller

de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le con...

Statuant sur le pourvoi formé par
-Mme Mispa X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2013, qui, pour recel, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement, dont trente mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Bayet, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 432-15 du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription des faits de recel reprochés à Mme X... et l'a déclarée coupable de recel de détournement de fonds publics ;
" aux motifs que s'agissant de M. Y..., M. Y...ne conteste pas les faits reprochés, ni leur qualification et a même précisé lors des débats devant la cour qu'il avait également accepté la peine prononcée en première instance ; qu'il a justifié son appel par le souhait d'être présent à la cour compte tenu de l'appel formé par Mme X... ; que le jugement déféré qui a retenu la culpabilité de M. Y...sera donc confirmé à cet égard ; que s'agissant de Mme X..., par conclusions déposées à l'audience, la prévenue conteste la qualification des faits telle que retenue par les premiers juges, à savoir la complicité de détournement de biens publics, et soulève la prescription des faits tels que retenus initialement dans la prévention, à savoir le recel de détournement de biens publics ; que les premiers juges ont fait une mauvaise analyse des faits de la cause en requalifiant ceux-ci de « complicité », les actes retenus par eux à ce sujet, remise d'un relevé d'identité bancaire, courriers adressés à M. Y..., ne permettant pas à eux seuls de retenir une telle qualification ; que le jugement sera donc réformé à ce titre ; que par contre, la qualification de recel retenue dans la prévention doit être de nouveau examinée tant au regard de son éventuelle prescription que de ses éléments constitutifs ; que la prescription : le délit de recel tel que repris par l'article 321-1 du code pénal est un délit continu dont la prescription court du jour où il a pris fin ou à partir du jour où il est établi que le prévenu a cessé de détenir les fonds, mais sous réserve qu'à ce moment précis, la commission de l'infraction ait été connue et ait pu être constatée afin que soit mis en exercice l'action publique ; qu'en l'espèce, l'infraction principale de détournement de fonds publics commise par M. Y...n'a été repérée par les collaborateurs de ce dernier qu'en juin 2011, à la faveur d'incohérences dans un dossier de pension d'une personne décédée depuis 2009 ; que le délai de prescription a donc commencé à courir qu'à compter de juin 2011 tant pour le détournement de fonds publics que pour son recel ; que le fait que la prévention du chef de recel reproché à Mme X... soit fixée entre 2003 et juin 2006 n'a pas d'incidence sur le délai de prescription ci-dessus rappelé, contrairement à ce qu'affirme l'intéressée, ces dates correspondant aux éléments du dossier et permettant d'exclure toute responsabilité de Mme X... pour des faits commis postérieurement, M. Y...ayant toujours déclaré que les détournements de fonds commis après juin 2006 n'avaient été faits qu'à son seul bénéfice ; que la poursuite engagée par le parquet de Saint Denis à l'égard de Mme X... du chef de recel de détournement de fonds publics pour la période comprise entre septembre 2003 et juin 2006 n'est donc pas prescrite puisqu'ayant eu lieu dans le délai de 3 ans de la découverte des faits commis ; que sur les éléments constitutifs du recel ; que l'élément matériel de l'infraction est insuffisamment établi par le constat fait par les enquêteurs qu'entre septembre 2003 et juin 2006, Mme X... a reçu sur ses comptes bancaires personnels ainsi que sur les comptes bancaires ouverts au nom de ses enfants des sommes importantes sans aucune justification, soit 350. 700 euros en tout et ce, alors que sa pension de réversion était d'un montant mensuel de 730 à 1350 euros par mois ; qu'elle a ainsi reçu des sommes comprises entre 1200 euros et 15. 000 euros de façon régulière pendant 3 années, certains virement comportant encore le nom du bénéficiaire initial de la pension versée : ex : 15. 349, 31 euros virés en mai 2005 au nom de Frédéric Z...; qu'à aucun moment Mme X..., qui a prétendu de façon étonnante n'avoir jamais su le montant exact de sa pension de réversion, ne s'est interrogée sur l'origine de ces fonds ni ne les a contestés ; que bien au contraire, alors que ses revenus déclarés sont relativement modestes (1700 euros par mois au titre d'un salon de coiffure et la pension de réversion de son époux), elle a acquis en 2005 un appartement d'un montant de 184 700 euros pour lequel elle a fait un apport de16 700 euros et a acquis en 2007 un second bien immobilier d'une valeur de 120 000 euros ; qu'elle a, enfin, fait l'achat d'un véhicule d'une valeur de 35 000 euros dans la même période ; que l'élément intentionnel de l'infraction de recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des biens recelés ; qu'en l'espèce, Mme X... a prétendu que M. Y...avait agi par « amitié » pour elle ; qu'elle peut difficilement soutenir cet argument pour se dédouaner de toute connaissance de l'origine des fonds puisqu'ainsi que précisé ci-dessus, des sommes importantes ont été virées sur ses comptes bancaires pendant trois ans directement de la direction générale des finances publiques et non du seul compte de M. Y..., et parfois avec mention du nom du titulaire de la pension reversée ; que c'est donc, en parfaite connaissance de l'origine des fonds à elle versés, à savoir des détournements de fonds publics détenus par la direction générale des finances publiques que Mme X... a fait usage de la somme totale de 350 700 euros versée indûment sur ses comptes bancaires et ceux de ses enfants entre 2003 et 2006 ; que l'infraction de recel reprochée à son égard est donc établie ;
" 1°) alors que le délit de recel est un délit distinct dont la prescription est indépendante de celle qui s'applique à l'infraction originaire ; que le report du point de départ de la prescription du délit de détournement de fonds publics n'affecte pas le cours de la prescription du recel qui part du jour où il a pris fin ; qu'en refusant de constater la prescription du délit de recel de détournement de fonds publics dont il était établi qu'il avait pris fin en 2006, soit plus de trois années avant la découverte des détournements constitutifs de l'infraction d'origine, la cour d'appel a méconnu les règles gouvernant la prescription et privé sa décision de toute base légale ;
" 2°) alors que le point de départ du délai de prescription de l'action publique du délit de détournement de fonds publics, ne peut être fixé au jour où ce détournement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique qu'à la seule condition que soit caractérisée avec certitude l'existence d'une dissimulation de nature à retarder le point de départ de la prescription ; que tel ne peut être le cas lorsque l'administration a failli dans l'exercice du contrôle du fonctionnement de ses services ; qu'il résulte en l'espèce des notes d'audience que dès 2007, des anomalies avaient été constatées ; qu'en repoussant néanmoins le point de départ du délai de prescription de l'action publique à juin 2011, date de la plainte adressée par la direction des finances publiques au procureur de la République, sans même rechercher si la découverte tardive des détournements n'était pas imputable à des négligences de l'administration dans l'exercice de son contrôle des comptes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;

Attendu que, pour écarter la prescription du délit de recel de détournement de fonds publics reproché à la prévenue, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le délit de recel ne saurait commencer à se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86601
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2014, pourvoi n°13-86601


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86601
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